Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 894

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : J. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (464493) datée du 6 avril 2022 rendue par la Commission de l’assurance emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Linda Bell
Date de l’audience : Le 11 juillet 2022
Mode d’audience : Vidéoconférence et questions et réponses

Date de la décision : Le 20 juillet 2022
Numéro de dossier : GE-22-1492

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Décision

[1] Je rejette l’appel. Je ne suis pas d’accord avec le prestataire.

[2] Le prestataire était travailleur indépendant et effectuait des semaines entières de travail en date du 4 octobre 2020. Il n’a donc pas droit aux prestations régulières d’assurance-emploi qu’il a reçues.

[3] Le prestataire doit rembourser le trop-payé de prestations d’assurance-emploi. Par conséquent, je ne réduis pas et je n’annule pas le trop-payé.

Aperçu

[4] Le prestataire a demandé la prestation d’assurance-emploi d’urgence et une période de prestations a été établie à son profit à compter du 12 juillet 2020Note de bas de page 1. Une nouvelle période de prestations régulières d’assurance-emploi débutant le 4 octobre 2020 a ensuite été établie à son profit.

[5] Après avoir versé au prestataire plusieurs mois de prestations régulières d’assurance-emploi, la Commission a procédé à une révision. Elle a décidé que le prestataire n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi parce qu’il n’était pas au chômage. Elle a jugé que sa participation à son travail indépendant n’était pas limitée. La Commission a imposé au prestataire une inadmissibilité rétroactive à compter du 4 octobre 2020. Cela a donné lieu à un trop-payé de 9 741 $ de prestations régulières d’assurance-emploi.

[6] Le prestataire fait appel au Tribunal de la sécurité sociale. Il dit que la principale raison pour laquelle il conteste le trop-payé est qu’il a cotisé au programme d’assurance-emploi pendant plus de 20 ans, mais qu’il n’y a jamais eu recours de toute sa vie. Il soutient qu’il a été pénalisé par la fermeture de l’économie et qu’il ne pouvait pas gagner un revenu normal. Il avait besoin des prestations d’assurance-emploi pour payer ses factures.

Question que je dois examiner en premier

Ajournement

[7] Après l’audience du 11 juillet 2022, j’ai ajourné l’affaire pour donner au prestataire plus de temps pour répondre aux observations supplémentaires de la Commission et présenter tout élément de preuve supplémentaire sur lequel il souhaitait s’appuyer. Voici ce que je pris en considération pour décider d’ajourner l’audience.

  • Le prestataire n’était pas représenté à l’audience. À certains moments, il a parfois refusé de confirmer ou de nier les déclarations antérieures qu’il avait faites à la Commission au sujet de son travail indépendant. Plus précisément, il a dit qu’il ne voulait pas être enregistré sans parler à son comptable.
  • Après avoir conclu l’audience par vidéoconférence du 11 juillet 2022, j’ai été informée que le Tribunal avait reçu des observations supplémentaires de la Commission (document GD08 figurant dans le dossier d’appel). La Commission a présenté ces observations quelques heures avant le début de l’audience.
  • Des copies des observations supplémentaires (document GD08) ont été envoyées par courriel au prestataire peu avant le début de l’audience. Elles n’ont toutefois pas été examinées pendant l’audience parce que je n’ai su qu’après l’audience que la Commission les avait soumises.

[8] Ainsi, pour m’assurer que le prestataire a eu une juste chance d’être entendu et de présenter tous les éléments de preuve sur lesquels il voulait se fonder, j’ai ajourné l’audience pour procéder par questions et réponses écrites. J’ai accordé au prestataire jusqu’au 19 juillet 2022 pour fournir une réponse écrite aux observations supplémentaires de la Commission (document GD08) et tout autre déclaration ou document qu’il souhaitait présenter à l’appui de son appel.

[9] Le 13 juillet 2022, le prestataire a envoyé un courriel au Tribunal contenant des reçus pour des médicaments et une chaise de bureau. Comme je n’ai pas reçu d’autres observations, je vais maintenant décider du bien-fondé de l’appel.

Questions en litige

[10] La participation du prestataire à son travail indépendant était-elle si limitée qu’il n’effectuait pas des semaines entières de travail?

[11] Le prestataire a-t-il démontré qu’il était sans cela disponible pour travailler afin d’être admissible aux prestations de maladie de l’assurance-emploi?

[12] La Commission a-t-elle effectué sa révision dans les délais prescrits?

