Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c ML, 2022 TSS 800

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : A. Fricker

Partie intimée : M. L.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 6 avril 2022 (GE-22-822)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 13 juillet 2022
Personnes présentes à l’audience :  Représentante de l’appelante
Intimée 

Date de la décision : Le 23 août 2022
Numéro de dossier : AD-22-255

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. La prestataire a choisi les prestations parentales prolongées et son choix était irrévocable (ne pouvait plus être changé).

Aperçu

[2] L’intimée, M. L. (prestataire), a demandé et reçu des prestations de maternité, suivies de prestations parentales de l’assurance-emploi. Elle a choisi les prestations parentales prolongées dans sa demande de prestations, ce qui lui permet de recevoir des prestations moins élevées sur une plus longue période.

[3] Dans le formulaire de demande, la prestataire a précisé qu’elle voulait recevoir 52 semaines de prestations. Elle a déclaré que son dernier jour de travail était le 30 septembre 2021 et qu’elle prévoyait de retourner au travail le 1er octobre 2022. La prestataire a reçu son premier versement de prestations parentales vers le 4 février 2022. Le 8 février 2022, elle a communiqué avec l’appelante, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, et lui a demandé de passer à l’option des prestations standards.

[4] La Commission a rejeté la demande de la prestataire. Elle a dit qu’il était trop tard pour changer d’option parce que des prestations parentales lui avaient déjà été versées. La prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais la Commission a décidé de maintenir sa décision.

[5] L’appel de la prestataire à la division générale du Tribunal a été accueilli. La division générale a décidé que la prestataire avait fait une erreur en cliquant sur le bouton permettant de choisir les prestations parentales prolongées. Elle a conclu que la prestataire voulait choisir les prestations parentales standards et qu’elle voulait une année de prestations de maternité et de prestations parentales combinées.

[6] La Commission fait maintenant appel de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal. Elle soutient que la division générale a outrepassé sa compétence, a commis des erreurs de droit et a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée en accueillant l’appel.

[7] J’ai décidé que la division générale avait commis une erreur de droit. J’ai aussi décidé de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, soit que la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées et que ce choix était irrévocable.

Questions en litige

[8] Voici les questions sur lesquelles je me suis concentrée :

  1. a) La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en omettant de tenir compte de la jurisprudence contraignante et de l’appliquer?
  2. b) Si oui, quelle est la meilleure façon de corriger l’erreur de la division générale?

Analyse

[9] Je peux modifier l’issue de la présente affaire seulement si la division générale a commis une erreur pertinente. Je dois donc vérifier si la division générale a fait l’une des choses suivantesNote de bas de page 1 :

  • elle a mené une procédure inéquitable;
  • elle n’a pas décidé d’une question qu’elle aurait dû trancher ou a décidé d’une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  • elle a mal interprété ou mal appliqué la loi;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur importante au sujet des faits de l’affaire.

Contexte

[10] Il y a deux types de prestations parentales :

  • Les prestations parentales standards - le taux des prestations s’élève à 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable des prestataires, jusqu’à concurrence d’un montant maximal, et un parent peut toucher des prestations pendant un maximum de 35 semaines.
  • Les prestations parentales prolongées - le taux des prestations s’élève à 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable des prestataires, jusqu’à concurrence d’un montant maximal, et un parent peut toucher des prestations pendant un maximum de 61 semaines.

[11] La prestataire a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales le 3 octobre 2021. Dans sa demande, la prestataire a déclaré que son dernier jour de travail était le 30 septembre 2021 et qu’elle prévoyait de retourner au travail le 1er octobre 2022Note de bas de page 2.

[12] La prestataire a déclaré qu’elle voulait recevoir les prestations parentales immédiatement après les prestations de maternité. Elle a choisi les prestations parentales prolongées. À la question sur le nombre de semaines pendant lesquelles elle désirait recevoir des prestations, elle a choisi 52 semaines dans le menu déroulantNote de bas de page 3.

[13] Le premier versement de prestations parentales prolongées de la prestataire a été versé le 4 février 2022Note de bas de page 4. La prestataire a communiqué avec la Commission le 8 février 2022 pour demander de passer des prestations prolongées aux prestations standardsNote de bas de page 5.

[14] La Commission a refusé la demande de la prestataire. La Commission a expliqué qu’il était trop tard pour modifier le choix parce que la prestataire avait déjà reçu des prestations parentales. La prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais cette dernière a maintenu sa décision. La prestataire a fait appel de la décision de la Commission à la division générale du Tribunal.

