Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation: KS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 1255

Numéro de dossier du Tribunal: GE-20-495

ENTRE :

K. S.

Appelante

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Glen Johnson
DATE DE L’AUDIENCE : Le 5 mars 2020
DATE DE LA DÉCISION : Le 5 mars 2020

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli en partie. La prestataire a réglé une poursuite pour congédiement injustifié qu’elle avait engagée contre son employeur. La Commission de l’assurance-emploi a réparti une portion des fonds découlant du règlement, qu’elle a considérée comme une rémunération, sur sa période de prestations d’assurance-emploi. Cependant, le calcul de la somme à répartir était incorrect.

Aperçu

[2] La prestataire a d’abord demandé et reçu des prestations d’assurance-emploi après la fin de son emploi. Ensuite, elle a réglé une poursuite pour congédiement injustifié contre son employeur.

[3] La Commission a décidé que les fonds que la prestataire a reçus de son employeur après la fin de son emploi le 27 novembre 2018 s’élèvent à 33 435 $. La Commission affirme que ces fonds doivent être répartis sur les semaines allant du 25 novembre 2018 au 25 avril 2020. Ce calcul a donné lieu à un trop-payé de prestations d’assurance-emploi de 9 287 $.

[4] La prestataire accepte qu’une portion des fonds reçus de son employeur soit répartie sur sa période de prestations d’assurance-emploi et qu’il y ait un trop-payé. Toutefois, elle n’est pas d’accord avec le calcul de la Commission de la somme à répartir, la période de répartition des fonds et la somme hebdomadaire à répartir.

[5] J’estime que la prestataire a reçu 29 050 $ de son employeur sous forme de rémunération, et non 33 435 $ comme l’a calculé la Commission, et que cette somme doit être répartie sur les semaines du 25 novembre 2018 au 25 avril 2020, pendant la période où la prestataire a touché ses prestations d’assurance-emploi.

Questions en litige

[6] Voici ce que je dois décider :

  1. 1. La somme que la prestataire a reçue est-elle une rémunération?
  2. 2. Si oui, la Commission l’a-t-elle répartie correctement?

Analyse

La somme que la prestataire a reçue est-elle une rémunération?

[7] Oui. La prestataire admet avoir reçu une rémunération de son employeur au cours de sa période de prestations d’assurance-emploi, ce qui a donné lieu à un trop-payé de prestations. Toutefois, elle conteste la somme que la Commission a considérée comme une rémunération à répartir, la période de répartition des fonds et la somme hebdomadaire à répartir.

[8] J’estime que la prestataire a reçu une rémunération de son employeur après la fin de son emploi. La somme à répartir sur les semaines du 25 novembre 2018 au 25 avril 2020, pendant sa période de prestations d’assurance-emploi, est de 29 050 $, et non 33 435 $ comme l’a calculé la Commission. La différence entre les deux montants est attribuable à une plus grande déduction des frais juridiques à la suite du règlement.

[9] Selon moi, la période de répartition des fonds et la somme hebdomadaire à répartir sont correctes. La prestataire n’a fourni aucune donnée ni aucun argument juridique pour soutenir que la Commission ait fait une erreur. Selon la prestataire, il est simplement injuste que la rémunération hebdomadaire moyenne à appliquer ne soit pas basée sur le salaire annuel plus élevé qu’elle a reçu par les années passées.

[10] Les parties sont d’accord sur le fait que la prestataire a initialement reçu 17 819 $ en paie de vacances, en indemnité de préavis et en indemnité de départ, et plus tard, 45 000 $ lors du règlement de la poursuite pour congédiement injustifié. Par contre, les parties ne s’entendent pas sur la somme des fonds du règlement à répartir en tant que rémunération provenant d’un emploi, sur la période de répartition et sur la somme hebdomadaire à répartir.

[11] La loi dit que la rémunération est le revenu intégral d’une partie prestataire provenant de tout emploiNote de bas de page 1. La loi définit « revenu » et « emploi ». Le « revenu » est toute somme, en argent ou autre, que la partie prestataire a reçue ou recevra d’un employeur ou d’une autre personneNote de bas de page 2. Un « emploi » est toute forme d’occupation faisant l’objet d’un contrat de services ou de tout autre contrat de travailNote de bas de page 3.

