Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : GH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 888

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : G. H.
Représentante : A. H.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (459001) datée du 18 mars 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Lilian Klein
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 13 juillet 2022
Personne présente à l’audience : Partie appelante
Représentante de la partie appelante
Date de la décision : Le 29 juillet 2022
Numéro de dossier : GE-22-1422

Sur cette page

Décision

[1] Je rejette l’appel de la prestataire. Cette décision explique mon raisonnement.

[2] La prestataire a reçu un trop-payé de 2 000 $ de prestations d’assurance-emploi d’urgence (PAEU). La loi exige qu’elle rembourse ce trop-payé.

Aperçu

[3] Le présent appel porte sur la façon dont la Commission de l’assurance-emploi du Canada a versé la PAEU à la prestataire et la raison pour laquelle elle lui demande maintenant de rembourser certaines prestations.

[4] La prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi le 29 mars 2020. Elle a établi une demande de PAEU à compter du 15 mars 2020.

[5] La Commission lui a versé un paiement anticipé de 2 000 $ de PAEU. Elle lui a également versé quatre semaines de PAEU du 15 mars 2020 au 11 avril 2020.

[6] La Commission a demandé à la prestataire de rembourser la totalité du paiement anticipé de 2 000 $ de la PAEU. La Commission dit que le montant de 2 000 $ constituait un paiement anticipé de quatre semaines de PAEU qui devait être versé plus tard dans le cadre de sa demande si elle recevait encore des prestations.

[7] La prestataire affirme qu’elle ne devrait pas avoir à rembourser une PAEU parce que la Commission n’a pas communiqué avec elle à ce sujet. Elle dit qu’elle n’a jamais présenté de demande de PAEU et qu’elle n’a demandé des prestations d’assurance-emploi que pour une courte période.

La question que je dois trancher

[8] La prestataire doit-elle rembourser le paiement anticipé de sa PAEU?

Analyse

[9] Pour aider les Canadiens après le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement a offert une prestation temporaire appelée la PAEU.

[10] Toutes les personnes qui ont demandé des prestations d’assurance-emploi du 15 mars au 3 octobre 2020 et qui étaient admissibles aux prestations ont automatiquement reçu la PAEU plutôt que des prestations d’assurance-emploiNote de bas page 1. Il n’y avait pas de prestations régulières d’assurance-emploi à ce moment-là.

[11] Les prestataires devaient présenter une demande initiale puis présenter des demandes pour toute période de deux semaines du 15 mars 2020 au 3 octobre 2020. Tout le monde avait le même taux hebdomadaire : 500 $Note de bas page 2.

[12] Habituellement, lorsqu’une personne demande des prestations d’assurance-emploi, elle les reçoit après avoir produit ses rapports bimensuelsNote de bas page 3. Mais dans le cadre de la PAEU, la Commission versait des prestations aux prestataires quatre semaines à l’avance pour des semaines précises plus tard dans une demande. Il s’agissait des 13e, 14e, 20e et 21e semainesNote de bas page 4. Cette procédure visait à aider les gens à obtenir l’aide dont ils avaient besoin lorsque la COVID-19 a frappé pour la première fois. La Commission n’a pas alors payé la PAEU pour ces quatre semaines puisqu’elle avait déjà payé les prestataires pour ces semaines au moyen du paiement anticipé de 2 000 $.

[13] Cette façon d’appliquer le paiement anticipé n’a fonctionné que pour les prestataires qui étaient au chômage pendant au moins 21 semaines. Pour ceux et celles qui sont retournés au travail plus tôt, la Commission a dû récupérer la totalité ou une partie du paiement anticipé. Donc, si les prestataires n’avaient besoin des prestations que pour quelques semaines, ils devraient rembourser la totalité du paiement anticipé.

[14] Si les prestataires ont reçu plus de prestations de la PAEU que ce à quoi ils avaient droit, la loi dit qu’ils doivent rembourser le trop-payéNote de bas page 5.

[15] Le 29 mars 2020, la prestataire a présenté une demande de prestations régulières. Le 15 mars 2020, une demande de PAEU – la seule prestation d’assurance-emploi disponible à ce moment-là – a été établie. La Commission dit qu’elle lui a versé un paiement anticipé de 2 000 $ de PAEU le 6 avril 2020Note de bas page 6. Les éléments de preuve le confirment et la prestataire ne conteste pas la réception du paiement, alors je l’accepte comme un fait. 

[16] Le système d’écrans en texte intégral faisant partie de la preuve de la Commission montre qu’elle a versé à la prestataire quatre semaines de PAEU du 15 mars 2020 au 11 avril 2020Note de bas page 7.   

[17] De retour au travail, la prestataire n’a pas demandé plus de prestations d’assurance-emploi pour ce qui aurait été les 13e, 14e, 20e et 21e semaines de sa demande. Mais elle avait déjà reçu le versement qui couvrait ces semaines grâce au paiement anticipé de 2 000 $.

[18] Cela représente le trop-payé de 2 000 $ (500 $ pour chacune de ces semaines).

[19] Étant donné les raisons ci-dessus, je conclus que la Commission a correctement calculé que le paiement anticipé de 2 000 $ de PAEU de la prestataire constituait un trop-payé de prestations.

[20] La prestataire soutient qu’elle ne devrait pas avoir à rembourser cet argent puisqu’elle n’a jamais présenté de demande de PAEU et que la Commission n’a pas communiqué avec elle à ce sujet. Mais la loi dit qu’une personne doit rembourser des prestations auxquelles elle n’avait pas droit. Je n’ai pas le pouvoir de modifier cette loiNote de bas page 8.

Conclusion

[21] La prestataire n’avait pas droit au paiement anticipé de 2 000 $ de sa PAEU. La loi l’oblige à rembourser ce trop-payé.

[22] Cela signifie que je rejette l’appel de la prestataire.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.