Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : KE c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 823

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : K. E.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (457264) datée du 7 mars 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : John Noonan
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 10 juin 2022
Personne présente à l’audience : Partie appelante

Date de la décision : Le 17 juin 2022
Numéro de dossier : GE-22-1123

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] On a avisé l’appelant, K. E., après la révision auprès de la Commission, qu’on avait calculé un trop-payé des prestations d’assurance-emploi d’urgence (PAEU) qui lui avaient été versées. Le prestataire affirme qu’il touchait déjà des prestations d’assurance-emploi et qu’il n’avait pas besoin de la PAEU. Le Tribunal doit décider si le prestataire a reçu plus de prestations que le montant auquel il avait droit.

Question en litige

[3] Question no1: Le prestataire a-t-il reçu des versements de la PAEU auxquels il n’avait pas droit? Si oui, cela a-t-il entraîné un trop-payé?

Analyse

[4] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites à la page GD4.

[5] En mars 2020, le gouvernement a modifié la Loi sur l’assurance-emploi afin de permettre au ministre de prendre des arrêtés provisoires pour atténuer les effets économiques de la pandémie de COVID-19.1) Le ministre a pris plusieurs arrêtés pour modifier la Loi sur l’assurance-emploi, dont l’un a ajouté une nouvelle prestation temporaire appelée la Prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU). 2) Cette loi temporaire est entrée en vigueur le 15 mars 2020. Les prestataires qui ont présenté une demande de prestations régulières entre le 15 mars 2020 et le 26 septembre 2020 ont été considérés comme ayant présenté une demande de PAEU.

[6] Question no1: Le prestataire a-t-il reçu des versements de la PAEU auxquels il n’avait pas droit? Si oui, cela a-t-il entraîné un trop-payé?

[7] Oui.

[8] À la suite de sa demande, il a été décidé, conformément au paragraphe 5 ci-dessus, que le prestataire était admissible à la PAEU. Il a reçu un paiement anticipé initial de 2 000 $ une fois la demande établie. Ce paiement lui a été émis le 6 avril 2020 (GD3-16). Le paiement de 2 000 $ constitue une avance qui équivaut à quatre semaines de la PAEU qui seront versées plus tard au sein de la demande. Le prestataire a également reçu cinq semaines de la PAEU du 22 mars 2020 au 25 avril 2020 (GD3-35-42).

[9] En vertu de l’article 153.11 de la Loi, le nombre maximal de semaines pendant lesquelles une partie prestataire pouvait recevoir une PAEU était de 28 semaines. Pour éviter de causer des difficultés financières aux prestataires, une procédure d’inadmissibilité a été imposée pour compenser le paiement anticipé initial de 2 000 $. L’inadmissibilité a été imposée pour une période de deux semaines à la fois afin d’empêcher les paiements en vue d’appliquer le paiement anticipé à des semaines précises de la PAEU. La première période d’inadmissibilité de deux semaines a été imposée après la 12e semaine de prestations versées; la deuxième (et dernière) période d’inadmissibilité a été imposée après la 17e semaine de prestations versées.

[10] Un rapprochement des paiements de la PAEU dans le système a automatiquement imposé une inadmissibilité de deux semaines après la 12e et la 17e semaine d’une demande. En l’espèce, le prestataire, après être retourné au travail, n’était pas admissible aux prestations après avoir reçu 500 $ par semaine du 22 mars 2020 au 26 avril 2020 (GD3-18).

[11] Le prestataire ne recevait pas de prestations au cours de la 12e semaine ni au cours de la 17e semaine, de sorte que la Commission n’a pas été en mesure de compenser le paiement anticipé de 2 000 $ versé le 6 avril 2020.

[12] Le prestataire soutient qu’il touchait déjà des prestations d’assurance-emploi et qu’il n’a pas demandé le paiement anticipé que le gouvernement vient de lui envoyer (GD2-4).

[13] Toutefois, la Commission a démontré qu’il ne touchait pas de prestations d’assurance-emploi avant sa demande de prestations du 21 mars 2020 et qu’en raison de la pandémie et des mesures temporaires mises en place, les seules prestations qui lui étaient payables du 15 mars 2020 au 26 septembre 2020 étaient les PAEU.

[14] À l’audience, le prestataire a déclaré qu’il ne nie pas qu’il doit 2 000 $, toutefois il croit fermement que le « gouvernement » n’a pas fait preuve de diligence raisonnable lorsqu’il a omis de demander s’il avait besoin du paiement anticipé ou s’il le voulait. Il n’y avait pas de détails sur les dispositions de récupération au moment du paiement.

[15] Depuis le moment de la demande et du paiement excédentaire subséquent, il est devenu invalide de façon permanente et il aurait beaucoup de mal à le rembourser.

[16] S’il avait présenté une demande d’assurance-emploi avant le 15 mars 2020, il n’aurait pas reçu de versements de PAEU ni le paiement anticipé de 2 000 $.

