Assurance-emploi (AE)

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Citation : CP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 927

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : C. P.
Représentant  : D. Q.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (439530) datée du 21 janvier 2022 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Josée Langlois
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 22 mars 2022
Personne présente à l’audience : Appelante
Représentant de l’appelante
Observatrice
Date de la décision : Le 25 mars 2022
Numéro de dossier : GE-22-397

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Je conclus que l’appelante était capable de travailler à compter du 28 juin 2021.

Aperçu

[3] L’appelante a d’abord présenté une demande de prestations de maladie. Suite à une chute, son médecin lui a prescrit un arrêt de travail pour une période de cinq semaines suivi d’un retour au travail progressif au travail.

[4] Le 21 janvier 2022, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a conclu que l’appelante n’était pas disponible pour travailler à compter du 28 juin 2021 parce qu’elle était disponible pour travailler uniquement à temps partiel et qu’elle ne faisait pas de recherche d’emploi. La Commission a aussi conclu que, si elle n’avait pas été blessée, l’appelante n’aurait pas été disponible pour travailler entre le 28 juin 2021 et le 9 juillet 2021 parce qu’elle était disponible pour travailler uniquement à temps partiel.

[5] L’appelante fait valoir qu’elle était en retour progressif au travail jusqu’au 3 juillet 2021, date à laquelle, selon son médecin, elle était de nouveau capable de travailler le même horaire qu’avant sa blessure. Elle conteste la décision de la Commission concernant son admissibilité aux prestations de maladie du 28 juin 2021 au 3 juillet 2021. Cependant, comme elle était apte au travail à compter du 4 juillet 2021, elle ne demande pas de prestations de maladie ni des prestations régulières après le 4 juillet 2021.

[6] Je dois déterminer si l’appelante est disponible pour travailler entre le 28 juin 2021 et le 3 juillet 2021.

Questions en litige

[7] L’appelante était-elle incapable de travailler entre le 28 juin 2021 et le 3 juillet 2021?

[8] N’eût été sa blessure, l’appelante aurait-elle été disponible pour travailler entre le 28 juin 2021 et le 3 juillet 2021 ?

Analyse

L’appelante était-elle incapable de travailler entre le 28 juin 2021 et le 3 juillet 2021?

[9] Un prestataire n’est pas admissible à recevoir des prestations tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là, incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et qu’il aurait été sans cela disponible pour travailler.Note de bas page 1

[10] L’incapacité de l’appelante à travailler jusqu’au 27 juin 2021 n’est pas contestée.

[11] L’appelante a présenté un premier billet médical daté du 21 septembre 2020 lui prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 5 octobre 2020. Par la suite, un retour progressif au travail lui a été prescrit de façon renouvelée. En ce sens, les modalités du retour sont graduellement devenues moins restreintes et le médecin a remis plusieurs billets médicaux à l’appelante attestant de l’évolution de sa capacité à travailler.

[12] Un billet médical daté du 13 juin 2021 mentionne que l’appelante peut travailler un maximum de 7 heures par jour pour deux autres semaines et qu’ensuite elle peut travailler suivant un horaire comportant d’un maximum de 8 heures par jour.Note de bas page 2 En calculant deux semaines, l’appelante était limitée à travailler 7 heures par jour jusqu’au dimanche 27 juin 2021. Elle était donc apte à travailler des quarts de travail de huit heures à compter du 28 juin 2021, ce qui correspond à un horaire de travail à temps plein.

[13] L’appelante fait valoir que la nature de son emploi, dans un entrepôt de marchandises, fait en sorte qu’elle travaille en moyenne 35 heures par semaine, mais certaines journées, elle peut travailler jusqu’à 10 heures par jour.

[14] L’appelante fait valoir que le 26 août 2021, un agent de la Commission a considéré qu’elle était admissible à recevoir des prestations de maladie jusqu’au 3 juillet 2021.

[15] En ce sens, la Commission a transmis un rapport, daté du 26 août 2021, indiquant que des prestations étaient accordées pendant la période du retour progressif au travail de l’appelante, soit jusqu’au 3 juillet 2021.Note de bas page 3

[16] Comme l’appelante l’a expliqué lors de l’audience, elle a d’abord bénéficié de prestations de maladie sur une demande renouvelée de prestations avant de demander de nouveau des prestations de maladie. Ce rapport indique que l’appelante ne pouvait travailler des journées entières jusqu’au 3 juillet 2021.

