Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : FI c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 797

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Parties appelante : F. I.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante :  

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 14 février 2022
(GE-21-2281)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 10 août 2022
Personne présente à l’audience :

Représentante de l’intimée

Date de la décision : Le 21 août 2022
Numéro de dossier : AD-22-191

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour réexamen.

Aperçu

[2] L’appelant, F. I. (prestataire) a demandé des prestations d’assurance-emploi le 11 décembre 2020. Il n’a pas fourni de relevé d’emploi quand il a présenté sa demande. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a reçu une copie du relevé d’emploi du prestataire le 22 juillet 2021.

[3] La Commission a décidé que le prestataire n’avait pas de motif valable pour le retard de la présentation de son relevé d’emploi; il ne pouvait donc pas recevoir de prestations du 7 décembre 2020 au 22 juillet 2021. Le prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale.

[4] La division générale a rejeté l’appel du prestataire, concluant qu’il n’avait pas de motif valable pour avoir présenté le relevé d’emploi en retard. Le prestataire porte maintenant la décision de la division générale en appel à la division d’appel. Il soutient que la division générale a omis d’offrir un processus équitable, a commis des erreurs de droit et de compétence et a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[5] J’ai décidé que la division générale a omis d’offrir un processus équitable en n’ajournant pas l’audience. Je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen.

Questions préliminaires

[6] L’appelant n’a pas assisté à l’audience. Il a parlé à un navigateur du Tribunal après avoir reçu la décision lui accordant la permission de faire appel. Il a dit qu’il ne voulait plus traiter avec le Tribunal et que la membre devrait rendre une décisionNote de bas de page 1.

[7] La Commission a déposé ses observations après cette conversation. Elle a déclaré que la division générale avait commis une erreur et que l’affaire devrait être renvoyée à la division générale pour réexamen.

[8] Une lettre a été envoyée au prestataire pour lui demander s’il était d’accord avec la position de la Commission ou s’il souhaitait toujours qu’une audience ait lieuNote de bas de page 2. Il n’a pas répondu à la date d’échéance. L’audience a eu lieu à la date prévue et le prestataire n’y a pas assisté. Je suis convaincue que le prestataire a reçu l’avis d’audience.

Questions en litige

[9] Je me suis concentrée sur les questions suivantes dans le cadre de cet appel :

  1. a) La division générale a-t-elle omis d’offrir un processus équitable en n’ajournant pas l’audience?
  2. b) Dans l’affirmative, quelle serait la meilleure façon de corriger l’erreur?

Analyse

[10] Dans la présente affaire, je peux intervenir seulement si la division générale a commis une erreur pertinente. Je dois donc me demander si la division généraleNote de bas de page 3 :

  • a omis d’offrir un processus équitable;
  • n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  • a mal interprété ou mal appliqué la loi;
  • a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire.

La décision de la division générale

[11] La division générale a abordé quelques éléments dans sa décision comme des questions préliminaires. Premièrement, elle a reconnu que le prestataire avait demandé une audience en personne et que, lorsqu’il a appris que ce n’était pas possible en raison de la pandémie, il a demandé une audience par vidéoconférence dans un Centre Service Canada. La division générale a expliqué que c’était également impossible et qu’elle avait décidé de planifier une audience par téléconférenceNote de bas de page 4.

[12] La division générale a également abordé le fait que le prestataire a demandé à la membre de se dessaisir du dossier et que l’affaire soit instruite par une ou un autre membre. La division générale a expliqué pourquoi elle avait rejeté cette demandeNote de bas de page 5.

[13] Enfin, la division générale a parlé de la demande d’ajournement du prestataire à l’audience. La membre a déclaré lui avoir indiqué qu’elle pouvait envisager un ajournement pour décider si une audience en personne pouvait avoir lieuNote de bas de page 6.

[14] La division générale précise que le prestataire a refusé de répondre à d’autres questions à l’audience et a raccroché. La division générale a considéré que le prestataire voulait un ajournement pour qu’une ou un autre membre instruise l’appel. Puisqu’elle avait décidé qu’elle ne se dessaisirait pas de l’affaire, la division générale a décidé qu’elle irait de l’avant et rendrait une décisionNote de bas de page 7.

