Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c HW, 2022 TSS 778

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante  : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : A. Fricker
Partie intimée : H. W.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 8 mars 2022 (GE-22-194)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Mode d’audience : Téléconférence
Date d’audience : Le 29 juin 2022
Personnes présentes à l’audience : Représentante de l’appelante
Intimée
Date de la décision : Le 17 août 2022
Numéro de dossier : AD-22-194

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. La prestataire a choisi de recevoir les prestations parentales prolongées et son choix était irrévocable (ne pouvait plus être changé).

Aperçu

[2] L’intimée, H. W. (prestataire), a demandé et reçu des prestations de maternité, suivies de prestations parentales de l’assurance-emploi. Elle a choisi les prestations parentales prolongées dans sa demande, ce qui lui permet de recevoir des prestations moins élevées sur une période plus longue.

[3] La prestataire a indiqué dans son formulaire de demande qu’elle voulait recevoir 52 semaines de prestations. Elle a demandé des prestations le 9 août 2021 et a indiqué qu’elle prévoyait de retourner au travail le 7 septembre 2022. Après avoir reçu son premier versement de prestations parentales, la prestataire a communiqué avec l’appelante, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, et lui a demandé de passer aux prestations parentales standards.

[4] La Commission a rejeté la demande de la prestataire, affirmant qu’il était trop tard pour changer d’option après le versement de prestations parentales. La prestataire a demandé une révision de cette décision. La Commission a maintenu sa décision après révision.

[5] La prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal. Son appel a été accueilli. La division générale a décidé que la prestataire avait commis une erreur en cliquant sur le bouton permettant de choisir les prestations parentales prolongées. Elle a conclu que la prestataire voulait en fait choisir les prestations parentales standards et recevoir une année de prestations de maternité et de prestations parentales au total.

[6] La Commission porte maintenant la décision de la division générale en appel à la division d’appel du Tribunal. Elle soutient que la division générale a outrepassé sa compétence, a commis des erreurs de droit et a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée en accueillant l’appel.

[7] J’ai conclu que la division générale avait commis une erreur de droit. J’ai également décidé de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, à savoir que la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées et que ce choix était irrévocable.

Questions en litige

[8] Je me suis concentrée sur les questions suivantes :

  1. a) La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en omettant de prendre en compte et d’appliquer la jurisprudence contraignante?
  2. b) Dans l’affirmative, quelle est la meilleure façon de corriger l’erreur de la division générale?

Analyse

[9] Dans la présente affaire, je peux intervenir seulement si la division générale a commis une erreur pertinente. Je dois donc me demander si la division généraleNote de bas page 1 :

  • a omis d’offrir un processus équitable;
  • n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  • a mal interprété ou mal appliqué la loi;
  • a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire.

Contexte

[10] Il y a deux types de prestations parentales :

  • les prestations parentales standards, qui permettent à un parent de recevoir jusqu’à 35 semaines de prestations à un taux de 55 % de sa rémunération hebdomadaire assurable, jusqu’à concurrence d’un montant maximal;
  • les prestations parentales prolongées, qui permettent à un parent de recevoir jusqu’à 61 semaines de prestations à un taux de 33 % de sa rémunération hebdomadaire assurable, jusqu’à concurrence d’un montant maximal.

[11] La prestataire a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales le 8 août 2021Note de bas page 2. Dans sa demande, la prestataire a écrit que son dernier jour travaillé était le 25 juin 2021 et qu’elle prévoyait de retourner au travail le 7 septembre 2022Note de bas page 3.

[12] La prestataire a indiqué qu’elle voulait recevoir des prestations parentales tout de suite après les prestations de maternité. Elle a choisi les prestations parentales prolongées. À la question sur le nombre de semaines pendant lesquelles elle désirait recevoir des prestations, elle a choisi 52 semaines dans le menu déroulantNote de bas page 4.

[13] La prestataire a reçu son premier versement de prestations parentales prolongées le 26 novembre 2021Note de bas page 5. Elle a communiqué avec la Commission le 30 novembre 2021, pour lui demander de passer aux prestations parentales standardsNote de bas page 6.

[14] La Commission a rejeté la demande de la prestataire, affirmant qu’il était trop tard pour changer d’option parce qu’elle avait déjà reçu des prestations parentales. La prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais celle-ci a maintenu sa décision.