Décision de la division générale

[15] La division générale a accueilli l’appel de la prestataire. Elle a conclu que la seule preuve que la prestataire avait l’intention de choisir l’option prolongée était son choix de cette option dans le formulaire de demandeNote de bas de page 6. Elle a également accepté le témoignage de la prestataire selon lequel elle avait l’intention de s’absenter du travail pendant un an et elle pensait qu’elle devait choisir l’option prolongée pour sélectionner 52 semainesNote de bas de page 7. Elle a fait une erreur en demandant 52 semaines de prestations parentales parce qu’elle voulait 52 semaines de prestations parentales et de prestations de maternité combinéesNote de bas de page 8.

[16] La division générale a conclu qu’elle doit tenir compte des éléments de preuve concernant le type de prestations parentales que la prestataire souhaitait recevoir au moment d’établir l’option qu’elle a choisie. Elle a dit que l’option que la prestataire a choisie dans le formulaire de demande n’est qu’une des choses qu’elle doit prendre en considération, et qu’elle doit également examiner d’autres éléments de preuveNote de bas de page 9.

[17] La division générale a conclu que la prestataire avait l’intention de choisir les prestations parentales standards. Elle s’est fondée sur le fait que la prestataire a fourni les dates de son absence prévue du travail, ce qui confirme qu’elle voulait 52 semaines de prestations de maternité et de grossesse [sic] combinéesNote de bas de page 10.

[18] La division générale a fait remarquer que la prestataire a d’abord reçu des prestations de maternité à un taux de 55 % de sa rémunération hebdomadaire. C’est ce qu’elle s’attendait à recevoir pour ses prestations parentales également, mais son taux de prestations a diminué à 33 % de sa rémunération hebdomadaire lorsque ses prestations de maternité ont pris finNote de bas de page 11. La prestataire a communiqué avec la Commission pour savoir pourquoi elle recevait moins d’argent, et c’est à ce moment-là qu’elle s’est rendu compte de son erreurNote de bas de page 12.

[19] La division générale a conclu que la prestataire ne comprenait pas que les prestations parentales et les prestations de maternité étaient des prestations distinctes lorsqu’elle a rempli le formulaire de demandeNote de bas de page 13. Elle a décidé que le formulaire ne dit pas de façon claire que les semaines de prestations de maternité qu’une personne demande ne devraient pas être incluses dans le nombre de semaines de prestations parentales demandées dans un formulaireNote de bas de page 14.

[20] La division générale a conclu que la prestataire pensait avoir rempli correctement le formulaire de demande et qu’elle ne savait pas qu’elle devait communiquer avec la Commission et lui poser des questions. La division générale a conclu que la prestataire s’était fondée sur des renseignements trompeurs de la Commission lorsqu’elle a choisi les prestations prolongées, car il manquait des renseignements essentiels et opportuns dans le formulaire de demandeNote de bas de page 15.

[21] À la lumière de la preuve de l’intention de la prestataire et de sa conclusion selon laquelle la prestataire a été induite en erreur par la Commission, la division générale a conclu qu’elle avait choisi de recevoir des prestations parentales standardsNote de bas de page 16.

Appel de la Commission à la division d’appel

[22] La Commission soutient que la division générale a commis plusieurs erreurs de droit dans sa décision. Elle avance les arguments suivants :

  • La division générale a commis une erreur de droit en faisant passer le choix de la prestataire des prestations prolongées aux prestations standards après que des prestations lui ont été versées.
  • La division générale a outrepassé sa compétence en établissant quelle option la prestataire avait choisie.
  • La division générale a commis une erreur de droit en omettant de tenir compte de la jurisprudence pertinente de la Cour fédérale.
  • La division générale a commis une erreur de droit en n’obligeant pas la prestataire à respecter son obligation de s’informer de ses droits et privilèges au titre de la Loi sur l’assurance-emploi.

La division générale a commis une erreur de droit en ne respectant pas la jurisprudence contraignante

[23] Dans sa décision, la division générale n’a pas suivi la décision de la Cour fédérale dans l’affaire Karval c Procureur général du CanadaNote de bas de page 17. La division générale a fait référence à la décision Karval dans une note de bas de page lorsqu’elle a conclu qu’il existait certains recours pour les parties prestataires qui pouvaient établir qu’elles avaient été induites en erreur par la CommissionNote de bas de page 18. Toutefois, elle n’a pas fait référence aux conclusions de la Cour fédérale concernant les renvois clairs au taux de prestation et à l’irrévocabilité d’un choix sur le formulaire de demande, et elle ne les a pas appliquées.

[24] Dans l’affaire Karval, la Cour fédérale a conclu que c’est la responsabilité des parties prestataires d’analyser soigneusement les options possibles et de tenter de les comprendre. En cas de doutes, les parties prestataires doivent poser des questions à la Commission. Elle a constaté que les questions du formulaire de demande ne prêtaient pas à confusion objectivement, et qu’il ne manquait pas d’information dans les explications du formulaireNote de bas de page 19.

