Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : FI c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 798

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : F. I.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (436559) rendue le 15 octobre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 2 février 2022
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 14 février 2022
Numéro de dossier : GE-21-2281

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Autrement dit, je ne suis pas d’accord avec le prestataire. Il n’a pas démontré qu’il avait un motif valable pour avoir présenté son relevé d’emploi en retard à la Commission.

Aperçu

[2] Le prestataire a cessé de travailler et a demandé des prestations d’assurance-emploi le 11 décembre 2020Note de bas de page 1. Le prestataire n’a pas fourni de copie du relevé d’emploi à la Commission de l’assurance-emploi du Canada quand il a présenté sa demande. La Commission a seulement reçu une copie du relevé d’emploi du prestataire environ sept mois plus tard, soit le 22 juillet 2021Note de bas de page 2.

[3] La Commission a décidé que le prestataire ne pouvait pas recevoir de prestations d’assurance-emploi du 7 décembre 2020 au 22 juillet 2021 parce qu’il n’avait pas de motif valable pour le retard de la présentation de son relevé d’emploiNote de bas de page 3.

[4] Le prestataire n’est pas d’accord et fournit plusieurs raisons à l’appui de sa demande. Il a porté la décision de la Commission en appel devant le TribunalNote de bas de page 4.

Questions que je dois examiner en premier

Le prestataire a demandé une audience en personne

[5] Le prestataire a déposé son appel le 16 novembre 2021Note de bas de page 5. La question en litige est de savoir si le prestataire avait un motif valable pour présenter son relevé d’emploi en retard à Service Canada.

[6] Le Tribunal tient compte des préférences des parties lorsqu’il décide du mode d’audience. Certaines des options offertes dans le formulaire d’appel incluent : par téléconférence, par vidéoconférence dans un Centre Service Canada; par vidéoconférence à l’aide d’un appareil personnel et en personneNote de bas de page 6.

[7] Certains modes d’audience n’ont pas été offerts en raison de la pandémie. À titre d’exemple, les audiences par vidéoconférence dans un Centre Service Canada et les audiences en personnes ont été mises en pause temporairement.

[8] J’ai écrit au prestataire le 1er décembre 2021 pour l’aviser et proposer une audience par téléconférence ou par vidéoconférence sur ZoomNote de bas de page 7. Le prestataire a répondu par courriel et a demandé une audience par vidéoconférence dans un Centre Service CanadaNote de bas de page 8. Malheureusement, nous ne pouvions pas accéder à sa demande d’audience par vidéoconférence ou d’audience en personne dans un Centre Service Canada.

[9] Après avoir examiné l’affaire, j’ai décidé de planifier une audience par téléconférence le 2 février 2022Note de bas de page 9. Bon nombre de nos audiences ont lieu de cette façon et cela permet aux parties d’y participer facilement à partir du lieu qui leur convient. La question juridique ne semble pas complexe et je m’attendais seulement à ce que le prestataire soit présent.

Le prestataire m’a demandé de me dessaisir du dossier

[10] Au début de l’audience, j’ai signalé qu’une audience par téléconférence avait été prévue plutôt qu’une audience en personne. J’ai demandé au prestataire pourquoi il voulait une audience en personne. Il a expliqué qu’il avait des préoccupations liées à la protection de la vie privée, mais ne voulait pas donner assez de détails pour expliquer ce qu’il entendait par là.

[11] Le prestataire m’a ensuite demandé de me dessaisir du dossier, car j’avais rendu la décision concernant le mode d’audience sans son consentement.

[12] J’ai pris note de la demande du prestataire; cependant, j’ai refusé de me dessaisir du dossier. Je suis autorisée à décider du mode d’audience et la loi me permet de prendre cette décisionNote de bas de page 10. Je n’ai pas besoin du consentement du prestataire pour le faire. Ma décision de planifier une téléconférence ne justifie pas ma récusation de la présente affaire. De plus, je ne peux conclure qu’il y a vraiment eu partialité, et cela ne donnait pas lieu à une crainte raisonnable de partialitéNote de bas de page 11.

[13] Même s’il est dans nos pratiques de tenir compte des préférences des parties, je dois également interpréter le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale de façon à permettre d’apporter une solution à l’appel ou à la demande qui soit juste et la plus expéditive et économique possibleNote de bas de page 12. Je dois également veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettentNote de bas de page 13.