La décision de la division générale

[15] La division générale a accueilli l’appel de la prestataire. Elle a jugé que la prestataire voulait choisir les prestations parentales standards et ne voulait pas recevoir les prestations prolongéesNote de bas page 7. La division générale a accepté le témoignage de la prestataire, selon lequel elle avait l’intention de prendre un an de congé du travail, et qu’elle pensait qu’elle devait sélectionner les prestations prolongées pour choisir 52 semaines de prestationsNote de bas page 8. La division générale a conclu que la prestataire a fait une erreur lorsqu’elle a demandé 52 semaines de prestations parentales, parce qu’elle voulait 52 semaines de prestations parentales et de prestations de maternité au totalNote de bas page 9.

[16] La division générale a conclu que pour savoir quel type de prestations parentales la prestataire voulait vraiment choisir dans sa demande, il lui faut examiner l’ensemble de la preuve pertinenteNote de bas page 10. La division générale a conclu que la prestataire voulait choisir les prestations parentales standards. Elle s’est fondée sur le fait que la prestataire a fourni les dates de son absence prévue du travail, ce qui a confirmé qu’elle voulait 52 semaines de prestations parentales et de prestations de maternité au totalNote de bas page 11.

[17] La division générale a constaté qu’il y avait des incohérences dans la preuve de la Commission, notamment qu’une attestation montrait une période de prestations qui prend fin le 31 juillet 2022, ce qui ne correspond pas à une demande de 52 semaines de prestations parentalesNote de bas page 12. Elle a préféré la preuve de la prestataire et a décidé qu’il était plus probable qu’improbable que la prestataire ait choisi les prestations parentales standards lorsqu’elle a présenté sa demandeNote de bas page 13.

[18] La division générale a conclu que la prestataire aurait compris les répercussions financières du choix des prestations prolongées. La division générale a considéré qu’il ne serait pas logique qu’elle choisisse les prestations prolongées étant donné sa date de retour au travailNote de bas page 14. Elle a vu une contradiction évidente entre le choix apparent de l’option prolongée par la prestataire et les dispositions qu’elle a prises avec son employeur concernant un congé de maternité d’un anNote de bas page 15.

[19] À la lumière de l’ensemble de la preuve, la division générale a accepté que la prestataire ait cliqué par erreur sur l’option prolongée. Elle a conclu que la prestataire a essayé d’indiquer dans son formulaire de demande qu’elle voulait que les prestations couvrent jusqu’à un an de congé de maternité de son emploi. La division générale a estimé que le fait d’avoir coché une case n’était pas une preuve suffisante du choix des prestations parentales prolongées alors que d’autres preuves concordaient avec le choix des prestations parentales standardsNote de bas page 16.

L’appel de la Commission à la division d’appel

[20] La Commission soutient que la division générale a commis plusieurs erreurs dans sa décision. Elle présente les arguments suivants :

  • la division générale a commis une erreur de droit en modifiant le choix de la prestataire pour la faire passer des prestations prolongées aux prestations standards après que des prestations lui aient été versées;
  • la division générale a outrepassé sa compétence en décidant de l’option que la prestataire avait choisie;
  • la division générale a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la jurisprudence pertinente de la Cour fédérale.

La division générale a commis une erreur de droit en ne respectant pas la jurisprudence contraignante

[21] Dans sa décision, la division générale a tenu compte de la décision de la Cour fédérale dans l’affaire KarvalNote de bas page 17. La division générale a constaté qu’il existe des différences importantes entre les faits de la décision Karval et la situation de la prestataireNote de bas page 18. Cependant, elle n’a ni mentionné ni appliqué les conclusions de la Cour fédérale au sujet des références claires au taux de prestations et à l’irrévocabilité du choix dans le formulaire de demande.

[22] Dans la décision Karval, la Cour fédérale a conclu qu’il incombe aux prestataires d’analyser soigneusement les options possibles et de tenter de les comprendre. En cas de doute, les prestataires doivent poser des questions à la Commission. La Cour a conclu que les questions du formulaire de demande ne sont pas objectivement nébuleuses et que les explications données aux prestataires ne manquent pas vraiment de détailsNote de bas page 19.

[23] Dans la décision Karval, la Cour fédérale a affirmé que les taux de prestations (à savoir 55 % de la rémunération hebdomadaire pour les prestations standards et 33 % pour les prestations prolongées) et l’irrévocabilité du choix étaient clairement indiqués dans le formulaire de demandeNote de bas page 20.

[24] La décision Karval est contraignante. Cela signifie que la division générale devait en tenir compte. Si la division générale a choisi de ne pas suivre les principes énoncés dans celle-ci, elle devait expliquer pourquoiNote de bas page 21.

[25] La division générale a expliqué que les faits de l’affaire Karval étaient différents parce que dans ce cas-là, la prestataire a demandé 61 semaines de prestations prolongées et a seulement demandé de passer aux prestations standards six mois après le début de ses prestations prolongéesNote de bas page 22.