[17] Après révision, je conclus que la Commission n’a commis aucune erreur de calcul.

[18] Comme le paiement anticipé ne pouvait pas être récupéré, le prestataire a reçu quatre semaines de versements de PAEU de plus que ce à quoi il avait droit.

[19] Je vois d’où vient la confusion puisque la Commission dit qu’il n’était pas admissible au paiement anticipé de 2 000 $. Le paiement anticipé de 2 000 $ a été versé aux Canadiens et aux Canadiennes qui ont demandé et qui étaient admissibles aux Prestations d’urgence de l’assurance-emploi et aux Prestations canadiennes d’urgence (PCU) versées par l’intermédiaire de l’Agence du revenu du Canada afin de fournir un financement nécessaire à un moment très difficile. Dans le cas du prestataire, il a été en mesure de retourner au travail avant les 12e et 17e semaines, c’est-à-dire le moment où les fonds auraient été récupérés.

[20] En fait, le prestataire et toutes les autres personnes qui ont présenté une demande dans les délais prescrits et qui étaient admissibles aux prestations étaient admissibles au paiement anticipé. En l’espèce, la Commission n’a pas été en mesure de récupérer le paiement anticipé, car le prestataire est retourné au travail après seulement cinq semaines d’admissibilité à la PAEU.

[21] Cela signifie qu’il est obligé de rembourser l’équivalent du paiement anticipé de la PAEU qu’il a reçu, soit 2 000 $.

[22] En ce qui concerne la demande du prestataire que le trop-payé soit annulé, il s’agit d’une décision qui ne peut être prise que par la Commission, le Tribunal n’ayant pas compétence en la matière.

[23] C’est la Commission qui a le pouvoir de réduire ou de radier un trop-payé, mais cela n’est pas automatique; la demande doit être présentée à la Commission. Le prestataire doit expliquer précisément les conséquences que la dette a présentement et aurait ultérieurement sur ses finances, ainsi que le stress lié à la dette et ce qui a entraîné la dette.

[24] La décision de la Commission à ce sujet ne peut faire l’objet d’un appel devant le Tribunal. Seule la décision de la Commission qui a entraîné le trop-payé peut faire l’objet d’une révision en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi. La responsabilité du prestataire de rembourser un trop-payé et les intérêts imputés sur un trop-payé ne peuvent faire l’objet d’une révision parce qu’il ne s’agit pas de décisions de la Commission. De plus, la responsabilité du prestataire est celle d’un « débiteur » plutôt que celle d’un « demandeur ». Le recours du prestataire à l’égard de ces questions consiste à demander un contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale du Canada.

[25] C’est le prestataire qui doit faire ces démarches, il doit demander à la Commission de radier la dette.

[26] Je n’ai pas le pouvoir de réduire ou de radier le trop-payé. Le Tribunal n’a pas compétence pour trancher des questions relatives à la réduction de la dette ou à la radiation.

[27] Le prestataire demande que le trop-payé soit supprimé. Je suis d’accord avec la position énoncée par la Commission et je note que la loi prévoit que sa décision concernant la radiation d’un montant dû ne peut être portée en appel devant le Tribunal de la sécurité sociale. Cela signifie que je ne peux pas trancher les questions relatives à une demande de radiation ou de réduction d’un paiement excédentaire.

[28] La Cour fédérale du Canada a compétence pour instruire un appel concernant une question de radiation. Cela signifie que si le prestataire souhaite faire appel de sa demande de radiation du trop-payé, elle [sic] doit s’adresser à la Cour fédérale du Canada.

[29]  Enfin, je ne vois aucune preuve dans le dossier que la Commission a informé le prestataire au sujet du programme d’annulation des dettes de l’Agence du revenu du Canada. Si le remboursement immédiat du trop-payé au titre de l’article 44 de la Loi sur l’assurance-emploi cause des difficultés financières, le prestataire peut téléphoner au Centre d’appels de la gestion des créances de l’Agence en composant le 1-866-864-5823. Il pourrait être en mesure de prendre d’autres modalités de remboursement en fonction de sa situation financière personnelle.

[30] Je comprends les frustrations du prestataire et le fait qu’il a cotisé au programme d’assurance-emploi et que les circonstances atténuantes devraient être prises en compte. Bien que je sympathise avec le prestataire, je dois tenir compte des faits et appliquer les exigences prévues par la loi. Je ne peux pas ignorer, remanier, contourner ou réécrire la Loi, même dans l’intérêt de la compassion (Canada (Procureur général) c Knee, 2011 CAF 301).

[31] Ni le Tribunal ni la Commission n’ont le pouvoir, qu’il soit discrétionnaire ou non, de déroger à des dispositions législatives et à des conditions qui sont claires et imposées par la Loi sur l’assurance-emploi ou le Règlement sur l’assurance-emploi, pas même pour des raisons financières, d’équité ou de compassion, ou des circonstances atténuantes.

Conclusion

[32] L’appel est rejeté.

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