Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : HW c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 779

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : H. W.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (445047) rendue le 7 janvier 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Lilian Klein
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 16 février 2022
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 8 mars 2022
Numéro de dossier : GE-22-194

Sur cette page

Décision

[1] J’accueille l’appel. La prestataire a choisi les prestations parentales standards.

Aperçu

[2] La prestataire, qui est directrice d’école, a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales. Elle a cliqué sur l’option prolongée à la section des prestations parentales. Elle affirme qu’elle s’est rendu compte de son erreur seulement lorsqu’elle a vu que son taux de prestation avait diminué et qu’elle a téléphoné tout de suite pour demander ce qui avait changé. Elle soutient qu’elle a toujours eu l’intention de prendre une année de congé de maternité de son emploi et qu’elle a pris les dispositions nécessaires avec son employeur avant la naissance de son enfant.

[3] La Commission affirme que la prestataire ne peut pas passer de l’option prolongée à l’option standard parce qu’elle a déjà commencé à lui verser des prestations parentales.

Documents déposés après l’audience

[4] Après l’audience, la prestataire a présenté une lettre dans laquelle elle demande un congé de maternité jusqu’au 15 juillet 2022, comme le prévoit la convention collective de son syndicat. Elle a également présenté des demandes d’inscription de son bébé à la garderie à partir de septembre 2022. J’ai trouvé ces preuves pertinentes et je les ai transmises à la Commission, mais celle-ci n’a présenté aucune autre observation.

Question en litige

[5] La prestataire a-t-elle choisi les prestations parentales standards ou prolongées?

Analyse

[6] Une personne peut obtenir des prestations parentales pour prendre soin d’un ou de plusieurs nouveau-nés ou enfants adoptésNote de bas page 1. Lorsqu’une personne présente une demande de prestations parentales, elle doit choisir entre les prestations parentales standards et les prestations parentales prolongéesNote de bas page 2. Une personne peut obtenir jusqu’à 35 semaines de prestations parentales standards au taux de 55 % de sa rémunération hebdomadaire normale. Pour ce qui est des prestations parentales prolongées, elle peut recevoir jusqu’à 61 semaines de prestations au taux de 33 % de sa rémunération hebdomadaire normaleNote de bas page 3.

[7] Le formulaire de demande en ligne de la Commission explique les deux options. Le formulaire précise qu’une fois qu’une personne a choisi une option de prestations parentales, ce choix est irrévocable. Cela signifie qu’il est impossible de modifier ce choix une fois que le versement des prestations parentales commenceNote de bas page 4.

[8] Je dois décider si la prestataire peut recevoir des prestations parentales standards. Pour ce faire, je dois décider de l’option de prestations parentales qu’elle a choisie lorsqu’elle a présenté sa demande initiale. Cela ne veut pas dire que je vais modifier son choix de prestations. Mon travail consiste à décider l’option que la prestataire voulait sélectionner lorsqu’elle a rempli le formulaire de demande de prestations parentales.

La prestataire a-t-elle choisi les prestations parentales standards ou prolongées?

[9] J’estime que la prestataire avait l’intention de choisir les prestations parentales standards lorsqu’elle a présenté sa demande initiale de prestations. Elle ne voulait pas recevoir les prestations parentales prolongées.

[10] La prestataire a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales le 9 août 2021, soit un mois après la naissance de son enfant. Dans sa demande, elle a précisé que sa date de retour au travail était le 7 septembre 2022, à savoir la date à laquelle l’année scolaire suivante doit commencer. Lorsqu’on lui a demandé si elle voulait des prestations standards ou des prestations parentales [sic], elle a cliqué sur l’option prolongée. Elle a ensuite choisi 52 semaines de prestations dans le menu déroulant.

[11] La Commission a écrit à la prestataire le 1er septembre 2021, pour confirmer qu’elle avait approuvé sa demande de prestations de maternité et de prestations parentales. La lettre disait : [traduction] « Le versement des prestations parentales commencera après les prestations de maternité »Note de bas page 5. La lettre ne précisait pas qu’il y aurait un changement au taux de prestation une fois que le versement des prestations parentales commencerait.

[12] La prestataire affirme qu’elle pensait avoir demandé les prestations parentales standards. Il n’y a pas de modifications au taux de prestations associé aux prestations standards; elle ne se serait donc pas attendue à ce qu’il soit modifié.

