Assurance-emploi (AE)

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Citation : MC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 156

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : A. A.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
19 juillet 2022 (GE-22-1218)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 16 septembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-503

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a perdu son emploi. Il a fait une demande de prestations régulières d’assurance-emploi. La défenderesse (Commission) a accepté la raison du congédiement fourni par l’employeur, soit que le prestataire a refusé une affectation à un autre poste de travail. Elle a décidé que le prestataire a été congédié en raison d’une inconduite. La Commission l’a donc exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi. Le prestataire a demandé la révision de sa demande. La Commission a rejeté sa demande de révision. Le prestataire a interjeté appel devant la division générale.

[3] La division générale a déterminé que le prestataire a refusé l’assignation de son employeur à un autre poste de travail. Elle a déterminé que le prestataire savait ou aurait dû savoir que l'employeur était susceptible de le congédier dans ces circonstances. La division générale a déterminé qu’il s’agissait de la raison de son congédiement. Elle a conclu que le prestataire a été congédié en raison de son inconduite.

[4] Le prestataire demande à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il soutient avoir posé une question importante à la division générale lors de l’audience. Il soutient que la décision de la division générale n’en fait aucunement mention dans sa décision.

[5] Avant de me prononcer sur la demande pour permission d’en appeler, j’ai demandé au prestataire de me fournir en détails les motifs de son appel. Je n’ai pas reçu de réponse du prestataire dans le délai accordé.

[6] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[12] Le prestataire soutient avoir posé une question importante lors de l’audience. Il soutient que la décision de la division générale n’en fait aucunement mention dans sa décision.

[13] J’ai écouté l’enregistrement de l’audience devant la division générale. Le prestataire s’est posé la question à savoir pourquoi l’employeur se comportait de cette façon envers lui après 15 années de service. Le prestataire a exigé que l’employeur fournisse des preuves concrètes qu’il ne pouvait pas occuper l’autre poste dans son propre département.

[14] Le rôle de la division générale est d'examiner la preuve qui lui est présentée par les parties, de déterminer les faits pertinents à la question en litige dont elle est saisie et de formuler, dans sa décision écrite, sa propre décision indépendante à cet égard.

[15] Le prestataire travaillait pour l’employeur depuis plus de 15 ans comme opérateur de machine. Le 22 octobre 2021, il a été congédié après avoir refusé une affectation de son employeur à un autre poste de travail.

[16] La division générale devait décider si le prestataire a été congédié en raison de son inconduite.

[17] La notion d’inconduite ne prévoit pas qu’il est nécessaire que le comportement fautif résulte d’une intention coupable; il suffit que l’inconduite soit consciente, voulue ou intentionnelle.

[18] Autrement dit, pour constituer une inconduite, l’acte reproché doit avoir été volontaire ou du moins d’une telle insouciance ou négligence que l’on pourrait dire que la personne a volontairement décidé de ne pas tenir compte des répercussions que ses actes auraient sur son rendement.

[19] Tel que souligné par la division générale, son rôle n’est pas de juger de la sévérité de la sanction de l’employeur ni de savoir si l’employeur s’est rendue coupable d’inconduite en congédiant le prestataire de sorte que son congédiement serait injustifié, mais bien de savoir si le prestataire s’est rendu coupable d’inconduite et si celle-ci a entraîné son congédiement.Note de bas de page 1

[20] La division générale a déterminé que le prestataire a refusé l’assignation de l’employeur à un autre poste de travail. Elle a déterminé que le prestataire savait ou aurait dû savoir que l'employeur était susceptible de le congédier dans ces circonstances. La division générale a déterminé qu’il s’agissait de la raison de son congédiement. Elle a conclu que le prestataire a été congédié en raison de son inconduite.

[21] La division générale a tenu compte de la preuve prépondérante qui démontre que le prestataire a reçu plusieurs rapports disciplinaires ou avertissements, notamment, pour insubordination. Il a été rencontré le 22 octobre 2021 par son employeur qui l’a avisé qu’un autre refus de travail mènerait à son congédiement. Il a été averti verbalement et par lettre qu’il serait congédié s’il refusait la prochaine affectation. Le 25 octobre 2021, il a refusé de nouveau l’affectation. L’employeur a congédié le prestataire.

[22] La division générale a tenu compte de la preuve prépondérante qui démontre que l’employeur avait le droit en vertu de la convention collective de transférer le prestataire dans un autre département lorsqu’il y avait un manque de travail. Elle a souligné que le prestataire conservait ses avantages, même si le poste qu’il devait occuper était moins rémunéré.

[23] En ce qui concerne une assignation possible à un poste occupé par un collègue de travail dans son propre département, la division générale a retenu les informations fournies par le syndicat et l’employeur à l’effet que le prestataire n’était pas en mesures d’occuper le poste de travail en question.

[24] La division générale a conclu de la preuve prépondérante que le comportement du prestataire constituait une inconduite.

[25] La jurisprudence a établi que les employés sont généralement tenus d’effectuer les tâches qui leur sont confiées par l’employeur, à moins que celles-ci soient dangereuses, illégales ou déraisonnables. La preuve ne supporte pas une conclusion que les tâches étaient dangereuses, illégales, ou déraisonnables.

[26] Il est bien établi que la division d’appel n'est pas habilitée à juger de nouveau une affaire ni à substituer son pouvoir discrétionnaire à celui de la division générale. Les compétences de la division d’appel sont limitées par la loi.

[27] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je suis d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[28] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

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