La division générale a omis d’offrir un processus équitable en n’ajournant pas l’audience

[15] J’ai écouté l’enregistrement de l’audience de la division générale. La membre y a confirmé auprès du prestataire qu’il demandait un ajournement pour que la cause soit instruite un autre jourNote de bas de page 8. Il a dit qu’il voulait qu’elle soit instruite par une ou un autre membre parce qu’il avait des préoccupations liées à la protection de la vie privée concernant le fait d’aller de l’avant avec une téléconférence et que ce mode d’audience avait été choisi sans son consentementNote de bas de page 9.

[16] La membre de la division générale a expliqué que l’on n’avait pas besoin de son consentement pour décider du mode d’audience. Elle a expliqué que le Tribunal demande leur préférence aux parties prestataires et essaie d’en tenir compteNote de bas de page 10. La division générale a précisé avoir écrit au prestataire pour l’aviser qu’il n’était pas possible de tenir une audience en personne en raison de la pandémie et proposer plutôt une vidéoconférence ou une téléconférence.

[17] La membre de la division générale a demandé au prestataire s’il y avait une raison pour laquelle il ne pouvait pas procéder par téléconférenceNote de bas de page 11. Le prestataire a mentionné des préoccupations liées à la protection de la vie privée un certain nombre de fois durant l’audience. La division générale lui a demandé d’expliquer et il a fait part d’inquiétudes selon lesquelles il était possible d’intercepter une téléconférenceNote de bas de page 12. Je note que le prestataire a soulevé des préoccupations semblables liées à la protection de la vie privée dans son avis d’appel, notamment des préoccupations selon lesquelles des personnes de son voisinage se sont fait passer pour des agentes ou des agents de Service Canada au téléphoneNote de bas de page 13.

[18] La membre de la division générale a dit qu’elle ignorait si le Tribunal pouvait offrir une audience en personne, mais qu’elle était prête à ajourner et à examiner la questionNote de bas de page 14. La division générale a refusé de faire instruire l’affaire par une ou un autre membre. Elle a dit qu’elle allait conserver le dossier, ajourner l’affaire et vérifier s’il était ou non possible d’aller de l’avant en personneNote de bas de page 15.

[19] Le prestataire a déclaré qu’il ne répondrait à aucune autre questionNote de bas de page 16. La membre de la division générale a affirmé qu’elle ajournait l’affaireNote de bas de page 17. Le prestataire s’est ensuite excusé et a raccroché, ce qui a mis fin à l’audience.

[20] La dernière chose que la division générale a dite au prestataire avant qu’il raccroche a été [traduction] « J’ajourne l’affaire pour vérifier si nous pouvons ou non accéder à votre demandeNote de bas de page 18 ».

[21] La Commission affirme que la division générale a manqué à un principe de justice naturelle parce que la membre a dit au prestataire qu’elle ajournait l’audience. Autrement dit, l’ajournement a été accordé. La Commission soutient qu’une nouvelle date d’audience aurait dû être établie.

[22] Je suis d’accord. Je considère que la division générale n’a pas fourni un processus équitable. Elle a dit au prestataire que l’affaire était ajournée et a ensuite décidé d’aller de l’avant et de rendre une décision. Il s’agissait d’un manquement à l’équité procédurale et le prestataire n’a pas eu l’occasion de présenter pleinement sa cause.

Réparation

[23] J’ai conclu que la division générale a commis une erreur. J’ai maintenant le pouvoir de rendre la décision qu’elle aurait dû rendre ou de lui renvoyer l’affaire pour réexamenNote de bas de page 19.

[24] La Commission soutient que je devrais accueillir l’appel et renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen. Je suis d’accord. Je considère que le dossier est incomplet. Le prestataire n’a pas eu l’occasion de présenter pleinement sa cause.

[25] J’ai conclu que la division générale a omis d’offrir un processus équitable en n’ajourné pas l’audience comme elle l’avait dit au prestataire. Celui-ci devrait avoir l’occasion de participer à une audience de la division générale.

[26] Je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen pour permettre au prestataire d’avoir l’occasion de présenter pleinement sa cause.

Conclusion

[27] L’appel est accueilli. La division générale a omis d’offrir un processus équitable. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

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