[25] Dans l’affaire Karval, la Cour fédérale a déclaré que les différents taux de prestations (55 % de la rémunération hebdomadaire pour l’option standard et 33 % pour l’option prolongée) et l’irrévocabilité du choix étaient clairement énoncés dans le formulaire de demandeNote de bas de page 20.

[26] La décision Karval fait partie de la jurisprudence contraignante. Cela signifie que la division générale était tenue de la prendre en considération. Si la division générale a choisi de ne pas suivre les principes de Karval, elle devait expliquer pourquoiNote de bas de page 21.

[27] La division générale a conclu que la prestataire avait été induite en erreur par la Commission lorsqu’elle a choisi les prestations prolongées. Elle a fait référence à la décision Karval lorsqu’elle s’est fondée sur la conclusion selon laquelle la prestataire avait été induite en erreur, et a décidé que la prestataire avait en fait choisi les prestations standards.

[28] La décision Karval précise que certains recours peuvent être offerts aux parties prestataires qui ont réellement été induites en erreur parce qu’elles se sont fiées à des renseignements officiels et erronés. Cependant, la Cour fédérale a également conclu qu’il n’y a pas de recours pour les parties prestataires qui font une erreur et qui fondent leur choix sur un malentenduNote de bas de page 22.

[29] La division générale a conclu qu’il manque de l’information essentielle dans le formulaire de demande et qu’il ne dit pas de façon claire que les prestations de grossesse [sic] sont distinctes des prestations parentales. Cependant, le fait qu’il manque de l’information dans le formulaire ou que celui-ci n’explique pas de façon claire les différentes prestations n’équivaut pas à constater qu’il contient des renseignements inexacts.

[30] La division générale n’a pas tenu compte des commentaires formulés dans Karval selon lesquels il incombe fondamentalement à la partie prestataire de lire attentivement et d’essayer de comprendre les options qui s’offrent à elle. La décision dit qu’une partie prestataire qui lit attentivement le formulaire de demande verra que le taux de prestations pour les prestations prolongées est de 33 % de la rémunération hebdomadaire. La partie prestataire verrait également que son choix est irrévocable une fois que les prestations ont été verséesNote de bas de page 23.

[31] La division générale a conclu que la prestataire ne comprenait pas la différence entre les prestations de maternité et les prestations parentales et qu’elle avait choisi les prestations prolongées en croyant qu’elle devait le faire pour demander 52 semaines de prestations au total. Elle a conclu qu’elle avait été induite en erreur par la Commission lorsqu’elle a fait ce choix. La division générale a commis une erreur de droit en omettant d’examiner et d’appliquer la décision exécutoire de la Cour fédérale dans Karval au moment de tirer cette conclusion.

[32] Comme j’ai constaté que la division générale a commis une erreur, il n’est pas nécessaire que j’examine les autres arguments de la Commission.

Je vais corriger l’erreur de la division générale en rendant la décision qu’elle aurait dû rendre

[33] À l’audience, les deux parties ont soutenu que si la division générale avait fait une erreur, je devais rendre la décision que celle-ci aurait dû rendreNote de bas de page 24.

[34] Je suis d’accord. Je conclus que, dans la présente affaire, il convient de remplacer la décision de la division générale par ma propre décision. Les faits ne sont pas contestés et la preuve au dossier est suffisante pour me permettre de rendre une décision.

La prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées et le choix était irrévocable

[35] La division d’appel et la division générale ont rendu un bon nombre de décisions concernant le choix des prestations parentales standards ou prolongées. Dans beaucoup de ces décisions, le Tribunal a regardé le type de prestations que les parties prestataires ont effectivement choisi. Lorsque le formulaire de demande contenait des renseignements contradictoires, le Tribunal a établi le choix qui était le plus probable. Dans d’autres cas, le Tribunal a tenu compte de l’intention de la partie prestataire en faisant le choix.

[36] Dans une décision récente, Canada (Procureur général) c Hull, Cour d’appel fédérale a examiné l’interprétation appropriée des articles 23(1.1) et 23(1.2) de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 25 . L’article 23(1.1) dit qu’une partie prestataire doit choisir entre les prestations standards et les prestations prolongées au moment de demander des prestations parentales. L’article 23(1.2) dit que ce choix est irrévocable une fois les prestations versées.

[37] Dans la décision Hull, la prestataire avait choisi l’option des prestations parentales prolongées dans son formulaire de demande, et elle avait demandé 52 semaines de prestations parentales, après les prestations de maternité. La prestataire a reçu des prestations parentales prolongées pendant plusieurs mois avant de se rendre compte de son erreur. Elle n’avait pas bien compris le formulaire et avait eu l’intention de recevoir un an de prestations de maternité et de prestations parentales combinées. La division générale a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, elle avait choisi de recevoir des prestations parentales standards.

