Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 893

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : J. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 20 juillet 2022 (GE-22-1492)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 13 septembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-461

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, J. S. (prestataire), fait appel de la décision de la division générale.

[3] La division générale a conclu que le prestataire n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi parce qu’il était travailleur indépendant et effectuait des semaines entières de travail. Cela a donné lieu à un trop-payé de prestations. La division générale a décidé qu’elle n’avait pas le pouvoir d’annuler ou de réduire le trop-payé.

[4] Le prestataire est en désaccord avec la décision de la division générale. Il soutient qu’elle n’aurait pas dû appliquer les règles habituelles lorsqu’elle a décidé s’il avait droit à des prestations d’assurance-emploi. Le prestataire dit qu’il est injuste d’appliquer les règles habituelles alors que les restrictions liées à la pandémie ont gravement affecté son entreprise ainsi que son bien-être et celui de sa famille. Le fait de devoir rembourser le trop-payé s’ajoute aux difficultés qu’il a endurées.

[5] Avant que l’appel du prestataire puisse aller de l’avant, je dois décider s’il a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1. Une chance raisonnable de succès est l’équivalent d’une cause défendableNote de bas de page 2. Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, l’affaire est close.

[6] Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je ne donne pas au prestataire la permission d’aller de l’avant avec son appel.

Question en litige

[7] Est-il possible de soutenir que la division générale n’a pas tenu compte de l’incidence de la pandémie sur l’admissibilité du prestataire?

Analyse

[8] La division d’appel accorde la permission de faire appel à moins que l’appel n’ait « aucune chance raisonnable de succès » L’appel a une chance raisonnable de succès s’il est possible que la division générale a commis une erreur de compétence, de procédure, de droit ou un certain type d’erreur de fait.

[9] En ce qui concerne les erreurs de fait, il faut que la division générale ait fondé sa décision sur une erreur commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissance.

[10] Après avoir obtenu la permission de la division d’appel, la partie demanderesse passe à l’appel proprement dit. La division d’appel décide alors si la division générale a commis une erreur, et, dans l’affirmative, de la façon de la corriger.

Est-il possible de soutenir que la division générale n’a pas tenu compte de l’incidence de la pandémie sur l’admissibilité du prestataire?

[11] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas tenu compte de l’incidence de la pandémie sur son admissibilité aux prestations. Il fait valoir qu’en raison de la pandémie, les règles habituelles ne devraient pas s’appliquer lors de l’examen de son admissibilité.

[12] La Loi sur l’assurance-emploi a été modifiée pour y ajouter des mesures temporaires visant à faciliter l’accès aux prestations pendant la pandémie. Par exemple, l’article 153.9(4) de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit une exception aux règles d’admissibilité à la prestation d’assurance-emploi d’urgence. L’exception s’appliquait aux travailleurs indépendants, qui pouvaient grâce à celle-ci être admissibles à la prestation d’assurance-emploi d’urgence.

[13] Comme l’a fait remarquer la division générale, le prestataire a demandé la prestation d’assurance-emploi d’urgence. Toutefois, cette mesure a pris fin et n’était plus disponible après le 3 octobre 2020.

[14] La membre de la division générale a déclaré qu’elle avait fondé sa décision sur les faits et le droit applicable. Mis à part les mesures temporaires qui facilitaient l’accès aux prestations, aucune autre disposition de la Loi sur l’assurance-emploi ne permettait à la membre de tenir compte des circonstances liées à la pandémie et de leur effet sur l’entreprise du prestataire lorsqu’elle a examiné son admissibilité aux prestations après le 3 octobre 2020.

[15] Pour décider de l’admissibilité du prestataire, la division générale devait appliquer les dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi, même si le prestataire affirme que la Loi ne tenait pas compte des conditions économiques exceptionnelles de l’époque. La division générale devait décider si le prestataire satisfaisait aux exigences de la Loi. Elle n’avait pas le pouvoir d’assouplir les exigences ou de prolonger les mesures temporaires.

[16] Je ne suis pas convaincue qu’il est possible de soutenir que la membre de la division générale n’a pas tenu compte de l’incidence de la pandémie sur l’entreprise du prestataire et sa famille, ou qu’elle aurait dû assouplir les règles lorsqu’elle a évalué son admissibilité aux prestations. La membre de la division générale était simplement limitée dans ce qu’elle pouvait faire.

Nouveaux éléments de preuve

[17] Le prestataire a depuis déposé ses relevés de comptes bancaires personnels. Toutefois, la division générale ne disposait pas de ces éléments de preuve. La division d’appel ne tient généralement pas compte des nouveaux éléments de preuve et n’évalue pas la cause du prestataire à ce stade de l’appel. Il n’y a donc rien que je puisse faire avec ces informations.

[18] Le prestataire affirme que ses relevés de comptes bancaires personnels indiquent son revenu personnel, ses dépenses, son revenu d’assurance-emploi et les intérêts sur son prêtNote de bas de page 3. L’entreprise du prestataire a continué d’engager des dépenses, mais son chiffre d’affaires a fondu pendant la pandémie. Outre le fait que la division générale ne disposait pas de ces relevés de comptes bancaires personnels, ils n’étaient généralement pas pertinents pour son enquête sur l’étendue de la participation du prestataire à son travail indépendant.

[19] Il se peut que ces nouveaux éléments de preuve soient pertinents à la question des investissements du prestataire dans son entreprise. Malgré cela, la nature de ces éléments de preuve ne semble pas réfuter la conclusion de la division générale selon laquelle le prestataire effectuait des semaines entières de travail dans le cadre de son travail indépendant. Toutefois, si le prestataire estime que c’est le cas, il peut demander à la division générale d’annuler ou de modifier sa décision.

[20] Cela ne veut pas dire que le prestataire aurait gain de cause avec une telle demande. Après tout, il y a certaines exigences à respecter. Mais ce serait le seul moyen pour le prestataire d’essayer de faire accepter les nouveaux renseignements en preuve.

Trop-payé

[21] Le prestataire a un trop-payé important. Celui-ci s’ajoute aux difficultés qu’il a déjà endurées en raison de la pandémie.

[22] La division générale a fait référence au fait que le prestataire peut demander à l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, une éventuelle annulation ou réduction du trop-payé. Le prestataire pourrait être en mesure de faire cette demande s’il peut établir que le remboursement du trop-payé le met dans une situation difficile.

[23] Comme l’a fait remarquer la division générale, à moins que le prestataire n’ait déjà exploré cette possibilité, il peut aussi communiquer avec le Centre d’appels de la gestion des créances de l’Agence du revenu du Canada au 1-866-864-5823 pour établir un calendrier de remboursement.

Conclusion

[24] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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