Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : GH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 887

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : G. H.
Représentante : A. H.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 29 juillet 2022 (GE-22-1422)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 10 septembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-597

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La partie demanderesse, G. H. (la prestataire), fait appel de la décision de la division générale.

[3] La division générale a conclu que la prestataire avait reçu un paiement anticipé de 2 000 $ en prestations d’assurance-emploi d’urgence (PAEU). La division générale a décidé que ce paiement anticipé a fini par créer un trop-payé de prestations.

[4] La prestataire n’est pas d’accord avec la décision de la division générale. La prestataire ne conteste pas le calcul de la division générale du montant du trop-payé. Toutefois, elle souligne qu’elle n’a pas présenté de demande de PAEU. De plus, personne ne lui a parlé de cette prestation ni des répercussions qu’elle aurait sur elle. La prestataire affirme que le remboursement la ruinera financièrement. Essentiellement, la prestataire soutient qu’elle ne devrait pas être responsable du trop-payé. 

[5] Avant que la prestataire puisse aller de l’avant avec son appel, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable d’être accueilliNote de bas page 1. Avoir une chance raisonnable de succès, c’est la même chose que d’avoir une cause défendableNote de bas page 2. Si l’appel n’a pas de chance raisonnable d’être accueilli, l’affaire est close. 

[6] Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je ne donne pas à la prestataire la permission d’aller de l’avant avec son appel.

Question en litige

[7] Existe-t-il une cause défendable permettant de soutenir que la division générale a commis une erreur de procédure, de compétence, de droit ou de fait?

Analyse

[8] La division d’appel doit accorder la permission d’en appeler, à moins que l’appel n’ait aucune chance raisonnable de succès. Il existe une chance raisonnable de succès s’il y a eu une erreur de compétence, de procédure, de droit ou un certain type d’erreur de fait.

[9] Pour ce qui est des erreurs de fait, la division générale doit avoir fondé sa décision sur une erreur commise de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte de la preuve dont elle disposait.

[10] Une fois que la partie demanderesse obtient la permission de la division d’appel, elle passe à l’appel proprement dit. La division d’appel décide alors si la division générale a commis une erreur et, le cas échéant, de la façon de corriger cette erreur.

La division générale n’a pas commis d’erreur de procédure, de compétence, de droit ou de fait

[11] La prestataire n’affirme pas que la division générale a commis une erreur de procédure, de compétence, de droit ou de fait. Elle ne conteste aucune des conclusions de fait de la division générale ni son interprétation de la Loi sur l’assurance-emploi. La prestataire ne laisse pas entendre non plus que la procédure devant la division générale était injuste d’une quelconque façon ni que la division générale a omis de trancher une question qu’elle avait le pouvoir de trancher.  

[12] La prestataire fait remarquer qu’elle n’a jamais présenté de demande de PAEU. Autrement dit, elle affirme que la Commission de l’assurance-emploi du Canada aurait dû lui verser des prestations d’assurance-emploi plutôt que la PAEU. De cette façon, elle n’aurait jamais reçu la PAEU.

[13] Toutefois, la prestataire a présenté une demande de prestations à la fin de mars 2020. À ce moment-là, elle était réputée avoir présenté une demande de PAEU en vertu de l’article 153.1310 de la Loi sur l’assurance-emploi. En vertu de cet article, les demandeurs sont automatiquement traités comme s’ils avaient présenté une demande de PAEU. Les prestataires ne pouvaient pas choisir telle ou telle prestation.

[14] Autrement dit, il importait peu que la prestataire n’ait pas présenté une demande précisément pour la PAEU. La seule prestation payable à la prestataire du 15 mars 2020 au 26 septembre 2020 était la PAEU.

[15] La division générale a correctement interprété la Loi sur l’assurance-emploi en concluant que toutes les personnes qui ont présenté une demande de prestations d’assurance-emploi et qui y étaient admissibles après le 15 mars 2020 et le 3 octobre 2020Note de bas page 3 recevaient automatiquement des prestations d’urgence.

[16] Malgré les conséquences financières (entre autres) que le remboursement aura sur la prestataire, la division générale a également eu raison de conclure qu’il existe un trop-payé si une partie prestataire reçoit des prestations auxquelles elle n’avait pas droit au départ. Le trop-payé existe, même si on n’avait pas communiqué avec la partie prestataire au sujet des paiements, et même si la partie prestataire n’est aucunement responsable d’avoir créé le trop-payé.

Options

[17] La prestataire peut communiquer avec l’Agence du revenu du Canada (1-866-864-5823) en vue d’établir un calendrier de remboursement. Elle peut aussi écrire à la Commission au sujet de la possibilité de défalquer ou de réduire le montant du trop-payé, si elle est en mesure de démontrer que cela lui impose un préjudice abusif. 

Conclusion

[18] La permission d’en appeler est refusée, car l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

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