Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

Le prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi (AE) en février 2022. Selon les relevés d’emploi de deux employeurs, Service Canada (au nom de la Commission) a décidé que le prestataire n’avait pas assez d’heures d’emploi assurable pour toucher des prestations. Le prestataire a fait appel de cette décision devant la division générale (DG), en précisant qu’il avait d’autres heures d’emploi assurable chez un troisième employeur. La DG a rejeté l’appel de façon sommaire sans audience. Le prestataire a fait appel de cette décision devant la division d’appel (DA).

Le prestataire et la Commission s’entendaient pour dire que la DGn’avait pas appliqué le bon critère juridique pour rejeter l’appel de façon sommaire. Ils étaient d’accord pour renvoyer l’affaire à la DG. La DAétait d’accord avec les parties sur le fait que la DG n’avait pas appliqué le bon critère juridique; la DG avait omis de vérifier si l’appel était voué à l’échec, peu importe les éléments de preuve fournis. La DG a plutôt décidé, selon la preuve à sa disposition jusque là et sans audience, que l’appel allait échouer. Dans son appel, le prestataire contestait les heures d’emploi assurable acceptées par la Commission. Le prestataire aurait peut-être été capable d’avoir plus de preuves sur son troisième emploi et, si le nombre d’heures était encore contesté, une décision de l’Agence du revenu du Canada. Il ne revenait pas à la DG de décider que le prestataire n’avait pas assez d’heures d’emploi assurable selon ses talons de paie.

Puisque la DA ne peut pas accepter de nouvelles preuves relatives aux heures d’emploi assurable du prestataire, elle a renvoyé l’affaire à la DG avec des directives pour réexamen par un autre membre.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : NH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 885

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : N. H.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Josée Lachance

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 26 mai 2022 (GE-22-1061)

Membre du Tribunal : Shirley Netten
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 6 septembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-360

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale avec des instructions pour qu’une ou un autre membre la réexamine.

Contexte

[2] Le prestataire, N. H., a demandé des prestations d’assurance-emploi en février 2022. En se fondant sur les relevés d’emploi de deux employeurs, Service Canada (au nom de la Commission de l’assurance-emploi du Canada) a décidé que le prestataire n’avait pas accumulé suffisamment d’heures assurables pour obtenir des prestations.

[3] Le prestataire a fait appel auprès de la division générale du Tribunal, soulignant qu’il avait également des heures assurables auprès d’un troisième employeur. La division générale a rejeté sommairement son appel, sans tenir d’audience.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[4] Le prestataire et la Commission de l’assurance-emploi du Canada conviennent que la division générale n’a pas appliqué le bon critère juridique pour rejeter sommairement l’appel. Ils conviennent de renvoyer l’affaire à la division générale, sous réserve des directives décrites ci-dessous.

J’accepte l’issue proposée

[5] Je conviens avec les parties que la division générale n’a pas appliqué le bon critère juridique, car elle n’a pas examiné si l’appel était voué à l’échec, indépendamment des éléments de preuve qui pouvaient être présentés. La division générale a plutôt décidé, en se fondant sur la preuve dont elle disposait jusqu’à ce moment-là et sans tenir d’audience, que l’appel ne serait pas accueilli.

[6] Dans son appel, le prestataire a contesté les heures assurables acceptées par la Commission. Le prestataire aurait pu être en mesure de fournir des preuves supplémentaires au sujet de son emploi chez le troisième employeur et, si les heures demeuraient en litige, une décision de l’Agence du revenu du Canada. Ce n’était pas à la division générale de décider que le prestataire n’avait pas suffisamment d’heures assurables en se basant sur ses talons de chèque de paieNote de bas de page 1.

[7] Comme je ne peux pas accepter de nouvelles preuves concernant les heures assurables du prestataire, l’affaire doit être renvoyée à la division générale. Cependant, la division générale a pour instruction de retarder la tenue d’une audience jusqu’à ce que :

  • l’Agence du revenu du Canada rende une décision au sujet des heures assurables du prestataire auprès de X;
  • la Commission mette à jour sa correspondance du 4 août 2022Note de bas de page 2, décrivant les options du prestataire selon la décision de l’Agence du revenu du Canada;
  • le prestataire confirme s’il souhaite aller de l’avant avec appel relatif à sa demande de février 2022 à la division générale ou plutôt aller de l’avant avec sa demande de juin 2022.

[8] Cela dit, la division générale pourrait convoquer une conférence de cas maintenant ou plus tard, selon le cas. Je crois comprendre que le prestataire a eu de la difficulté à demander la décision de l’Agence de revenu du Canada. La loi exige une décision de l’Agence de revenu du Canada si une question d’heures assurables survient lors de l’examen d’une demande de prestations, et j’encourage donc la Commission à faire cette demandeNote de bas de page 3. Il y a un certain avantage à ce que la Commission, plutôt que le prestataire, demande cette décision : il n’y a pas de délai et la Commission peut préciser les deux périodes de référence qui sont pertinentes aux demandes du prestataire. Seule la division générale a le pouvoir de donner des instructions à la Commission à cet égardNote de bas de page 4.

[9] Ces instructions n’empêchent pas la division générale de tenir son audience si les parties s’entendent sur les heures assurables (rendant la décision de l’Agence du revenu du Canada inutile) ou si les parties ne prennent pas les deuxième et troisième mesures dans un délai raisonnable. Bien que le prestataire ait des options de prestations, seule la demande de février 2022 fait l’objet d’un appel à la division générale.

[10] Les parties ont convenu que leur correspondance avec la division d’appel figurera au dossier qui sera renvoyé à la division générale.

Conclusion

[11] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour qu’une ou un autre membre la réexamine en suivant les instructions mentionnées ci-dessus.

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