Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : KE c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 822

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Partie demanderesse : K. E.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 17 juin 2022 (GE-22-1123)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 29 août 2022
Numéro de dossier : AD-22-426

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La partie demanderesse, K. E. (prestataire), fait appel de la décision de la division générale.

[3] La division générale a conclu que le prestataire avait reçu un paiement anticipé de 2 000 $ de PAEU. La division générale a décidé que ce paiement anticipé avait entrainé un trop-payé de prestations.

[4] Le prestataire soutient que la loi était injuste et mal administrée. Il affirme qu’il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. Il n’avait pas demandé des versements de PAEU et il n’avait pas demandé de paiements anticipés. Autrement, le prestataire n’allègue aucune erreur ni faute de la part de la division générale.

[5] Avant que l’appel puisse aller de l’avant, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1. Une chance raisonnable de succès est l’équivalent d’une cause défendableNote de bas de page 2. Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, l’affaire est close.

[6] Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je ne donne pas au prestataire la permission d’aller de l’avant avec son appel.

Question en litige

[7] Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence, de procédure, de droit ou de fait?

Analyse

[8] La division d’appel accorde la permission de faire appel à moins que l’appel n’ait aucune chance raisonnable de succès. Il y a une chance raisonnable de succès s’il est possible qu’une erreur de compétence, de procédure, de droit ou un certain type d’erreur de fait ait été commise.

[9] En ce qui concerne les erreurs de fait, la division générale doit avoir fondé sa décision sur une erreur commise de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte de la preuve dont elle disposait.

[10] Après avoir obtenu la permission de la division d’appel, la partie demanderesse passe à l’appel proprement dit. À cette étape, la division d’appel décide si la division générale a commis une erreur. Si c’est le cas, la division d’appel décide ensuite de la façon de la corriger.

Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence, de procédure, de droit ou de fait?

[11] Le prestataire ne dit pas que la division générale a commis des erreurs de compétence, de procédure, de droit ou de fait. Il ne conteste aucune des conclusions de fait de la division générale ni son interprétation de la Loi sur l’assurance-emploi. Le prestataire ne laisse pas entendre non plus que le processus à la division générale était injuste de quelque façon que ce soit, ou qu’il n’a pas tranché quelque chose qu’il avait le pouvoir de trancher.

Les conclusions de fait de la division générale

[12] J’ai examiné le dossier sous-jacent pour m’assurer que la division générale n’a pas ignoré ou mal interprété les éléments de preuve dont elle disposait. Je suis convaincue que la division générale n’a pas négligé ou mal interprété les éléments de preuve qui auraient pu influer sur l’issue de l’appel. Les conclusions de la division générale sont conformes aux éléments de preuve.

[13] Il y a une erreur de fait, mais cela ne change pas le résultat. La division générale a conclu que la Commission avait versé un paiement anticipé de 2 000 $ aux Canadiens et aux Canadiennes qui avaient demandé la PAEU et qui étaient admissibles. La division générale a laissé entendre que le prestataire avait demandé cette prestation particulière. Pourtant, il ressort clairement de la preuve que le prestataire n’avait pas expressément demandé cette prestation. Lorsqu’il a demandé à la Commission de réviser sa décision, il a écrit : [traduction] « Je ne l’ai pas demandée [la PAEUNote de bas de page 3 ».

[14] La Commission a reconnu les arguments du prestataireNote de bas de page 4. Elle a noté que le prestataire a déclaré qu’il ne cherchait qu’à obtenir des prestations d’assurance-emploi, non pas des versements de la PAEU.

[15] Malgré la déclaration inexacte concernant la preuve présentée par le prestataire, j’estime que cela ne change rien. Autrement dit, l’erreur ne change pas le résultat. Lorsque le prestataire a demandé des prestations le 21 mars 2020Note de bas de page 5, il était réputé avoir présenté une demande de prestations d’urgence de l’assurance-emploi en vertu de l’article 153.1310 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[16] En vertu de cet article, une demande d’une partie prestataire est automatiquement traitée comme si elle avait demandé la prestation d’urgence de l’assurance-emploi. Les prestataires n’avaient pas le choix.

[17] Autrement dit, il importait peu que le prestataire n’ait pas expressément demandé des prestations d’urgence de l’assurance-emploi. Tant qu’il a fait une demande de prestations d’assurance-emploi entre le 15 mars 2020 et le 26 septembre 2020, il allait recevoir la prestation d’urgence.

L’interprétation de la division générale de la Loi sur l’assurance-emploi

[18] J’ai examiné la décision de la division générale. La division générale a examiné la Loi sur l’assurance-emploi afin de décider si la Commission aurait dû verser la prestation d’urgence au prestataire. EIle a également cherché à savoir si la Commission avait le pouvoir d’effectuer des paiements anticipés.

[19] La division générale a examiné si la Commission avait correctement calculé le montant des paiements et du trop-payé qui en a résulté pour le prestataire, conformément à la Loi sur l’assurance-emploi. Enfin, la division générale a également examiné si elle (et la Commission) pouvait radier le paiement excédentaire.

[20] L’analyse de la division générale de chacune de ces questions était conforme à la Loi sur l’assurance-emploi. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que le prestataire ait soulevé une cause défendable selon laquelle la division générale a mal interprété la Loi sur l’assurance-emploi.

[21] La division générale a également reconnu qu’elle n’avait pas le pouvoir de radier un trop-payé. La division générale a indiqué les options auxquelles le prestataire pourrait avoir recours pour réduire ou annuler le trop-payé. Je ne sais pas si le prestataire a officiellement demandé à la Commission de radier le trop-payé, mais il devrait d’abord passer par cette étape avant de procéder à un examen auprès de la Cour fédérale.

[22] Enfin, le prestataire soutient que la loi était injuste et mal administrée. Mais cette prétention ne concerne aucun des motifs d’appel parce qu’elle ne traite pas de ce que la division générale aurait pu faire. La division générale n’est pas un endroit où l’on dépose des plaintes contre la façon dont la Loi sur l’assurance-emploi a été rédigée et appliquée.

Conclusion

[23] La permission d’en appeler est refusée. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

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