Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MO c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 925

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. O.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (457230) datée du 17 février 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Catherine Shaw
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 28 avril 2022
Personne présente à l’audience : Appelante

Date de la décision : Le 28 avril 2022
Numéro de dossier : GE-22-819

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. Le Tribunal est d’accord avec la prestataire.

[2] Le formulaire de demande de prestations parentales de l’assurance-emploi montre que la prestataire a choisi l’option prolongée.

[3] La prestataire soutient qu’elle a fait une erreur et qu’elle voulait en fait choisir l’option standard. De plus, elle a démontré qu’elle voulait vraiment choisir cette option.

Aperçu

[4] Les personnes qui demandent des prestations parentales de l’assurance-emploi doivent choisir entre deux options. Dans le formulaire de demande, ces options sont appelées « option standard » et « option prolongée »Note de bas de page 1.

[5] L’option standard permet de recevoir des prestations au taux normal pendant un maximum de 35 semaines. L’option prolongée permet de recevoir la même somme totale de prestations, mais à un taux moins élevé et pendant un maximum de 61 semaines. En général, la somme reçue reste donc la même. Elle est seulement répartie sur un nombre de semaines différent.

[6] Une fois que le versement de prestations parentales a commencé, il devient impossible de changer d’optionNote de bas de page 2.

[7] Dans son formulaire de demande, la prestataire a choisi les prestations parentales prolongées. Elle a commencé à recevoir des prestations au taux moins élevé en janvier 2022. Cependant, elle voulait en fait recevoir les prestations standards.

[8] Selon la prestataire, elle a toujours voulu recevoir les prestations standards, mais elle a sélectionné par erreur la mauvaise option dans le formulaire.

[9] Selon la Commission de l’assurance-emploi du Canada, la prestataire a déjà fait son choix et il est trop tard pour changer d’option parce qu’elle a déjà commencé à recevoir des prestations.

Question en litige

[10] Quel type de prestations parentales la prestataire voulait-elle vraiment recevoir lorsqu’elle a fait son choix dans le formulaire de demande?

Analyse

[11] Les personnes qui demandent des prestations parentales de l’assurance-emploi doivent choisir entre l’option standard et l’option prolongéeNote de bas de page 3. La loi précise qu’à partir du moment où la Commission commence à verser des prestations parentales, les prestataires ne peuvent plus changer d’optionNote de bas de page 4.

[12] Pour savoir quel type de prestations parentales la prestataire voulait vraiment choisir quand elle a rempli le formulaire, il me faut examiner les éléments de preuve entourant son choix. Autrement dit, l’option que la prestataire a choisie en remplissant sa demande est importante, mais ce n’est pas la seule chose dont il faut tenir compte. Par exemple, on peut aussi regarder le nombre de semaines pendant lesquelles la prestataire voulait recevoir des prestations ou la durée du congé qu’elle prévoyait de prendre.

[13] Dans de nombreuses décisions, le Tribunal a jugé important d’examiner tous les éléments de preuve qui portent sur le choix fait par une personne au moment où elle a rempli le formulaire de demandeNote de bas de page 5. Je ne suis pas obligée de suivre ces décisions. Autrement dit, je n’ai pas à fonder ma décision sur elles. Cependant, je les trouve convaincantes et j’ai décidé de les suivre.

Ce que la prestataire avait l’intention de choisir dans sa demande

[14] L’option que la prestataire avait l’intention de choisir quand elle a rempli le formulaire de demande est importante. À ce moment-là, avait-elle l’intention de choisir l’option standard ou l’option prolongée?

[15] La prestataire a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales en octobre 2021. Elle a choisi de recevoir des prestations parentales immédiatement après ses prestations de maternité. Elle avait le choix entre des prestations parentales standards et des prestations parentales prolongées. Elle a choisi les prestations parentales prolongées. Le formulaire demande ensuite pendant combien de semaines elle désire recevoir des prestations. Elle a sélectionné 52 semaines dans le menu déroulant.

[16] La prestataire a dit au Tribunal qu’elle avait pris des dispositions avec son employeur pour prendre une année de congé. Elle voulait donc demander des prestations d’assurance-emploi pendant un an.

[17] La prestataire a déclaré qu’elle avait trouvé que l’information figurant sur le formulaire de demande n’était pas claire et prêtait à confusion. Dans la section des prestations parentales du formulaire de demande, on lui demandait combien de semaines de prestations elle souhaitait demander. Elle pensait que cette question portait sur la durée totale des prestations. C’est pourquoi elle a choisi l’option prolongée et a choisi de recevoir des prestations pendant 52 semaines. Elle pensait que c’était l’option qu’elle était censée choisir pour un congé de maternité d’un an.

[18] La prestataire a reçu son premier versement de prestations parentales le 11 janvier 2022. Ce versement représentait une semaine de prestations de maternité au taux de prestations plus élevé et une semaine de prestations parentales prolongées au taux de prestations moins élevé. Elle a remarqué que son versement était inférieur à la normale, mais a pensé que cela était attribuable à la période des Fêtes.

[19] Elle a reçu son prochain versement le 25 janvier 2022. Ce versement correspondait à deux semaines de prestations parentales prolongées au taux de prestations moins élevé. Elle a immédiatement communiqué avec Service Canada pour demander pourquoi le montant de ses prestations avait changé. On lui a dit qu’elle recevait des prestations parentales prolongées. On lui a également dit qu’il était impossible de la faire passer à l’option de prestations parentales standard parce qu’elle avait déjà été payée.

