Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 790

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : M. S.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 15 juillet 2022
(GE-22-1277)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 24 août 2022
Numéro de dossier : AD-22-488

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La partie défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé que la prestataire était inadmissible aux prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 11 juillet 2021, car elle n’était pas disponible pour travailler. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a fait appel de la décision de révision de la division générale.

[3] La division générale a conclu que la prestataire n’a pas démontré un désir sincère de retourner travailler et qu’elle n’a pas fait de démarches pour trouver un emploi parce qu’elle avait décidé de prendre sa retraite. Elle a également conclu que la prestataire avait établi des conditions personnelles qui pourraient limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travail. La division générale a conclu que la prestataire n’a pas démontré qu’elle était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable.

[4] La prestataire demande la permission de faire appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Elle soutient qu’elle n’a pas présenté de demande de prestations d’assurance-emploi parce qu’elle était malade. Elle soutient que sa demande était fondée sur le fait qu’elle a pris sa retraite.

[5] Je dois décider s’il y a une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui conférerait une chance de succès à l’appel.

[6] Je refuse la permission de faire appel puisque l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] La prestataire a-t-elle soulevé une quelconque erreur révisable que la division générale aurait commise et qui conférerait une chance de succès à l’appel?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes :

  1. La procédure de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a tranché une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, on doit pouvoir soutenir qu’il y a une erreur révisable qui conférerait une chance de succès à l’appel.

[10] Par conséquent, avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincu que les motifs de l’appel relèvent de l’un ou l’autre des motifs d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un des motifs a une chance raisonnable de succès. 

La prestataire a-t-elle soulevé une quelconque erreur révisable que la division générale aurait commise et qui conférerait une chance de succès à l’appel?

[11] La prestataire soutient qu’elle n’a pas présenté une demande d’assurance-emploi parce qu’elle était malade. Elle a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi puisqu’elle a décidé de prendre sa retraite.

[12]  Pour qu’on les considère comme disponibles pour le travail, les parties prestataires doivent démontrer qu’elles sont capables de travailler, disponibles pour le faire, mais incapables d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 1.

[13] Il faut établir la disponibilité par l’analyse de trois facteurs :

  1. (1) le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable sera offert;
  2. (2) l’expression de ce désir par des efforts pour trouver un emploi convenable;
  3. (3) le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travailNote de bas de page 2.

[14] De plus, la disponibilité est établie pour chaque jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel la personne peut prouver qu’elle était capable de travailler, disponible pour travailler et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 3.

[15] La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas manifesté un désir sincère de retourner au travail et qu’elle n’avait fait aucun effort pour trouver un emploi parce qu’elle avait décidé de prendre sa retraite. De plus, elle a conclu que la prestataire avait établi des conditions personnelles qui pouvaient limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travail. La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle était capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable.

[16] Dans sa demande de prestations régulières, la prestataire a déclaré qu’elle a démissionné puisqu’elle prenait sa retraiteNote de bas de page 4.

[17] Au cours d’une entrevue initiale de la Commission, la prestataire a déclaré qu’elle avait présenté une demande de prestations d’assurance-emploi parce qu’elle prenait sa retraite et quittait son emploiNote de bas de page 5.

[18] Au cours de son entrevue de révision, la prestataire a déclaré qu’elle avait pris une décision personnelle de prendre sa retraite, comme l’indique son relevé d’emploiNote de bas de page 6.

[19] Pour avoir droit à des prestations, une partie prestataire doit démontrer qu’elle est disponible pour travailler, et pour ce faire, elle doit chercher activement du travail. La partie prestataire doit établir sa disponibilité pour travailler pendant chaque jour ouvrable d’une période de prestations. Cela se lie au fait que le programme d’assurance-emploi est conçu de façon à ce que seules les personnes qui sont véritablement au chômage et qui cherchent activement du travail reçoivent des prestationsNote de bas de page 7. 

[20] La preuve appuie la conclusion de la division générale selon laquelle la prestataire n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler, mais incapable de trouver un emploi convenable. La prestataire a pris une décision personnelle de prendre sa retraite et ne cherchait pas de travail du 11 juillet 2021 au 7 février 2022.

[21] Je ne vois aucune erreur révisable commise par la division générale. La prestataire ne répond pas aux facteurs pertinents pour déterminer la disponibilité.

[22] La prestataire soutient que la Commission aurait dû lui dire dès le début qu’elle n’était pas admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi, étant donné que son relevé d’emploi indiquait clairement qu’elle avait pris sa retraite.

[23] Malheureusement, pour la prestataire, la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale a établi qu’une partie prestataire qui reçoit un montant sans y avoir droit, même à la suite d’une erreur de la Commission, n’est pas dispensée de rembourser le montantNote de bas de page 8.

[24]  Si la prestataire souhaite demander la radiation de sa dette, elle doit présenter une demande officielle directement à la Commission, afin qu’une décision soit rendue à ce sujet.

[25] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments de la prestataire, je conclus que la division générale a examiné la preuve dont elle disposait et qu’elle a correctement appliqué les facteurs énoncés dans Faucher pour déterminer la disponibilité de la prestataire. Je n’ai d’autre choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable d’être accueilli.

Conclusion

[26] La permission d’en appeler est refusée. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

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