[14] À mon avis, le fait de me dessaisir du dossier aurait créé des retards inutiles. Le prestataire a refusé de donner plus de renseignements au sujet de ses préoccupations liées à la protection de la vie privée; je n’ai donc pas pu évaluer si cela justifiait la mise en attente du dossier ou un tout autre mode d’audience.

Le prestataire a également demandé un ajournement

[15] Le prestataire a également demandé un ajournement parce qu’il n’était pas prêt à aller de l’avant. J’ai indiqué que je pouvais envisager un ajournement à une date ultérieure, mais j’avais des questions. Le prestataire a dit qu’il s’attendait à ce que l’audience soit planifiée avec une ou un autre membre du Tribunal dans 15 jours et qu’elle ait lieu en personne. Il a poursuivi en disant qu’il ne répondrait plus à d’autres questions. Il a ensuite raccroché. Jusqu’à présent, le prestataire n’a plus communiqué avec le Tribunal.

[16] Le prestataire veut reporter son audience à une autre date pour qu’une ou un autre membre du Tribunal instruise sa cause. J’ai déjà décidé que je ne me dessaisirais pas de la présente affaire; il ne serait donc pas approprié de l’ajourner à une autre date. Par conséquent, j’ai décidé d’aller de l’avant et de rendre une décision dans le présent dossier. Le prestataire a reçu l’avis d’audience et a choisi de ne pas aller de l’avant.

Questions en litige

[17] Quand le prestataire a-t-il terminé sa demande de prestations d’assurance-emploi?

[18] Le prestataire a-t-il un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations d’assurance-emploi?

Analyse

[19] La Commission demande à une personne des renseignements sur sa situation et son emploi précédent avant de commencer à verser des prestations d’assurance-emploi. Une personne ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi tant qu’elle n’a pas fourni tous les renseignements nécessaires à la CommissionNote de bas de page 14.

[20] Ces renseignements sont habituellement fournis dans un relevé d’emploi. Ce document fournit à la Commission des renseignements sur les heures et les gains. Ces renseignements sont nécessaires pour terminer la demande d’assurance-emploi. Une demande en ligne sans relevé d’emploi n’est pas complète. Elle ne l’est pas tant que la personne n’a pas remis à la Commission une copie de son relevé d’emploi. À titre d’exemple, une demande en ligne de prestations sans relevé d’emploi n’est pas complète tant que la personne n’a pas remis une copie de son relevé à la Commission.

[21] Si la demande de prestations d’une personne est postérieure à son dernier jour travaillé, la Commission commence habituellement sa période de prestations la semaine au cours de laquelle elle a présenté sa demandeNote de bas de page 15. Cependant, une partie prestataire peut demander que sa demande soit considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si elle démontre qu’à cette date antérieure elle remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu’elle avait un motif valable justifiant son retardNote de bas de page 16.

[22] Une partie prestataire a un motif valable justifiant son retard si elle peut démontrer qu’elle a agi de façon raisonnable. Autrement dit, les prestataires doivent prouver qu’ils ont agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans la même situation pour comprendre leurs droits et obligations aux termes de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 17.

[23] À moins de circonstances exceptionnelles, une personne doit prouver qu’elle a pris rapidement des mesures pour comprendre ce qu’elle devait faire pour recevoir des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 18.

Le prestataire n’a pas de motif valable justifiant le retard de la présentation de son relevé d’emploi

[24] Le prestataire a travaillé pour une agence de placement temporaire comme journalier occasionnel. Le relevé d’emploi indique que son premier jour de travail était le 16 septembre 2020 et que son dernier jour rémunéré était le 26 octobre 2020. Il a été mis à pied de cet emploi.

[25] La preuve montre que le prestataire a présenté une demande de prestations le 11 décembre 2020Note de bas de page 19. En conséquence, j’accepte cela comme étant un fait.

[26] La demande de prestations comporte plusieurs parties. Une section porte sur les renseignements du relevé d’emploi du dernier employeur. La demande indique : [traduction] « Nous avons besoin d’un relevé d’emploi pour cette période de travail pour traiter votre demande. Si votre employeur a émis un relevé d’emploi dont le numéro de série commence par un S, un W ou un Y, Service Canada a déjà cette informationNote de bas de page 20 ».

