Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 881

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : D. P.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (447563) rendue le 18 janvier 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Gary Conrad
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 10 mars 2022
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 11 mars 2022
Numéro de dossier : GE-22-542

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Le prestataire ne peut pas obtenir la prestation d’assurance-emploi d’urgence, et il était admissible à seulement 36 semaines de prestations régulières de l’assurance-emploi.

Aperçu

[3] Le prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi le 28 février 2020 et sa période de prestations a commencé le 1er mars 2020.

[4] Le 14 décembre 2021, le prestataire a déposé une demande de révision, affirmant que sa période de prestations aurait dû commencer le 15 mars 2020, afin de pouvoir obtenir la prestation d’assurance-emploi d’urgence, et qu’il aurait dû recevoir jusqu’à 54 semaines de prestations de façon prolongée, plutôt que les 36 semaines qu’il a reçues.

[5] La Commission a révisé sa décision et a informé le prestataire du fait qu’elle a reçu sa demande avant l’entrée en vigueur de la prestation d’assurance-emploi d’urgence et que, selon ses heures d’emploi et le taux de chômage de sa région économique, 36 semaines de prestations étaient le nombre correct auquel il était admissible.

[6] Le prestataire affirme qu’il est injuste qu’il soit passé à côté de tant de prestations possibles simplement parce qu’il a déposé sa demande un peu plus tôt.

Questions en litige

[7] Le prestataire peut-il obtenir la prestation d’assurance-emploi d’urgence?

[8] Le prestataire peut-il recevoir plus de 36 semaines de prestations?

Analyse

Le prestataire peut-il obtenir la prestation d’assurance-emploi d’urgence?

[9] Non, le prestataire ne peut pas obtenir la prestation d’assurance-emploi d’urgence.

[10] En réponse à la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a mis en place la prestation d’assurance-emploi d’urgence, qui donnait aux Canadiennes et aux Canadiens la possibilité de toucher jusqu’à 28 semaines de prestations associées à une période de prestations commençant à partir du 15 mars 2020.

[11] Le prestataire soutient qu’il est injuste que parce qu’il n’a pas simplement attendu quelques semaines pour déposer sa demande d’assurance-emploi après avoir perdu son emploi, comme il le faisait habituellement les autres années, il n’a pas pu obtenir la prestation d’assurance-emploi d’urgence plutôt que les prestations régulières lui ayant été versées.

[12] La Commission affirme qu’elle a respecté la loi et bien établi la période de prestations du prestataire à compter du 1er mars 2020.

[13] Je pourrais aborder l’article de loi selon lequel les personnes qui auraient pu voir établie à leur profit une période de prestations à partir du 15 mars 2020 à l’égard des prestations régulières pouvaient obtenir la prestation d’assurance-emploi d’urgenceNote de bas page 1 et noter que la période de prestations du prestataire a été établie avant le 15 mars 2020.

[14] Je pourrais parler de l’article de loi concernant l’établissement d’une période de prestations, qui précise que la période de prestations commence, selon le cas, la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération ou la semaine de la présentation de la demande initiale de prestationsNote de bas page 2.

[15] Je pourrais ensuite faire remarquer que le prestataire a travaillé pour la dernière fois le 25 février 2020Note de bas page 3, qu’il a présenté sa demande initiale de prestations le 28 février 2020 et que, par conséquent, sa période de prestations commencerait avant le 15 mars 2020. Il y a cependant un article de loi plus pertinent qui empêche le prestataire d’obtenir la prestation d’assurance-emploi d’urgence; il s’agit de celui qui précise qu’aucune demande ne peut être présentée après le 2 décembre 2020Note de bas page 4.

[16] Comme le prestataire a présenté sa demande initiale de prestation d’assurance-emploi d’urgence le 14 décembre 2021, soit bien après la date limite du 2 décembre 2020 pour la présentation d’une telle demande, je conclus qu’il ne peut pas recevoir cette prestation.

Le prestataire peut-il recevoir plus de 36 semaines de prestations?

[17] Le prestataire affirme connaître des personnes ayant reçu 50 semaines de prestations ou même plus, et qu’il est injuste qu’il ait été privé de prestations après seulement 36 semaines.

[18] Le prestataire n’a pas tort de dire que certaines personnes ont reçu jusqu’à 50 semaines de prestations. Selon la loi, une personne pouvait obtenir 50 semaines de prestations si sa période de prestations commençait durant la période allant du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021.

[19] Cependant, comme la période de prestations du prestataire a commencé le 1er mars 2020, cet article de loi ne lui permet pas d’obtenir 50 semaines de prestations car sa période de prestations a commencé bien avant le 27 septembre 2020.

