Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : NH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 886

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : N. H.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (460001) datée du 10 mars 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Leanne Bourassa
Date de la décision : Le 26 mai 2022
Numéro de dossier : GE-22-1061

Sur cette page

Introduction

[1] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi. L’intimée a rejeté la demande de l’appelant parce qu’il n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pendant sa période de référence pour être admissible aux prestations.

Question en litige

[2] Le Tribunal doit décider s’il faut rejeter l’appel de façon sommaire.

Droit applicable

[3] Selon l’article 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division générale du Tribunal rejette un appel de façon sommaire si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[4] L’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale précise qu’avant de rejeter sommairement un appel, la division générale doit aviser la partie appelante par écrit et lui accorder un délai raisonnable pour présenter des observations.

[5] Selon l’article 7(2) de la Loi sur l’assurance-emploi, une personne assurée est admissible à des prestations si, à la fois, il y a eu un arrêt de la rémunération provenant de son emploi et elle a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures prévues par la loi.

Preuve

[6] L’appelant a demandé des prestations le 5 février 2022. Dans sa demande, il a dit avoir travaillé pour deux employeurs au cours des 52 mois précédant sa demande. Il a écrit qu’il avait travaillé pour X du 1er mars 2021 au 28 janvier 2022.

[7] Le dossier contient deux relevés d’emploi. Le premier révèle que l’appelant a travaillé pour X du 31 janvier 2022 au 4 février 2022 et qu’il avait 40 heures d’emploi assurable. Le deuxième révèle que l’appelant a travaillé pour X en 2001 du 31 mai 2021 au 22 juin 2021 et qu’il avait accumulé 131 heures d’emploi assurable. Aucun autre relevé d’emploi ne figure au dossier.

[8] L’intimée a fourni des éléments de preuve selon lesquels, au moment où l’appelant a demandé des prestations, il vivait dans la région économique de Montréal, et le taux de chômage dans cette région à l’époque était de 5,7 %.

[9] Avec son avis d’appel, l’appelant a soumis une série de courriels échangés avec X. Ces courriels envoyés entre le 4 février 2022 et le 13 mars 2022 comprennent des demandes de l’appelant pour qu’un relevé d’emploi soit émis par son employeur.

[10] Le 2 mai 2022, le Tribunal a écrit à l’appelant pour l’informer de son intention de rejeter l’affaire de façon sommaire.

[11] Dans sa réponse à l’avis d’intention de rejet sommaire, l’appelant a fourni au Tribunal des copies de deux talons de chèque de paie émis par X le 4 février 2022. Le premier talon montre que l’appelant a été payé pour 122,50 heures pendant la période de paie du 1er janvier au 28 janvier 2022. Le deuxième talon indique qu’il a été payé pour 118,25 heures pour la période de paie du 1er février 2022 au 28 février 2022.

Observations

[12] L’appelant a fait valoir qu’il avait accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pendant sa période de référence pour être admissible aux prestations, mais que son employeur X n’avait pas produit de relevé d’emploi.

[13] L’intimée a soutenu que l’appelant n’avait pas démontré qu’il était admissible aux prestations d’assurance-emploi. Même s’il devait démontrer qu’il avait accumulé 420 heures d’emploi assurable pendant sa période de référence, il n’en avait accumulé que 171.

Analyse

[14] Pour qu’une partie prestataire résidant dans la région économique de Montréal soit admissible aux prestations d’assurance-emploi à compter du 5 février 2022, elle doit normalement démontrer qu’elle a accumulé plus de 700 heures d’emploi assurable pendant sa période de référenceNote de bas de page 1. Toutefois, dans le cadre du budget de 2021, des mesures temporaires ont été mises en place par le gouvernement du Canada, qui a établi une norme d’admissibilité commune de 420 heures d’emploi assurable pour les demandes dont la période de prestations commence entre le 26 septembre 2021 et le 18 septembre 2022.

[15] Puisque l’appelant a présenté une demande de prestations le 5 février 2022, sa période de référence s’étend du 7 février 2021 au 5 février 2022Note de bas de page 2.

[16] L’appelant ne conteste pas le fait qu’il avait besoin de 420 heures d’emploi assurable pendant sa période de référence pour être admissible aux prestations. Il ne conteste pas non plus la période de référence indiquée par l’intimée.

[17] Les parties conviennent également que l’appelant avait accumulé 171 heures d’emploi assurable. Cela est précisé dans les deux relevés d’emploi qui figurent au dossier.

[18] L’appelant soutient qu’il a travaillé beaucoup plus d’heures pour son employeur X pendant la période de référence. Malheureusement, il n’y a pas suffisamment de preuves documentaires au dossier pour appuyer cette affirmation.

[19] Je reconnais que l’appelant a présenté des talons de chèque de paie qui semblent indiquer qu’il a travaillé pour X pendant le mois de janvier 2022. Toutefois, même si j’acceptais le talon de chèque de paie comme étant suffisant pour établir les heures, il n’y a toujours pas de confirmation que les heures étaient des heures d’emploi assurables.

[20] Il n’y a pas non plus de preuve claire concernant le nombre d’heures figurant sur le talon de chèque de paie du 1er février au 28 février 2022 qui ont bel et bien été travaillées pendant la période de référence. Je pouvais seulement prendre en compte la totalité du premier talon de chèque de paie et certaines heures dans le deuxième talonNote de bas de page 3. Il n’y aurait pas suffisamment d’heures dans ces talons pour atteindre les 420 heures nécessaires pour être admissible aux prestations.

[21] Comme l’appelant n’a pas été en mesure de démontrer qu’il avait accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pendant sa période de référence, il ne peut pas s’acquitter du fardeau de prouver qu’il est admissible aux prestations d’assurance-emploi. L’appelant a été avisé que le Tribunal envisageait de rejeter son appel, et il n’a pas été en mesure de fournir de preuve supplémentaire d’heures supplémentaires d’emploi assurable. Pour cette raison, son appel n’a aucune chance raisonnable de succès, et je dois le rejeter.

Conclusion

[22] Je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, l’appel est rejeté de façon sommaire.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.