[27] Le prestataire a choisi : [traduction] « J’ai demandé ou je vais demander le relevé d’emploi à mon employeur. Il sera présenté rapidementNote de bas de page 21 ».

[28] La Commission avait reçu le relevé d’emploi du prestataire et voulait savoir pourquoi il l’avait présenté en retard. La preuve montre que la Commission s’est entretenue avec le prestataire le 20 août 2021, soit plusieurs mois après sa demande de prestationsNote de bas de page 22. L’employeur a émis le relevé d’emploi seulement le 22 juillet 2021Note de bas de page 23. Il y avait déjà plusieurs mois que le prestataire avait cessé de travailler pour l’employeur.

[29] Le prestataire a dit à la Commission qu’il avait seulement demandé le relevé d’emploi à l’employeur deux semaines auparavant et que ce dernier l’avait envoyéNote de bas de page 24. Il n’en avait pas fait la demande plus tôt parce qu’il recherchait un nouvel emploi et ne pensait pas avoir besoin de prestations à ce moment-là.

[30] Dans ses formulaires d’appel, le prestataire présente des raisons supplémentaires à l’appui de sa causeNote de bas de page 25 :

  1. a) Son compte n’était pas accessible après son inscription. Il a également remarqué deux relevés d’emploi différents et pensait que l’un d’entre eux venait de l’agence de placement temporaire.
  2. b) Il a reçu le code d’accès par la poste, mais la lettre disait que sa demande avait été rejetée. Il a fait des tentatives pour en obtenir un en téléphonant à Service Canada, mais n’a pas réussi.
  3. c) Il espérait que son employeur aurait envoyé le relevé d’emploi après qu’il ait cessé de travailler.
  4. d) Il n’a pas téléphoné à Service Canada de peur que son voisin immédiat ou d’autres gens indésirables de sa connaissance essaient de se faire passer pour des personnes du Centre d’appels de Service Canada.
  5. e) Cela s’est produit pendant la pandémie de covid-19 et il ignorait qu’il était admissible à un crédit d’heures.
  6. f) Il espérait trouver du travail immédiatement, mais c’était difficile à faire pendant la pandémie.
  7. g) Des personnes non autorisées ou criminelles ont obtenu ses renseignements personnels. Certaines de ces personnes ont accès à sa déclaration de revenus, où il est question de certains détails et activités qui demeurent non résolus. En plus, il y a un conflit d’intérêts relatif aux personnes qui ont accès aux détails de sa situation financière.

[31] J’estime que le prestataire n’avait pas de motif valable justifiant le retard de la présentation de son relevé d’emploi pour les motifs énumérés ci-dessous.

[32] Les raisons que le prestataire a données ne m’ont pas convaincue parce que j’estime qu’une personne raisonnable et prudente se trouvant dans la même situation n’aurait pas attendu plusieurs mois pour obtenir son relevé d’emploi. Aucune de ses raisons n’empêchait le prestataire de communiquer avec son employeur et de lui demander de produire le document. Selon sa déclaration à la Commission, il a demandé à l’employeur et il leur a fallu deux semaines seulement. De plus, le prestataire était au courant de l’exigence de présenter son relevé d’emploi parce qu’il l’a reconnu dans sa demande, mais il ne l’a pas fait.

[33] Je considère qu’il est plus probable qu’improbable que le prestataire se concentrait sur la recherche d’un nouvel emploi et n’avait pas besoin de prestations à ce moment-là. Il ne s’agit pas d’un motif valableNote de bas de page 26. Cela concorde avec sa déclaration initiale à la Commission. Je note qu’il n’a fourni aucune autre raison à la Commission à l’époque. Si le prestataire a eu du mal à trouver du travail pendant la pandémie, la situation aurait dû le pousser à prendre des mesures plus rapidement pour obtenir son relevé d’emploi et s’assurer de recevoir des prestations.

[34] Je ne considère pas que la situation du prestataire est exceptionnelle parce qu’il aurait pu prendre des mesures plus tôt qu’il ne l’a fait pour obtenir son relevé d’emploi en demandant simplement à son employeur.

Conclusion

[35] L’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.