Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 791

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (459784) datée du 17 mars 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : John Noonan
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 23 juin 2022
Personnes présentes à l’audience :

Partie appelante
Mari de la partie appelante

Date de la décision : Le 15 juillet 2022
Numéro de dossier : GE-22-1277

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] La prestataire, M. S., est une ancienne préposée aux soins à domicile à T.-N.-L. Après révision, la Commission a avisé la prestataire qu’elle n’était pas en mesure de lui verser des prestations d’assurance-emploi du 11 juillet 2021 au 7 février 2022, parce qu’elle n’a pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler; elle n’a pas démontré qu’elle cherchait un emploi à temps plein et qu’elle était disponible pour l’occuper, ce qui signifie qu’elle n’a pas prouvé sa disponibilité pour travailler, une exigence pour être admissible aux prestations. La prestataire soutient qu’elle n’avait pas d’autre choix que d’indiquer la maladie dans sa demande, car il n’y avait pas d’option de « retraite ». Le Tribunal doit décider si la prestataire a prouvé qu’elle était disponible en vertu des articles 18 et 50 de la Loi sur l’assurance-emploi et des articles 9.001 et 9.002 du Règlement sur l’assurance-emploi.

Questions en litige

[3] Question no1: La prestataire était-elle disponible pour travailler du 11 juillet 2021 au 7 février 2022?

  1. Question no2: La prestataire faisait-elle des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi?
  2. Question no3: La prestataire a-t-elle établi des conditions personnelles pouvant limiter indûment ses chances de retourner travailler pendant ladite période?

Analyse

[4] On a reproduit les dispositions législatives pertinentes à la page GD-4.

[5] Pour conclure qu’une partie prestataire est disponible pour travailler, elle doit : 1. Vouloir retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable est offert; 2. Exprimer ce désir par des efforts pour trouver un emploi convenable; 3. Ne pas fixer de conditions personnelles qui pourraient limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travail. Les trois facteurs doivent être pris en compte dans la prise de décision. (Faucher A-56-96 et Faucher A-57-96)

Question 1 : La prestataire était-elle disponible pour travailler du 11 juillet 2021 au 7 février 2022?

[6] Non.

[7] D’après les déclarations et les observations de la prestataire dans cette affaire, elle ne cherchait pas à travailler à temps plein parce qu’elle avait pris sa retraite.

[8] Elle a expliqué qu’elle n’avait aucunement l’intention d’être malhonnête lorsqu’elle a présenté sa demande d’assurance-emploi. Comme elle est une personne âgée qui ne connaît pas bien les services en ligne et par téléphone, lorsqu’elle a quitté son emploi (pour prendre sa retraite), elle s’est rendue au bureau de Service Canada à St. John’s pour présenter une demande d’assurance-emploi. Elle ne savait pas qu’elle ne pouvait pas demander de prestations d’assurance-emploi une fois à la retraite. Lorsqu’elle a transmis son relevé d’emploi à l’agent de Service Canada, elle a expliqué qu’elle prenait sa retraite et qu’elle présentait une demande de prestations d’assurance-emploi. Au cours de cette réunion, on ne lui a jamais dit qu’elle n’avait pas droit aux prestations d’assurance-emploi. Son relevé d’emploi indiquait clairement qu’elle était à la retraite. Même si la personne de Service Canada était très gentille, elle aurait dû lui dire tout de suite à ce moment-là qu’elle n’était pas admissible à l’assurance-emploi.

[9] Ensuite, elle a mal compris qu’il fallait déclarer l’assurance-emploi. Elle n’a pas souvent fait des demandes d’assurance-emploi et donc par accident elle a choisi la mauvaise option lorsqu’elle a fait une déclaration. Elle sait maintenant qu’elle aurait dû dire « autre », mais elle a appuyé sur le mauvais bouton. Toutefois, cela s’est poursuivi pendant 15 semaines. Elle ne s’est jamais rendu compte qu’elle faisait quelque chose de mal. On ne lui a jamais dit qu’elle n’était pas admissible. Elle pensait qu’elle suivait les règles. Elle a travaillé la majorité de sa vie adulte. Elle a maintenant 70 ans et elle est malheureusement de retour à la recherche d’un emploi pour payer cette facture. Elle n’a pas de revenu supplémentaire, seulement sa pension de vieillesse. Elle ne peut pas retourner travailler comme préposée aux soins à domicile, car le travail est trop difficile pour une personne de son âge. Elle est à la recherche d’emploi dans les entreprises locales, mais elle n’a rien trouvé.

[10] Que ce soit par erreur ou non, le fait est que les prestations ont été versées en fonction des renseignements fournis par la prestataire au sujet d’une maladie et de sa disponibilité du 11 juillet 2021 au 7 février 2022. De plus, elle n’était pas admissible aux prestations régulières pendant cette période, ce qui est la cause du trop-payé.

[11] J’estime que les actions ou l’absence d’actions de la part de la prestataire concernant sa recherche d’emploi ne démontrent pas un désir sincère de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi à temps plein convenable est offert.

Question no2: La prestataire faisait-elle des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi?

[12] Non.

[13] Selon ses observations et son témoignage lors de l’audience, la prestataire n’a pas effectué de recherche d’emploi exhaustive au cours de la période en question.

[14] Les observations de la prestataire indiquent qu’elle n’a déployé aucun effort continu pour obtenir un emploi.