[13] Dans l’affirmative, le prestataire est-il tenu de rembourser le trop-payé de prestations d’assurance-emploi?

Analyse

[14] Une personne qui participe à l’exploitation d’une entreprise (qui est travailleuse indépendante) peut ne pas avoir droit à des prestations d’assurance-emploi.

[15] La loi prévoit qu’une personne peut recevoir des prestations d’assurance-emploi pour chaque semaine où elle est au chômageNote de bas de page 2. Une semaine de chômage signifie une semaine pendant laquelle une personne n’effectue pas une semaine entière de travailNote de bas de page 3.

[16] De plus, la loi considère qu’une personne qui est travailleuse indépendante effectue des semaines entières de travailNote de bas de page 4. Par conséquent, elle ne peut pas recevoir des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 5.

Exception si la participation au travail indépendant est limitée

[17] Une exception s’applique lorsque la participation d’une personne à son travail indépendant est limitéeNote de bas de page 6.

[18] L’exception s’applique si la participation de la personne était si limitée que normalement, ce travail indépendant ou cette entreprise ne serait pas son principal gagne-painNote de bas de page 7.

[19] Le prestataire doit prouver que sa participation était si limitée que l’exception s’appliqueNote de bas de page 8. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela veut dire qu’il doit montrer qu’il est plus probable qu’improbable que sa participation était limitée.

Six facteurs pour évaluer l’importance de la participation

[20] Pour décider si l’exception s’applique, je dois prendre en considération les six facteurs suivantsNote de bas de page 9 :

  1. a) Combien de temps le prestataire consacrait-il à son travail indépendant?
  2. b) Combien le prestataire a-t-il investi dans son travail indépendant et quels sont ces investissements (tels que les sommes d’argent, la propriété, les biens et les ressources)?
  3. c) Sur le plan financier, le travail indépendant est-il une réussite ou un échec?
  4. d) Le travail indépendant était-il destiné à être continu?
  5. e) Quelle était la nature du travail indépendant?
  6. f) Le prestataire avait-il l’intention et la volonté de trouver rapidement un autre emploi?

Temps consacré

[21] Le temps que le prestataire a consacré à son travail indépendant ne démontre pas une participation limitée.

[22] Le prestataire affirme que son entreprise a été constituée en personne morale le 3 juin 2020. Il possède 100 % des actions.

[23] À l’audience, le prestataire a hésité à confirmer combien de temps il a consacré à son travail indépendant. Après avoir examiné les observations de la Commission, le prestataire a convenu qu’il avait dit à celle-ci qu’il a travaillé 17 heures pour un client et environ 15 heures pour trois autres clients. J’ai demandé des précisions au prestataire et celui-ci a dit qu’il avait un [traduction] « petit nombre » de clients. Il ne connaissait pas le nombre exact d’heures qu’il avait consacrées à chaque client, mais il a confirmé qu’il entretenait des relations avec ceux-ci.

[24] Le prestataire m’a dit qu’il passait du temps à étudier par lui-même, à lire des livres, à chercher des subventions gouvernementales et à chercher d’autres emplois en ligne. Il dit que sa stratégie était de conserver son entreprise et peut-être de faire un travail à temps partiel. Il a confirmé qu’il n’a pas postulé pour d’autres emplois pendant qu’il touchait des prestations d’assurance-emploi.

[25] Après avoir tenu compte de ce qui précède, j’accorde plus de poids aux déclarations initiales du prestataire à la Commission. En effet, celles-ci étaient franches, plausibles et ont été faites avant qu’il ne prenne connaissance du trop-payé de 9 741 $ de prestations d’assurance-emploi. Je reconnais donc que le prestataire consacrait environ 30 à 32 heures par semaine à son travail indépendant, ce qui ne témoigne pas d’une participation limitée.

Investissements

[26] La nature et le montant des investissements du prestataire (comme l’argent, la propriété, les biens et les ressources) ne démontrent pas une participation limitée.

[27] Le prestataire ne conteste pas avoir dit à la Commission qu’il avait investi plus de 20 000 $ dans son entreprise, que ses dépenses s’élevaient à environ 125 000 $ et que le coût des marchandises était d’environ 300 000 $. Il a plutôt affirmé qu’il ne pouvait pas le confirmer officiellement à moins de parler avec son comptable. Le prestataire soutient qu’il a dû s’endetter. Plus précisément, son entreprise a obtenu un prêt de 10 000 $ de la RBC.