[26] La division générale n’a pas tenu compte des commentaires de la décision Karval, selon lesquels il incombe fondamentalement à la partie prestataire d’analyser soigneusement les options possibles et de tenter de les comprendre. La décision dit qu’une partie prestataire qui a lu attentivement le formulaire de demande aurait compris que le taux correspondant aux prestations prolongées serait réduit à 33 % de la rémunération hebdomadaire. La personne serait également au fait que son choix est irrévocable une fois que des prestations ont été versées.

[27] Dans une décision récente rendue dans l’affaire Canada (Procureur général) v Hull, la Cour d’appel fédérale a conclu que les principes de la décision Karval s’appliquaient malgré des différences factuellesNote de bas page 23. Dans cette affaire, la prestataire avait également demandé 52 semaines de prestations parentales prolongées, voulant un an de prestations de maternité et de prestations parentales au total. La Cour a confirmé le principe de la décision Karval selon lequel [traduction] « il n’y a pas de recours juridique à la disposition des parties prestataires ayant fondé leur choix sur une mauvaise compréhension du régime de prestations parentalesNote de bas page 24 ».

[28] La division générale a conclu que la prestataire avait choisi les prestations parentales prolongées par erreur, voulant demander 52 semaines de prestations de maternité et de prestations parentales au total. La division générale a commis une erreur de droit en omettant d’appliquer la jurisprudence contraignante de la Cour fédérale dans la décision Karval en prenant cette décision.

[29] Comme j’ai conclu que la division générale a commis une erreur, je n’ai pas à examiner les autres arguments de la Commission.

Je vais corriger les erreurs de la division générale en rendant la décision qu’elle aurait dû rendre

[30] À l’audience, les deux parties ont fait valoir que si la division générale avait commis une erreur, je devais rendre la décision qu’elle aurait dû rendreNote de bas page 25.

[31] Je suis d’accord. Je conclus qu’il convient dans la présente affaire de remplacer la décision de la division générale par ma propre décision. Les faits ne sont pas contestés et la preuve au dossier est suffisante pour me permettre de rendre une décision.

La prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées et son choix était irrévocable

[32] La division d’appel et la division générale ont rendu un certain nombre de décisions concernant le choix des prestations parentales. Dans bon nombre de ces décisions, le Tribunal a examiné quel type de prestations les prestataires avaient effectivement choisi. Lorsque le formulaire de demande contenait des renseignements contradictoires, le Tribunal a déterminé le choix qui était le plus probable. Dans d’autres cas, le Tribunal a tenu compte de l’intention des prestataires au moment de faire leur choix.

[33] Dans la décision Canada (Procureur général) v Hull, la Cour d’appel fédérale a examiné l’interprétation appropriée à donner aux articles 23(1.1) et 23(1.2) de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas page 26. L’article 23(1.1) est celui qui dit que dans la demande de prestations, la partie prestataire doit choisir le nombre maximal de semaines pendant lesquelles les prestations peuvent lui être versées. Selon l’article 23(1.2), le choix est irrévocable dès lors que des prestations sont versées.

[34] Dans la décision Hull, la prestataire avait choisi l’option des prestations parentales prolongées dans son formulaire de demande et demandé 52 semaines de prestations parentales après les prestations de maternité. La prestataire a reçu des prestations parentales prolongées pendant plusieurs mois avant de se rendre compte de son erreur. Elle avait eu de la difficulté à comprendre le formulaire de demande et voulait recevoir un an de prestations de maternité et de prestations parentales au total. La division générale a jugé, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle avait choisi de recevoir des prestations parentales standards.

[35] La Cour a affirmé ce qui suit dans la décision Hull :

[traduction]

La question de droit aux fins de l’article 23(1.1) de la Loi sur l’assurance-emploi est la suivante : le terme « choisit » signifie-t-il ce qu’une partie prestataire indique comme étant son choix de prestations parentales dans le formulaire de demande ou ce que la personne « avait l’intention » de choisirNote de bas page 27?

[36] La Cour a conclu que le choix d’une partie prestataire correspond à ce qu’elle a choisi dans son formulaire de demande, et non ce qu’elle a pu vouloirNote de bas page 28. Elle a également conclu qu’une fois que les versements de prestations parentales ont commencé, il est impossible pour la partie prestataire, la Commission ou le Tribunal de révoquer le choixNote de bas page 29.

[37] Lorsqu’on applique la décision Hull de la Cour à la situation de la prestataire, il est clair qu’elle a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées. C’est l’option qu’elle a choisie de recevoir pendant 52 semaines dans son formulaire de demande. Une fois le versement de prestations commencé, son choix était irrévocable.