[38] Dans l’affaire Hull, la Cour a déclaré ce qui suit :

[traduction]
La question de droit aux fins de l’article 23(1.1) de la Loi sur l’assurance-emploi est la suivante : le mot « choisir » désigne-t-il ce qu’une partie prestataire fait comme choix de prestations parentales dans le formulaire de demande, ou bien ce qu’elle « avait l’intention » de choisirNote de bas de page 26?

[39] La Cour a conclu que le choix d’une partie prestataire est ce qu’elle choisit dans son formulaire de demande, et non ce qu’elle avait l’intention de choisirNote de bas de page 27. Elle a également conclu qu’une fois que le paiement des prestations parentales a commencé, le choix ne peut être révoqué par la partie prestataire, la Commission ou le TribunalNote de bas de page 28.

[40] En appliquant la décision de la Cour dans Hull à la situation de la prestataire, il est clair qu’elle a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées. Il s’agit de l’option qu’elle a choisie dans le formulaire de demande. Elle a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées pendant 52 semaines. Une fois que le paiement de ces prestations a commencé, le choix était irrévocable.

[41] La prestataire affirme avoir fait une erreur dans son formulaire de demande. Elle voulait choisir les prestations parentales standards. C’est le choix qu’elle avait toujours voulu faire. Elle dit qu’elle a payé pour son erreur et que le taux réduit des prestations n’est pas suffisant pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle ne choisirait jamais les prestations parentales prolongées intentionnellement parce qu’elle doit retourner au travail après un an.

[42] Je me suis penchée sur la question de savoir si la date de retour au travail que la prestataire a fournie dans le formulaire de demande avait une incidence sur son choix. Elle a fourni une date de retour au travail qui correspond à un an après le début de son congé. Cela confirme qu’elle voulait un an de prestations de maternité et de prestations parentales combinées. Cela entre également en conflit avec le choix de recevoir 52 semaines de prestations prolongées après les prestations de grossesse [sic], soit un total de 67 semaines.

[43] Dans la décision Hull, la Cour a déclaré qu’il existe seulement une interprétation raisonnable de l’article 23(1.1) de la Loi sur l’assurance-emploi. Elle a conclu que le choix des prestations standards ou prolongées dans le formulaire de demande, ainsi que le nombre de semaines qu’une partie prestataire souhaite demander constituent son choix. Elle a conclu qu’il s’agit de la preuve du choix qu’une partie prestataire fait et que la Commission n’intervient pas pour déterminer si une partie prestataire a choisi la bonne optionNote de bas de page 29.

[44] Dans la décision Hull, la Cour a déclaré que le choix est ce que la partie prestataire choisit dans sa demande entre les prestations parentales standards et les prestations parentales prolongées. Je comprends que la date de retour au travail de la prestataire contredit ce choix. Toutefois, il n’est pas nécessaire qu’une partie prestataire fournisse une date de retour au travail, et cette date peut être modifiée. La loi exige qu’un choix soit fait entre les prestations standards et les prestations prolongées, et la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il s’agit du choix de la partie prestataire, même si ce n’est pas ce qu’elle avait l’intention de choisirNote de bas de page 30.

[45] Le législateur n’a prévu aucune exception à l’irrévocabilité du choix de prestations. Il est malheureux pour la prestataire qu’une simple erreur dans un formulaire de demande puisse avoir des conséquences importantes sur ses finances. Je suis sensible à sa situation. Cependant, je dois appliquer la loi telle qu’elle est écriteNote de bas de page 31. J’estime que la loi et la jurisprudence confirment qu’un choix ne peut être révoqué sur la base d’une erreur.

[46] Les parties prestataires peuvent modifier leur choix après avoir envoyé le formulaire de demande, mais avant de recevoir des prestations parentales. Les parties prestataires peuvent créer un compte auprès de Service Canada pour vérifier le taux et la date du début de leurs prestations de maternité et de leurs prestations parentales. Cela permet aux parties prestataires de s’assurer que le choix fait dans le formulaire de demande correspond à leur intention.

[47] Je comprends que la prestataire a choisi les prestations parentales prolongées par erreur. Elle avait l’intention de choisir les prestations parentales standards. Cependant, la Cour d’appel fédérale a dit de façon claire que son intention au moment où elle a rempli le formulaire n’était pas pertinente à son choix.

[48] La prestataire a choisi les prestations parentales prolongées dans son formulaire de demande. C’était son choix et, après que des prestations lui ont été versées, il est devenu irrévocable.

Conclusion

[49] L’appel est accueilli. La prestataire a choisi les prestations parentales prolongées et ce choix est devenu irrévocable une fois que ces prestations ont été versées.

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