[15] J’estime que la prestataire n’a pas démontré qu’elle faisait des efforts raisonnables et habituels pour obtenir un emploi convenable pendant la période en question.

[16] Il importe de signaler que la Commission a accepté le fait que la prestataire était disponible pour travailler à compter du 7 février 2022 après avoir déterminé qu’elle était disponible et qu’elle cherchait un emploi.

Question no3: La prestataire a-t-elle établi des conditions personnelles pouvant limiter indûment ses chances de retourner travailler pendant la période en question?

[17] Oui.

[18] Encore une fois, les observations de la prestataire n’indiquent aucun effort continu de la part de la prestataire d’occuper un emploi.

[19] Elle était à la retraite pendant la période en question. C’était un choix personnel de sa part.

[20] J’estime que la prestataire a établi des conditions personnelles qui ont indûment limité ses chances de trouver et d’accepter un emploi à temps plein. Elle n’a donc pas respecté cette exigence pour être admissible aux prestations.

[21] Lors de son audience, il a été révélé que la prestataire avait des capacités de lecture et d’écriture très limitées, ce qui expliquerait normalement les erreurs dans ses rapports, mais elle a reçu de l’aide de son mari (qui l’a confirmé à l’audience).

[22] Tout le monde a le droit de quitter un emploi, mais cette décision ne fait pas en sorte que la personne est admissible automatiquement aux prestations d’assurance-emploi. Il est inévitable qu’une personne qui a le droit de recevoir des prestations soit appelée à prouver qu’elle satisfait aux conditions de la Loi.

[23] Dans cette affaire, la Commission a accordé des prestations par inadvertance. Cependant, la Cour fédérale s’est prononcée sur le fait qu’une erreur de la Commission ne peut servir de justification pour qu’une partie prestataire reçoive des prestations auxquelles elle n’a pas droit.

[24] En soi, une simple déclaration de disponibilité de la part de la prestataire ne suffit pas pour s’acquitter du fardeau de la preuve. Voir les décisions CUB 18828 et 33717.

[25] Je conclus que la prestataire, par ses observations et ses démarches, ne s’est pas acquittée du fardeau de la preuve afin de démontrer qu’elle était disponible pour travailler du 11 juillet 2021 au 7 février 2022. 

[26] La prestataire demande à la Commission de réviser sa décision selon laquelle elle doit rembourser le trop-payé. C’était une erreur, à plusieurs niveaux, mais elle est contrainte maintenant de choisir entre rembourser la dette et manger.

[27] Ni le Tribunal ni la Commission n’ont le pouvoir discrétionnaire d’outrepasser les dispositions et conditions législatives claires imposées par la Loi ou le Règlement sur la base de l’équité, de la compassion ou de circonstances financières ou atténuantes.

[28] En ce qui concerne la demande de la prestataire qu’on annule son trop-payé, il s’agit d’une décision qui ne peut être prise que par la Commission, le Tribunal n’ayant pas compétence en la matière. La décision de la Commission à ce sujet ne peut faire l’objet d’un appel devant le Tribunal. Seule la décision de la Commission qui a entraîné le trop-payé peut faire l’objet d’une révision en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi. La responsabilité de la prestataire de rembourser un trop-payé et les intérêts imputés sur un trop-payé ne peuvent faire l’objet d’une révision parce qu’il ne s’agit pas de décisions de la Commission, et la responsabilité de la prestataire est celle d’une « débitrice » plutôt que celle d’une « appelante ». Le recours de la prestataire à l’égard de ces questions consiste à demander un contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale du Canada.

[29] Je n’ai pas le pouvoir de réduire ou de radier le trop-payé. Le Tribunal n’a pas compétence pour trancher des questions relatives à la réduction ou à la radiation de la dette. C’est la Commission qui a le pouvoir de réduire ou de radier un trop-payé.

[30] La partie prestataire doit présenter à la Commission une demande de radiation.

[31] La prestataire demande que le trop-payé soit supprimé. Je suis d’accord avec la Commission et je note que la loi prévoit que sa décision concernant la radiation d’un montant dû ne peut être portée en appel devant le Tribunal de la sécurité sociale. Cela signifie que je ne peux pas trancher les questions relatives à une demande de radiation ou de réduction d’un trop-payé.

[32] La Cour fédérale du Canada a compétence pour entendre un appel concernant une question de radiation. Cela signifie que si la prestataire souhaite faire appel de sa demande de radiation du trop-payé, elle doit s’adresser à la Cour fédérale du Canada.

[33] Finalement, je ne vois pas de preuve au dossier que la Commission a informé la prestataire au sujet du programme d’annulation des dettes de l’Agence du revenu du Canada. Si le remboursement immédiat du trop-payé au titre de l’article 44 de la Loi sur l’assurance-emploi cause des difficultés financières, la prestataire peut téléphoner au Centre d’appels de la gestion des créances de l’Agence en composant le 1‑866‑864‑5823. Elle pourrait être en mesure de prendre d’autres modalités de remboursement en fonction de sa situation financière personnelle.

Conclusion

[34] Après avoir dûment tenu compte de toutes les circonstances, je conclus que la prestataire n’a pas réfuté l’affirmation selon laquelle elle n’était pas disponible pour travailler du 11 juillet 2021 au 7 février 2022 et, par conséquent, l’appel concernant la disponibilité est rejeté.

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