[13] La Commission affirme que la prestataire a choisi de recevoir les prestations parentales prolongées parce qu’elle a cliqué sur cette option dans sa demande, et qu’elle a demandé de recevoir 52 semaines de ces prestations. La Commission dit que son choix de l’option prolongée est irrévocable parce qu’elle a déjà commencé à lui verser ses prestations.

[14] La prestataire affirme qu’elle a pris des dispositions avec son employeur, qui est un conseil scolaire, pour prendre une année de congé de maternité, jusqu’au 15 juillet 2022. Elle dit que l’employeur l’avait rémunérée, et allait la rémunérer, pour de la formation suivie durant son congé jusqu’à ce que la nouvelle année d’école commence. Cela a une incidence sur les dates des semaines au cours desquelles elle a reçu ou recevra des prestations parentales de l’assurance-emploi. Cependant, à part durant ses semaines de formations, elle peut obtenir des prestations en fonction de l’option qu’elle voulait choisir. La question est de savoir de quelle option il s’agissait.

[15] La prestataire affirme avoir cliqué sur l’option des prestations parentales prolongées par erreur. Elle affirme avoir choisi 52 semaines dans le menu déroulant parce qu’elle pensait que l’option incluait les prestations de maternité et les prestations parentales combinées; 52 semaines étaient l’option qui se rapprochait le plus du congé de maternité d’un an qu’elle prenait de son emploi.

[16] La prestataire affirme avoir seulement réalisé que la Commission l’avait mise sur l’option prolongée lorsqu’elle a remarqué sur son relevé bancaire que son taux de prestation avait diminué. Elle dit qu’elle n’a pas vu le courriel de la Commission qui lui disait d’accéder à Mon dossier Service Canada pour voir si le taux avait changé. Elle dit avoir téléphoné dès qu’elle a constaté le changement dans son compte bancaire pour rectifier la situation.

[17] La prestataire soutient qu’elle n’avait aucune raison de vérifier Mon dossier Service Canada parce qu’elle n’avait pas de déclarations bihebdomadaires à produire à ce moment-là. La lettre de décision initiale de la Commission disait qu’elle obtiendrait des prestations parentales après ses prestations de maternité. La lettre ne disait pas qu’elle devait s’attendre à un changement de son taux de prestation une fois que le versement des prestations parentales commencerait.

[18] Je dois tenir compte de l’ensemble des circonstances et de toutes les preuves pertinentes au moment de décider de l’option de prestation parentale que la prestataire a choisie lorsqu’elle a rempli sa demandeNote de bas page 6. À la lumière de ces preuves, j’estime qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle ait choisi les prestations standards.

[19] Les preuves déposées par la Commission sont pertinentes, mais certaines sont incohérentes de façon intrinsèqueNote de bas page 7. L’attestation montre deux paliers de taux de prestation, mais plafonne le nombre total de semaines d’admissibilité à 50. Ce nombre serait le maximum habituellement alloué aux personnes choisissant les 35 semaines de prestations parentales standards après les 15 semaines de prestations de maternité. Il ne correspond pas au profil d’une personne qui choisit les prestations prolongées.

[20] De plus, l’attestation 9 [sic] dit que la période de prestations de la prestataire a commencé le 8 août 2021, et qu’elle prendra fin le 31 juillet 2022. Ces dates ne correspondent pas à une demande de 15 semaines de prestations de maternité, puis de 52 semaines de prestations prolongées, ce qui représenterait 67 semaines en tout, sur une période de prestations d’une durée de moins d’un an.

[21] Étant donné ces incohérences, j’ai préféré la preuve de la prestataire. Je trouve son témoignage sous serment crédible, puisqu’elle était ouverte et s’est montrée cohérente dans ses réponses. De plus, ses déclarations correspondaient à la preuve qu’elle a déposée.

[22] J’estime plus probable que le contraire qu’une personne ayant le niveau de scolarité de la prestataire aurait compris les répercussions financières négatives du choix délibéré de 52 semaines de prestations prolongées à 33 % seulement de sa rémunération hebdomadaire au lieu de 35 semaines de prestations standards à 55 % de sa rémunération habituelle.