[38] La prestataire a affirmé être une personne instruite et avoir trouvé les formulaires difficiles à comprendre. Elle a sélectionné 52 semaines parce qu’elle avait l’intention de prendre congé pendant un an, ce qui a été confirmé à l’aide de documents fournis par son employeur et la garderie. Son intention a toujours été de prendre un congé d’un an. La prestataire soutient que le formulaire est très nébuleux et qu’il est inéquitable que tant de femmes se soient retrouvées dans la même situation.

[39] La prestataire affirme que toute la preuve démontre que son intention a toujours été de prendre un congé d’un an et qu’elle a choisi les prestations parentales prolongées par accident. Il s’agissait d’une erreur, et dès qu’elle s’en est rendu compte, elle a présenté une demande pour passer aux prestations standards. Elle soutient que le formulaire doit être plus clair pour que cela n’arrive pas à un plus grand nombre de personnes.

[40] De toute évidence, la prestataire n’avait pas l’intention de demander de recevoir 52 semaines de prestations parentales prolongées après 15 semaines de prestations de maternité. Je suis d’accord avec la division générale pour dire que la preuve donne à penser qu’elle a toujours eu l’intention de prendre congé pendant un an. Malheureusement, dans la décision Hull, la Cour d’appel fédérale a précisé que la sélection de l’option dans le formulaire de demande, ainsi que le nombre de semaines, constitue le choix, peu importe ce qu’une partie prestataire avait l’intention de demander.

[41] J’ai examiné si la date de retour au travail fournie par la prestataire dans le formulaire de demande a une incidence quelconque sur son choix. Elle a donné une date de retour qui était environ un an après qu’elle ait quitté le travail. Cette date confirme qu’elle voulait une année de prestations de maternité et de prestations parentales au total. Elle est également incompatible avec le choix de recevoir 52 semaines de prestations prolongées après les prestations de maternité, ce qui ferait en tout 67 semaines.

[42] Dans la décision Hull, la Cour a dit qu’il y a une seule interprétation raisonnable de l’article 23(1.1) de la Loi sur l’assurance-emploi. La Cour a conclu que la sélection de l’option standard ou prolongée dans le formulaire de demande, ainsi que le nombre de semaines qu’une partie prestataire veut demander, constitue le choix. La Cour a conclu qu’il s’agit de la preuve du choix que fait une partie prestataire et que la Commission n’intervient pas au moment de décider si une personne a choisi la bonne optionNote de bas page 30.

[43] Dans la décision Hull, la Cour a dit que le choix est l’option que la partie prestataire choisit dans son formulaire de demande, pour recevoir des prestations parentales standards ou des prestations parentales prolongées. Je comprends que la date de retour au travail de la prestataire est incompatible avec ce choix, ainsi que les documents qu’elle a fournis de la part de son employeur et de la garderie. Cependant, il n’est pas obligatoire qu’une partie prestataire fournisse une date de retour au travail, et cette date pourrait changer. La loi exige de faire un choix entre les prestations parentales standards et les prestations parentales prolongées et la Cour fédérale a affirmé que c’est là le choix d’une partie prestataire, même si ce n’est pas ce qu’elle voulaitNote de bas page 31.

[44] Le législateur n’a prévu aucune exception à l’irrévocabilité du choix de prestations. Il est malheureux pour la prestataire qu’une simple erreur dans un formulaire de demande puisse avoir des conséquences importantes sur ses finances. Je suis sensible à sa situation. Cependant, je dois appliquer la loi telle qu’elle est écriteNote de bas page 32. Je conclus que la loi et la jurisprudence confirment qu’un choix ne peut être révoqué sur la base d’une erreur.

[45] Les prestataires peuvent modifier leur choix après avoir envoyé le formulaire de demande, mais avant le versement de prestations parentales. Les prestataires peuvent créer un compte auprès de Service Canada pour vérifier le taux et la date de début de leurs prestations de maternité et de leurs prestations parentales. Cela leur permet de s’assurer que le choix fait dans le formulaire de demande correspond à leur intention.

[46] Je comprends que la prestataire a choisi les prestations parentales prolongées par erreur. Elle voulait choisir les prestations parentales standards. Cependant, la Cour d’appel fédérale a clairement dit que son intention au moment de remplir le formulaire n’a rien à voir avec son choix.

[47] La prestataire a choisi les prestations parentales prolongées dans son formulaire de demande. C’était son choix et, après que des prestations lui ont été versées, il est devenu irrévocable.

Conclusion

[48] L’appel est accueilli. La prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées et son choix était irrévocable.

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