[17] Le 25 octobre 2021, la Commission a rendu une décision et a conclu que le billet médical daté du 13 juin 2021 et limitant l’horaire de l’appelante n’était pas une réelle limitation. La Commission considère que l’appelante est capable de travailler à compter du 28 juin 2021. Cette situation a engendré un trop-payé de prestations et l’appelante demande de considérer qu’elle était incapable de travailler des journées entières non pas à compter du 28 juin 2021, mais à compter du 3 juillet 2021 comme la Commission l’avait décidé le 26 août 2021.

[18] Je suis d’accord avec les arguments présentés par la Commission. L’appelante s’est blessée en septembre 2020 et elle était incapable de travailler pour une période de cinq semaines. Cependant, après ces cinq semaines, elle a repris progressivement son travail, c’est-à-dire que son horaire de travail était limité. À titre d’exemple, son médecin lui a prescrit un horaire de travail d’au plus 5 heures par jour pour trois jours consécutifs en mars 2021. Cependant, le médecin a progressivement diminué les restrictions et, le 13 juin 2021, il a considéré que l’appelante pouvait travailler selon un horaire d’au plus 7 heures par jour jusqu’au 27 juin 2021 et d’au plus 8 heures par jour à compter du 28 juin 2021. Son médecin lui a remis plus de 10 billets médicaux en guise de suivi et pour mettre à jour les conditions de son retour progressif. En date du 28 juin 2021, l’appelante était capable, selon son médecin, de travailler 8 heures par jour sans limitation de jours consécutifs.

[19] Même si la Commission a établi une période de prestations et que le rapport daté du 26 août 2021 lui accorde des prestations pendant la période du retour progressif au travail, l’appelante doit présenter un billet médical démontrant qu’elle est incapable de travailler des journées entières jusqu’au 3 juillet 2021. Même si les prestations de maladie sont versées pour une période maximale de 15 semaines, dans son cas, l’appelante a pu bénéficier de prestations de maladie sur une période de prestations renouvelée avant de présenter une nouvelle demande de prestations.

[20] L’appelante était capable de travailler 8 heures par jour chaque jour de la semaine à compter du 28 juin 2021. Puisqu’elle n’a pas démontré son incapacité à travailler des journées entières à compter de ce moment, elle n’est pas admissible à recevoir des prestations de maladie à compter de cette date. D’ailleurs, l’appelante admet qu’à compter du 3 juillet 2021, alors que le médecin lui prescrit un maximum de 8 heures de travail par jour, elle est apte à travailler.

[21] Le Règlement sur l’assurance-emploi précise que les renseignements et la preuve que le prestataire doit fournir à la Commission pour établir son incapacité de travailler par suite d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine consistent en un certificat établi par un médecin ou autre professionnel de la santé qui atteste cette incapacité et qui indique la durée probable de la maladie, de la blessure ou de la quarantaine.Note de bas page 4

[22] En d’autres mots, c’est le médecin de l’appelante qui doit établir sa capacité à travailler des journées entières. Même si l’appelante ne se sent pas capable de travailler, pour recevoir des prestations de maladie, elle doit fournir un billet médical qui démontre son incapacité à travailler des journées entières. Dans son cas, la limitation à 8 heures par jour a débuté le 28 juin 2021 et cette limitation était la même au 3 juillet 2021 ou 22 septembre 2021 alors que l’appelante admet qu’elle était alors capable de travailler des journées entières.Note de bas page 5

[23] Le premier critère déterminant si l’appelante est admissible à recevoir des prestations de maladie n’est pas satisfait, pour cette raison, je n’ai pas à déterminer si, n’eût été sa blessure, elle aurait été disponible pour travailler pendant cette période.

Conclusion

[24] L’appelante n’a pas démontré qu’elle était incapable de travailler à compter du 28 juin 2021. C’est pourquoi je conclus que l’appelante pas admissible à recevoir des prestations.

[25] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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