[23] À titre d’exemple, une personne dont la rémunération hebdomadaire est de 1000 $ qui demande 35 semaines de prestations parentales standards recevra, au cours de ces semaines, la somme de 19 250 $ (1000 $ x 55 % = 550 $ x 35 semaines). Une personne dont la rémunération hebdomadaire est la même qui demande et qui reçoit effectivement 52 semaines de prestations parentales prolongées recevra la somme de 17 160 $ (1000 $ x 33 % = 330 $ x 52 semaines).

[24] Il ne serait pas logique que la prestataire choisisse de recevoir moins d’argent sur 52 semaines de prestations prolongées. Étant donné sa date de retour au travail, elle n’aurait pas pu toucher toutes ces semaines.

[25] Je vois également une contradiction évidente entre le choix apparent de l’option prolongée par la prestataire et les dispositions qu’elle a prises avec son employeur avant la naissance de son enfant. Ses échanges avec son syndicat prouvent que son congé de maternité devait durer un anNote de bas page 8.

[26] Je reconnais que le retour au travail à temps plein de la prestataire aura lieu presque deux mois après la fin de son congé de maternité d’un an. Cependant, cette date de retour ne concorde pourtant pas avec un choix de 52 semaines de prestations parentales. J’accepte son témoignage selon lequel le retard est dû au fait que son poste de directrice d’école peut recommencer seulement au début de l’année scolaire 2022-2023.

[27] De plus, les demandes d’inscription en garderie de la prestataire montrent qu’elle a demandé une place pour son bébé avant de présenter une demande de prestations de maternité, et bien avant la naissance de son enfantNote de bas page 9. Ces documents montrent qu’elle avait prévu son retour au travail au début du mois de septembre 2022, et non 52 semaines de congé parental.

[28] À la lumière de l’ensemble de la preuve, j’accepte le témoignage de la prestataire selon lequel elle a cliqué par erreur sur l’option prolongée. Elle voulait que les prestations couvrent jusqu’à un an de congé de maternité de son emploi et a essayé d’indiquer ce choix dans sa demande. J’estime que le fait d’avoir coché une case n’était pas une preuve suffisante du choix des prestations parentales prolongées étant donné que les autres éléments de preuve concordent avec le choix des prestations parentales standards.

[29] Avant de conclure que la prestataire avait choisi les prestations parentales standards, j’ai examiné la jurisprudence récente de la Cour fédérale.

[30] Dans l’affaire Karval, la prestataire a demandé des prestations parentales prolongées et a ensuite voulu passer aux prestations standardsNote de bas page 10. La Commission a rejeté sa demande, tout comme la division générale et la division d’appel du Tribunal. La Cour a également rejeté sa demande.

[31] Toutefois, il existe des différences importantes entre l’affaire Karval et l’appel dont je suis saisie. À titre d’exemple, Mme Karval a demandé la totalité des 61 semaines de prestations prolongées. Ce choix ne démontre pas qu’elle croyait demander une année de prestations.

[32] De plus, Mme Karval a seulement demandé de passer aux prestations standards six mois après le début de ses prestations prolongées, même si son taux de prestations avait diminué considérablement.

[33] Dans le présent appel, la prestataire avait pris des dispositions pour un congé de maternité d’un an de son travail, ce qui correspond à l’option des prestations standards. Il y a une logique à son choix de 52 semaines, puisqu’il s’agissait de la durée maximale de son congé prévu.

[34] La preuve montre également que, dans le présent appel, la prestataire a communiqué avec la Commission quelques jours seulement après qu’elle lui ait versé des prestations pour la première fois à un taux inférieur. Sa réponse rapide montre qu’elle s’est inquiétée lorsqu’elle a vu que le résultat était vraiment différent de celui auquel elle s’attendait. La prestataire n’a pas attendu six mois pour appeler la Commission, comme dans l’affaire Karval.

[35] La loi ne permet pas aux parties prestataires de modifier leur choix pour passer des prestations prolongées aux prestations standards une fois que la Commission commence à leur verser des prestations parentales. Toutefois, comme je trouve plus probable qu’improbable que la prestataire ait choisi les prestations parentales standards, il n’y a rien à révoquer. Elle devrait être placée dans une position qui correspond à son choix de prestations standards.

Conclusion

[36] La prestataire a choisi les prestations parentales standards.

[37] Cela signifie que j’accueille son appel.

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