[28] Comme il a été mentionné ci-dessus, le prestataire a eu jusqu’au 19 juillet 2022 pour présenter tout élément de preuve supplémentaire sur lequel il souhaitait s’appuyer. Il n’a pas fourni d’éléments de preuve supplémentaires propres à son travail indépendant. Il a plutôt fourni des reçus pour des médicaments et une nouvelle chaise de bureau.

[29] Lorsque je considère les déclarations initiales du prestataire à la Commission, ainsi que le fait que son entreprise a obtenu un prêt de 10 000 $, j’estime que la nature et le montant des investissements ne montrent pas que la participation du prestataire à son travail indépendant était limitée.

Réussite ou échec financier

[30] Les retombées financières du travail indépendant du prestataire témoignent d’une participation limitée.

[31] À l’audience, le prestataire a confirmé que son entreprise était rentable. Il a refusé de déclarer officiellement quels profits il avait tirés de celle-ci. Il n’a pas nié avoir dit à la Commission que son entreprise avait un revenu annuel brut de 20 000 $ et qu’elle avait réalisé des profits d’environ 50 000 $ à 75 000 $ depuis son lancement le 3 juin 2020.

[32] J’estime que la preuve permet de conclure que le travail indépendant du prestataire a été une réussite sur le plan financier. Les retombées financières du travail indépendant du prestataire ne démontrent pas une participation limitée parce que cet emploi était rentable.

Travail indépendant continu (continuité)

[33] Il ne fait aucun doute que le travail indépendant du prestataire était destiné à être continu. Cela ne témoigne pas d’une participation limitée.

[34] Le prestataire a reconnu que lorsqu’il a parlé à la Commission, il prévoyait que son travail indépendant serait son emploi principal. Il a confirmé qu’il exploite toujours son entreprise. Il dit qu’il travaille maintenant à temps plein 5 jours (30 heures) par semaine. Le prestataire n’a pas contesté avoir dit à la Commission qu’il consacrait tout son temps à son travail indépendant.

[35] Par conséquent, comme le travail indépendant du prestataire était destiné à être continu et qu’il continue de l’exercer à temps plein, cela ne démontre pas une participation limitée.

Nature du travail indépendant

[36] Le travail indépendant du prestataire est axé sur la commercialisation et la vente de produits publicitaires. Il ne conteste pas que son travail indépendant est directement lié à son expérience antérieure en marketing.

[37] À l’audience, le prestataire a confirmé qu’il faisait carrière en marketing. Ainsi, son emploi précédent était un tremplin vers son travail indépendant. Cela ne témoigne pas d’une participation limitée.

Intention et volonté de trouver rapidement un autre emploi

[38] J’estime que le prestataire n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve montrant qu’il avait l’intention et la volonté de trouver rapidement un autre emploi.

[39] La Commission soutient que le prestataire a déclaré qu’il ne cherchait pas un emploi autre que son travail indépendant. Il a dit qu’il voulait que ce travail indépendant soit sa principale source de revenus et qu’il n’était pas prêt à chercher ou à accepter un autre emploi.

[40] La Commission affirme que le prestataire n’a fait aucun effort de recherche d’emploi et qu’il n’était pas disposé à accepter un emploi autre que son travail indépendant. Le prestataire a déclaré qu’il tentait de faire de son travail indépendant sa principale source de revenus et qu’il se concentrait entièrement sur cet objectif.

[41] À l’audience, le prestataire a livré un témoignage contradictoire selon lequel il cherchait un autre emploi lorsqu’il a démarré son entreprise en juin 2020. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait dit à la Commission qu’il n’était pas prêt à chercher ou à accepter un autre emploi, le prestataire n’a pas contesté ses déclarations antérieures. Il a plutôt dit qu’il essayait de faire preuve de débrouillardise pendant la pandémie de COVID-19.

[42] À l’audience, le prestataire a déclaré qu’il faisait du réseautage, parlait avec d’anciens collègues, étudiait par lui-même et consultait les offres d’emplois sur les sites Web Indeed et Linked In. Il a confirmé qu’il n’avait pas postulé pour aucun autre emploi depuis qu’il avait démarré son entreprise le 3 juin 2020.

[43] De plus, le prestataire a présenté des éléments de preuve montrant qu’il a été impliqué dans un accident de la route le 7 janvier 2021. Cela s’est produit au cours du dernier mois pendant lequel il a touché des prestations d’assurance-emploi.

