Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1092

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : A. B.
Représentante ou représentant : P. H.

Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Anick Dumoulin

Décision portée en appel : Décision de la division d’appel datée du 26 août 2022 (AD-22-197)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 25 octobre 2022
Numéro de dossier : AD-22-659

Sur cette page

Décision

[1] Je rejette la demande d’annulation ou de modification de la décision de la division d’appel rendue le 26 août 2022.

Aperçu

[2] À titre de mesure temporaire liée à la pandémie, les prestataires pouvaient obtenir un crédit unique de 300 heures d’emploi assurable pour qu’une période de prestations régulières d’assurance-emploi soit établie à leur profit, ou un crédit unique de 480 heures pour des prestations spécialesNote de bas de page 1.

[3] La demanderesse (prestataire) a commencé à recevoir des prestations régulières le 11 octobre 2020. Elle a ensuite demandé à l’intimée (la Commission) 15 semaines de prestations de maternité et 35 semaines de prestations parentales. La Commission a renouvelé sa période de prestations existante, mais celle-ci a pris fin 10 semaines plus tard. La prestataire a alors demandé à la Commission de mettre fin à sa période de prestations existante le 17 juillet 2021 et d’établir une nouvelle période de prestations à son profit le 18 juillet 2021.

[4] La Commission a décidé que la prestataire n’avait pas assez d’heures d’emploi assurable pour qu’une nouvelle période de prestations soit établie à son profit. La Commission a déclaré que, même si la prestataire n’en avait pas besoin, la loi l’a obligée à appliquer le crédit de 300 heures pour établir la période de prestations du 11 octobre 2020, et que le crédit pouvait seulement être appliqué une fois. La prestataire ne pouvait donc pas utiliser le crédit pour qu’une autre période de prestations soit établie à son profit. La prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale.

[5] La division générale a interprété l’article 153.17(1) de la Loi sur l’assurance-emploi comme signifiant que la Commission devait appliquer le crédit d’heures à la première période de prestations établie après le 27 septembre 2020, et que la Commission n’avait aucun pouvoir discrétionnaire dans l’application des heures. Elle a rejeté l’appel de la prestataire. La prestataire a fait appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel.

[6] Le 26 août 2022, la division d’appel a décidé que l’interprétation de la division générale était conforme au texte, au contexte et à l’objet de l’article 153.17(1) de la Loi sur l’assurance-emploi et à la Loi sur l’assurance-emploi dans son ensemble. La division d’appel a conclu que la division générale n’avait pas commis d’erreur de droit dans son interprétation et a rejeté l’appel de la prestataire.

[7] Le 9 septembre 2022, dans le délai légal d’un an, la prestataire a déposé une demande d’annulation ou de modification de la décision de la division d’appel rejetant son appelNote de bas de page 2.

[8] Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette la demande d’annulation ou de modification de la décision de la division d’appel rendue le 26 août 2022.

Question en litige

[9] Je dois décider si les renseignements que la prestataire a fournis à l’appui de sa demande d’annulation ou de modification constituent des faits nouveaux, si la décision rendue par la division d’appel a été prise sans connaissance de certains faits essentiels ou si elle a été fondée sur une erreur relative à de tels faits.

Analyse

[10] Je peux annuler ou modifier une décision à l’égard d’une demande en particulier si de nouveaux faits sont présentés au Tribunal ou si je suis convaincu que la décision a été rendue sans connaissance de certains faits essentiels ou qu’elle a été fondée sur une erreur relative à de tels faitsNote de bas de page 3.

[11] Par « faits nouveaux », on entend les faits qui se sont produits après que la décision a été rendue ou qui sont survenus avant la décision, mais sans qu’un ou une prestataire agissant avec diligence soit en mesure de les découvrir. Dans les deux cas, il faut que les faits allégués permettent de trancher la question dont le Tribunal a été saisiNote de bas de page 4.

[12] À l’appui de sa demande, la prestataire soutient que la division d’appel n’a pas tenu compte de la jurisprudence du Tribunal selon laquelle l’article 153.17(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ne précise pas explicitement que le crédit d’heures unique doit être appliqué à la première demande au cours de la période de référence d’un an. La prestataire affirme que la division d’appel n’a pas examiné la cause la plus importante qu’elle a présentée, soit l’affaire SS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 885, dont les circonstances sont identiques à sa cause.

[13] Je note que la division d’appel a tenu compte, dans sa décision, de la cause présentée par la prestataire, c’est-à-dire l’affaire SS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 885. Dans cette affaire, la division générale a décidé que l’article 153.17(1) de la Loi sur l’assurance-emploi devait être interprété comme signifiant que le crédit devait seulement être appliqué si la partie prestataire avait besoin des heuresNote de bas de page 5.

[14] La Commission a souligné que la décision de la division générale sur laquelle la prestataire s’est fondée a été annulée par la division d’appel. Cette dernière a décidé que l’interprétation de la division générale était incorrecte parce qu’elle n’avait pas interprété l’article 153.17(1) dans le contexte de l’article 153.17(2) de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 6.

[15] La Commission a fait valoir que dans toutes les décisions antérieures de la division d’appel, cette dernière avait interprété l’article 153.17(1) de la Loi sur l’assurance-emploi de la même façon que la division générale l’a fait, dans des situations où les faits étaient semblables à ceux de la prestataire.

[16] La membre de la division d’appel a reconnu que la division d’appel avait toujours interprété l’article 153.17(1) de la Loi sur l’assurance-emploi comme signifiant que le crédit doit être appliqué lorsque la première demande est présentée le 27 septembre 2020 ou après cette date. La membre a fait remarquer que, bien qu’elle ne soit pas liée par ces décisions, elle devait les garder à l’esprit et ne pouvait pas s’en écarter sans une bonne raison.

[17] La membre de la division d’appel a conclu que l’interprétation de la division générale était conforme au texte, au contexte et à l’objet de l’article 153.17(1) de la Loi sur l’assurance-emploi et à la Loi sur l’assurance-emploi dans son ensemble. La membre de la division d’appel a conclu que la division générale n’avait pas commis d’erreur de droit dans son interprétation et a rejeté l’appel de la prestataire.

[18] J’estime que dans sa demande d’annulation ou de modification, la prestataire ne soulève aucun fait qui s’est produit après que la décision ait été rendue ou qui s’était produit avant la décision, mais qu’elle n’aurait pas pu découvrir en agissant avec diligence et qui aurait eu un effet décisif sur la question en litige.

[19] De plus, la prestataire n’a pas démontré que la décision de la division d’appel a été rendue sans connaissance d’un fait essentiel ou qu’elle était fondée sur une erreur relative à un tel fait.

[20] J’estime que la demande d’annulation ou de modification de la décision relative à l’appel de la prestataire semble être une tentative de plaider à nouveau sa cause devant la division d’appel.

[21] Une demande d’annulation ou de modification d’une décision n’a pas pour but de permettre à une partie prestataire de plaider à nouveau sa cause devant la division d’appel alors que celle-ci a déjà rendu une décision finale.

[22] La prestataire est clairement en désaccord avec l’interprétation de la loi par la division d’appel. Dans un tel cas, le recours approprié est une demande de contrôle judiciaire devant la Cour d’appel fédérale.

[23] Je n’ai pas d’autre choix que de rejeter la demande d’annulation ou de modification de la prestataire.

Conclusion

[24] La demande d’annulation ou de modification de la décision de la division d’appel rendue le 26 août 2022 est rejetée.

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