[12] La prestataire doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable que la somme n’est pas une rémunération.

[13] La Commission a décidé que la somme à répartir en tant que rémunération provenant d’un emploi s’élève à 33 435 $. La prestataire a initialement reçu 17 819 $ en paie de vacances, en indemnité de préavis et en indemnité de départ, et plus tard, 45 000 $ lors du règlement de la poursuite pour congédiement injustifié.

[14] Le compte rendu de règlement de la poursuite pour congédiement injustifié montre que le montant du règlement de 45 000 $ est constitué comme suit :

  • 20 000 $ en dommages-intérêts généraux relatifs à une violation des droits de la personne;
  • 5 000 $ en remboursement des frais juridiques de la prestataire;
  • 20 000 $ en allocation de retraite.

[15] Les parties sont d’accord sur le fait que les frais juridiques totaux engagés dans la poursuite pour congédiement injustifié s’élèvent à 13 768 $ et qu’après le remboursement des 5 000 $, il reste 8 769 $. Les parties sont aussi d’accord sur le fait que les 20 000 $ reçus en indemnité à la suite de la violation des droits de la personne ne constituent pas une rémunération provenant d’un emploi et ne sont donc pas répartis sur les prestations d’assurance-emploi.

[16] La Commission est d’avis que seule la moitié des frais juridiques restants de 8 769 $ – donc 4 384 $ – devrait être déduite des 20 000 $ versés à la prestataire en allocation de retraite. Ainsi, selon la Commission, la somme de la rémunération à répartir est de 33 435 $, ce qui correspond aux 17 819 $ initialement reçus de l’employeur à la fin de l’emploi, plus l’allocation de retraite nette de 15 616 $ (20 000 $ - 4 384 $).

[17] Selon moi, tous les frais juridiques restants de 8 769 $ devraient être déduits des 20 000 $ d’allocation de retraite, comme il est clairement mentionné dans le compte rendu de règlement.

[18] Dans le compte rendu de règlement (page GD3-36), on lit clairement que 20 000 $ des fonds de règlement seront d’abord répartis [traduction] « en contribution aux frais juridiques de l’employée, sans déduction ». On lit aussi que 20 000 $ seront versés en dommages-intérêts relatifs à une violation des droits de la personne [traduction] « sans déduction ». Mon interprétation est que les parties se sont entendues sur le fait que tous frais juridiques restants ne diminueraient pas la somme des dommages-intérêts généraux. Ainsi, toute la somme restante des frais juridiques de 8 769 $ devrait être appliquée aux 20 000 $ d’allocation de retraite, laissant 11 231 $ à répartir en tant que rémunération provenant d’un emploi.

[19] Un courriel entre la prestataire et son avocat (page GD3-41) montre que l’entièreté des frais juridiques restant à régler, soit les 8 769 $, devait être appliquée à l’allocation de retraite, et non aux dommages-intérêts généraux.

[20] Le total à répartir est de 29 050 $, ce qui correspond aux 17 819 $ que la prestataire a initialement reçus de l’employeur, plus l’allocation de retraite nette de 11 231 $, après déduction des frais juridiques restants de 8 769 $.

La Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?

[21] Oui. J’estime que la rémunération provenant d’un emploi est répartie sur les semaines du 25 novembre 2018 au 25 avril 2020. Le dernier jour de travail de la prestataire était le 27 novembre 2018, et cette semaine-là débutait le 25 novembre. Elle n’a rien fourni pour montrer une erreur possible dans les semaines de répartition ou dans la rémunération hebdomadaire normale utilisée pour la répartition. Dans le cadre des prestations, la rémunération hebdomadaire normale est basée sur l’emploi assurable, comme l’indique le relevé d’emploi produit par l’employeur, et non sur la rémunération totale des années antérieures inscrite sur les T4 de la prestataire.

Conclusion

[22] L’appel est accueilli en partie. La prestataire a reçu une rémunération de 29 050 $ provenant d’un emploi pendant qu’elle touchait des prestations d’assurance-emploi. Cette rémunération doit être répartie sur les semaines du 25 novembre 2018 au 25 avril 2020.

Date de l’audience : Le 5 mars 2020
Mode d’instruction : Téléconférence
Comparutions : K. S., prestataire
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.