[44] Au départ, le prestataire a dit qu’il n’avait pas exercer d’activités de travail indépendant après son accident de la route. Il a ensuite déclaré qu’il continuait à travailler de 3 à 4 heures par semaine pour assurer le soutien à la clientèle et vérifier les courriels.

[45] En l’absence de preuve documentaire du contraire, j’accorde plus de poids aux déclarations initiales du prestataire selon lesquelles il ne cherchait pas un emploi autre que son travail indépendant. Il admet avoir eu 4 clients et avoir consacré de 30 à 32 heures par semaine à son travail indépendant, avant son accident. Il a ensuite confirmé qu’il travaille maintenant à temps plein, 5 jours (30 heures) par semaine.

[46] Dans l’ensemble, je juge que la preuve au dossier confirme que les efforts du prestataire étaient principalement axés sur son travail indépendant. Cela ne démontre pas une participation limitée à son travail indépendant.

Somme toute, la participation du prestataire était-elle assez limitée?

[47] Non. J’ai examiné les six facteurs susmentionnés et j’ai décidé que le degré de participation du prestataire n’était pas suffisamment limité pour que l’exception s’applique. Une personne compterait normalement sur ce travail indépendant comme principal moyen de gagner sa vie.

[48] Les facteurs liés au temps consacré, aux investissements, à la réussite financière ainsi qu’à la continuité et à la nature du travail indépendant donnent à penser que la participation du prestataire à son travail indépendant n’était pas limitée.

[49] D’autre part, le facteur concernant la volonté du prestataire de chercher et d’accepter un autre emploi aurait pu laisser croire que sa participation était limitée s’il avait présenté des éléments de preuve fiables montrant qu’il cherchait activement un emploi convenable et qu’il était disposé à accepter un tel emploi pour chaque jour ouvrable de la période pendant laquelle il demandait des prestations d’assurance-emploi. Toutefois, dans la présente affaire, le prestataire n’a pas fourni de preuve crédible qu’il était disposé à chercher ou à accepter un autre emploi.

[50] Après avoir tenu compte de tous ces facteurs, je conclus que l’exception ne s’applique pas au travail indépendant du prestataire. Il effectuait donc des semaines entières de travail. Cela signifie qu’il n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi qu’il a reçues parce qu’il n’y avait pas de semaines pendant lesquelles il était au chômage.

[51] La Cour d’appel fédérale a constaté que les efforts d’une partie prestataire pour créer un nouvel emploi ou lancer sa propre entreprise sont très louables. Cependant, le but du régime d’assurance-emploi est d’offrir des prestations temporaires aux personnes sans emploi qui cherchent du travail. Malheureusement, les efforts du prestataire dépassent le cadre du régime d’assurance-emploiNote de bas de page 10.

Prestations de maladie

[52] Pour être admissible aux prestations de maladie, une partie prestataire doit établir qu’elle est incapable de travailler et qu’elle aurait été disponible pour travailler si elle n’avait pas été maladeNote de bas de page 11.

[53] La Commission soutient que si le prestataire tente de faire valoir qu’il avait droit à des prestations de maladie pour cette période, il n’a toujours pas présenté d’élément de preuve démontrant qu’il n’est pas un travailleur indépendant dans une large mesure. Il n’aurait donc pas droit à des prestations de maladie. Je suis d’accord.

[54] Comme il a été mentionné ci-dessus, le prestataire effectuait des semaines entières de travail dans le cadre de son travail indépendant. Il n’a pas prouvé qu’il voulait retourner au travail dès qu’un emploi convenable serait offert ou qu’il a fait des efforts pour trouver un emploi convenable. Au lieu de cela, la preuve démontre que son travail indépendant était une condition personnelle qui limitait indûment ses chances de retourner au travail. Cela signifie qu’il n’a pas démontré qu’il répond aux exigences pour être admissible aux prestations de maladie de l’assurance-emploi pendant qu’il exploitait son entreprise.

La Commission a-t-elle effectué sa révision dans les délais prescrits?

[55] Oui. La Commission a terminé sa révision le 21 avril 2021, soit 6 mois après les semaines pour lesquelles des prestations étaient payables ou ont été versées.

[56] La Commission a le pouvoir de réexaminer des demandes antérieuresNote de bas de page 12. La loi précise que la Commission dispose de 36 mois après avoir versé des prestations d’assurance-emploi pour réexaminer une demande de prestationsNote de bas de page 13. Ce délai peut atteindre 72 mois quand la Commission est d’avis qu’une déclaration ou une affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestationsNote de bas de page 14.