Les arguments des parties

[20] Selon la Commission, ce que la prestataire a sélectionné dans le formulaire de demande nous dit quelle option elle voulait choisir. La Commission soutient qu’il est maintenant trop tard pour changer d’option.

[21] La prestataire a déclaré qu’elle avait l’intention de demander les prestations parentales standards. Elle avait pris un an de congé de maternité. Son retour au travail était prévu pour septembre 2022, soit un an après la naissance de son enfant.

[22] La prestataire a affirmé qu’elle avait choisi l’option prolongée par erreur. Elle a choisi 52 semaines de prestations parce qu’elle voulait une année de prestations au total. Elle n’a pas réalisé que les 52 semaines faisaient uniquement référence à la durée des prestations parentales. Il n’était pas clair que les prestations de maternité étaient des prestations distinctes de 15 semaines, en plus des 52 semaines de prestations parentales, pour un total de 67 semaines. Elle pensait qu’elle demandait une année de prestations de maternité et de prestations parentales combinées.

[23] Je reconnais que la prestataire a choisi l’option prolongée dans sa demande. Cependant, il y a des éléments de preuve contradictoires au sujet de la durée des prestations parentales qu’elle a choisie. J’accorde de l’importance aux éléments suivants :

  • La prestataire a toujours affirmé qu’elle allait retourner travailler après un an de congé. Elle a déclaré que son congé de maternité avait commencé le 18 septembre 2021 et qu’elle devait retourner au travail le 19 septembre 2022. Cela vient confirmer le fait qu’elle voulait des prestations parentales standards, car elle recevrait le plein montant des prestations de maternité et des prestations parentales avant de retourner travailler.
  • La prestataire a communiqué avec la Commission dès qu’elle a réalisé que le montant de ses prestations avait changé. Lorsqu’on l’a informée qu’elle recevait des prestations parentales prolongées, elle a demandé qu’on lui verse des prestations parentales standards. Cela prouve qu’elle souhaitait recevoir des prestations parentales standards, car elle ne s’attendait pas à recevoir des prestations parentales prolongées.
  • La prestataire a déclaré qu’elle avait choisi 52 semaines de prestations dans sa demande parce qu’elle pensait que cela lui donnerait un an de prestations d’assurance-emploi au total. Je crois qu’elle n’avait pas l’intention de demander 67 semaines de prestations au total (52 semaines de prestations parentales plus 15 semaines de prestations de maternité). Je crois que la prestataire avait l’intention de demander une année de prestations pour que cela corresponde à son congé d’un an.

[24] J’ai également examiné la jurisprudence récente de la Cour fédérale.

[25] Dans la décision Karval, la prestataire a demandé des prestations parentales prolongées et a ensuite voulu passer aux prestations parentales standardsNote de bas de page 6. La Cour a rejeté sa demande et a conclu qu’il était de la responsabilité des prestataires de lire attentivement leurs options d’admissibilité et d’essayer de les comprendre. En cas de doutes, les prestataires doivent poser des questions à la Commission.

[26] Je pense qu’il y a des différences importantes entre la décision Karval et l’appel de la prestataire. Dans la décision Karval, la prestataire a demandé les 61 semaines complètes de prestations parentales prolongées. Ce choix ne prouve pas qu’elle croyait avoir demandé une année de prestations. La prestataire a également demandé de passer aux prestations parentales standards six mois après le début du versement de ses prestations prolongées, même si son taux de prestations avait considérablement diminué.

[27] Les circonstances et les actions de la prestataire sont nettement différentes de celles dont la Cour a tenu compte dans la décision Karval. La prestataire avait prévu un congé de maternité d’un an, ce qui confirme qu’elle voulait choisir l’option de prestations parentales standards. Elle avait une explication raisonnable pour avoir choisi 52 semaines de prestations puisqu’il s’agissait de la durée de son congé de maternité et qu’elle était confuse par les questions dans le formulaire de demande.

[28] La prestataire a également communiqué avec Service Canada le jour même où elle a appris que le montant de ses prestations avait changé. Sa réaction rapide montre qu’obtenir le taux le plus bas était un résultat complètement différent de celui qu’elle souhaitait. Elle n’a pas attendu six mois pour appeler Service Canada, comme l’a fait la prestataire dans la décision Karval.

[29] J’estime que la preuve confirme le fait que la prestataire a choisi les prestations parentales standards. J’accepte que la prestataire ait choisi l’option prolongée dans son formulaire de demande. Toutefois, c’est la seule preuve de son intention de choisir les prestations prolongées. Il y a un conflit évident entre le fait que la prestataire a choisi, dans son formulaire de demande, les prestations parentales prolongées pendant 52 semaines et les plans qu’elle a faits avec son employeur avant de donner naissance. J’estime que ces autres éléments de preuve viennent contrebalancer le choix que la prestataire a fait dans son formulaire de demande. Le témoignage de la prestataire et l’entente prise avec son employeur soutiennent qu’elle a choisi de recevoir l’option de prestations parentales standards.

Alors, quelle option la prestataire voulait-elle choisir au moment de présenter sa demande?

[30] Je conclus que la prestataire a prouvé qu’elle avait l’intention de choisir les prestations parentales standards lorsqu’elle a présenté sa demande.

[31] La loi ne permet pas aux prestataires de modifier leur choix pour passer des prestations prolongées aux prestations standards après avoir commencé à recevoir les prestations parentales. Cependant, je conclus que la prestataire a choisi les prestations parentales standards, donc il n’y a rien à révoquer. Elle devrait être placée dans une position conforme à son choix de prestations parentales standards.

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