[20] Toutefois, l’analyse ne s’arrête pas là.

[21] Le nombre de semaines d’admissibilité du prestataire est calculé d’après le taux de chômage régional qui s’applique à lui ainsi que le nombre d’heures d’emploi assurable qu’il a accumulées durant sa période de référenceNote de bas page 5. La loi précise qu’il faut examiner un tableau et recouper les heures d’emploi assurable avec le taux de chômage, ce qui indique le nombre de semaines de prestations auquel une personne est admissibleNote de bas page 6.

[22] La Commission affirme que la période de référence du prestataire va du 3 mars 2019 au 29 février 2020 et qu’il avait 1688 heures d’emploi assurable durant cette périodeNote de bas page 7.

[23] J’accepte le fait que la période de référence du prestataire va du 3 mars 2019 au 29 février 2020 et qu’il avait accumulé 1688 heures d’emploi assurable, car il ne l’a pas contesté. De plus, je ne vois aucune preuve qui m’incite à douter des observations de la Commission concernant la période de référence et les heures d’emploi assurable du prestataire.

[24] La Commission affirme que le taux de chômage pour la semaine du 1er mars 2020 dans la région économique du prestataire, soit Calgary, était de 7,5 %.

[25] D’après la Commission, quand on examine le tableau en prenant les 1688 heures d’emploi assurable qu’avait le prestataire, ainsi que le taux de chômage de 7,5 %, il était admissible à 36 semainesNote de bas page 8.

[26] J’accepte le fait que la région économique du prestataire était Calgary. Je souligne qu’il ne l’a pas contesté et que je ne vois aucune preuve du contraire.

[27] J’avais une préoccupation à propos de l’observation de la Commission concernant le taux de chômage, car la loi précise que le taux à utiliser est celui de la semaine précédant la semaine au cours de laquelle la période de prestations du prestataire commenceNote de bas page 9, qui serait celle du 23 février 2020; je l’ai donc questionnée à ce sujet.

[28] Le matin du 9 mars 2022, la Commission m’a répondu. Elle m’a envoyé les renseignements pour la semaine du 23 février 2020, qui indiquent que le taux de chômage pour cette semaine-là était de 7,5 % égalementNote de bas page 10.

[29] J’estime que la Commission a fait une erreur dans son calcul initial de l’admissibilité du prestataire aux prestations, car elle a utilisé le taux de chômage de la mauvaise semaine.

[30] La loi prévoit que le taux régional de chômage applicable est la moyenne des taux de chômage mensuels désaisonnalisés de la dernière période de trois mois pour laquelle des statistiques ont été produites par Statistique Canada qui précède la semaine qui marque le début de la période de prestations du prestataireNote de bas page 11.

[31] J’estime que puisque la période de prestations du prestataire a commencé la semaine du 1er mars 2020, la Commission aurait dû utiliser la moyenne des taux de chômage mensuels désaisonnalisés de la dernière période de trois mois pour laquelle des statistiques ont été produites par Statistique Canada pour la semaine du 23 février 2020.

[32] La Cour confirme également une telle choseNote de bas page 12.

[33] Cependant, j’accepte l’observation de la Commission selon laquelle le taux de chômage de la semaine du 23 février 2020 est aussi de 7,5 %; je ne vois rien qui confirme que ses renseignements sont inexacts.

[34] Alors, lorsqu’on examine le tableau de la loiNote de bas page 13, avec un taux de chômage de 7,5 % et 1688 heures d’emploi assurable, on constate que le prestataire était admissible à 36 semaines de prestations.

[35] Je comprends son argument selon lequel il avait travaillé de nombreuses heures par le passé et n’avait jamais eu l’habitude de demander des prestations; alors, pourquoi ne pas utiliser ces heures pour lui verser plus de semaines de prestations? La Cour a toutefois affirmé qu’une personne ne peut pas utiliser des heures accumulées à l’extérieur de sa période de référence pour être admissible à des prestationsNote de bas page 14.

Résumé

[36] Alors, si l’on peut comprendre qu’il soit très frustrant pour le prestataire qu’en fonction du moment du dépôt de sa demande, il soit passé à côté de beaucoup de versements de prestations, il n’y a rien que je puisse faire pour lui.

Conclusion

[37] L’appel est rejeté. Le prestataire ne peut pas recevoir de versements de prestation d’assurance-emploi d’urgence et il est admissible à seulement 36 semaines de prestations d’assurance-emploi.

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