[57] La Cour d’appel fédérale reconnaît que la Commission ne peut pas examiner les changements apportés aux demandes de prestations au moment précis où ils se produisent. C’est précisément pour cette raison que la loi donne à la Commission le temps d’annuler ou de modifier toute décision prise à l’égard d’une demande de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 15.

[58] La Commission affirme que le prestataire n’a jamais mentionné son travail indépendant ou ses revenus. Le prestataire dit qu’il n’a pas déclaré son travail indépendant parce qu’il ne touchait pas de salaire. Il ne recevait que des dividendes de son entreprise.

[59] Le prestataire a expliqué en détail sa situation personnelle. Il dit avoir eu besoin de prestations d’assurance-emploi pour subvenir à ses besoins fondamentaux et payer ses factures. Il a soutenu qu’il avait cotisé au régime d’assurance-emploi pendant des années et qu’il n’a jamais touché de prestations auparavant. Il demande au Tribunal d’examiner l’ensemble de sa situation. Il soutient que les gens n’avaient aucune liberté pendant la pandémie de COVID-19. Il a l’impression d’avoir été pénalisé lorsque l’économie a été mise à l’arrêt et qu’il ne pouvait plus gagner un revenu normal.

[60] Je reconnais que le prestataire a dit qu’il n’avait pas déclaré son travail indépendant parce qu’il ne touchait pas de salaire. Bien que cela puisse expliquer pourquoi il n’a pas déclaré sa rémunération dans ses déclarations bimensuelles, cela n’explique pas pourquoi il a répondu « non » à la question « Êtes-vous travailleur indépendant, autre que dans la pêche ou sur une ferme?Note de bas de page 16 »

[61] L’admissibilité aux prestations d’assurance-emploi n’est pas entièrement fondée sur la rémunération. Au lieu de cela, comme indiqué ci-dessus, la loi prévoit qu’une partie prestataire ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi si elle est une travailleuse indépendante, parce qu’on suppose qu’elle effectue semaines entières de travailNote de bas de page 17.

[62] En réponse à l’argument du prestataire selon lequel il a cotisé à la caisse de l’assurance-emploi pendant plus de 20 ans, l’assurance-emploi est un régime d’assurance et non un fonds de pension ou un programme fondé sur les besoins qui peut être utilisé à volonté. L’admissibilité aux prestations ne dépend pas seulement des cotisations au régime, mais aussi du respect des conditions d’admissibilité et des exigences énoncées dans la Loi sur l’assurance-emploi.

[63] Je compatis avec le prestataire, compte tenu des circonstances qu’il a mentionnées à l’audience. Cependant, ma décision n’est pas fondée sur l’équité ou les difficultés financières. Elle est plutôt fondée sur les faits portés à ma connaissance et l’application de la loi. Je ne peux faire aucune exception et je n’ai aucune latitude. Je ne peux pas interpréter ou réécrire la loi d’une manière qui est contraire à son sens ordinaire, pas même pour un motif de compassionNote de bas de page 18.

[64] Je reconnais que la décision de la commission entraîne un trop-payé de prestations. Cela dit, la Commission a effectué son évaluation conformément à la loi. Le trop-payé est donc valide.

Le prestataire est-il tenu de rembourser le trop-payé de prestations?

[65] Oui. Je conclus que le prestataire doit rembourser le trop-payé de 9 741 $ de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 19.

[66] La loi précise qu’une personne a l’obligation de rembourser les prestations d’assurance-emploi auxquelles elle n’est pas admissibleNote de bas de page 20.

[67] À l’audience, le prestataire a offert de payer 1 000 $. Il demande que le reste du trop-payé soit annulé, mais je n’ai pas le pouvoir de me prononcer sur des demandes d’annulation ou de réduction d’un trop-payé. Ce pouvoir appartient à la CommissionNote de bas de page 21.

[68] La Cour fédérale du Canada a le pouvoir d’instruire un appel portant sur l’annulation d’un trop-payéNote de bas de page 22. Ainsi, si la Commission refuse d’annuler le trop-payé, le prestataire peut présenter une demande d’appel à la Cour fédérale du Canada.

[69] Si le prestataire souhaite négocier des modalités de remboursement, il peut communiquer avec l’Agence du revenu du Canada pour discuter des options de remboursement.

Conclusion

[70] L’appel est rejeté.

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