Assurance-emploi (AE)

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Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c GW, 2022 TSS 920

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : A. C.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 30 août 2022 (GE-22-1471)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Date de la décision : Le 14 octobre 2022
Numéro de dossier : AD-22-662

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] A. C. est le prestataire dans la présente affaire. Il a fait une erreur sur sa demande de prestations d’assurance-emploi. Toutefois, personne ne prétend qu’il a réclamé des prestations de façon frauduleuse. Au contraire, il a rapidement communiqué avec la Commission de l’assurance-emploi du Canada pour l’aviser de son erreur.

[3] Cependant, la Commission a pris plus d’un an pour effectuer la correction au dossier du prestataire. Ainsi, celui-ci a reçu deux semaines de prestations régulières de trop. La situation a engendré une dette dans le compte du prestataire. Toutefois, le prestataire affirme qu’il ne peut pas travailler pour des raisons médicales et qu’il n’a pas les moyens de rembourser cette dette.

[4] Le prestataire a fait appel de la décision de la Commission auprès de la division générale du présent Tribunal. Celle-ci a rejeté l’appel pour les raisons suivantes :

  • Le prestataire a reçu le nombre maximum de semaines de prestations de maladie auquel il avait droit.
  • La Commission peut réclamer le montant dû, peu importe le temps qu’il a fallu pour effectuer la correction au dossier du prestataire.
  • Le Tribunal n’a pas compétence pour rendre une décision sur la question de l’annulation (défalcation) d’un trop-payé.

[5] Le prestataire veut maintenant faire appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Avant que l’affaire puisse aller de l’avant, je dois d’abord décider si j’accorde ou non la permission de faire appel.

[6] J’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai donc d’autre choix que de refuser la permission de faire appel.

Question en litige

[7] Cette décision porte sur la question suivante : La division générale pourrait-elle avoir commis une erreur en concluant qu’elle n’avait pas la compétence d’examiner une question concernant l’annulation d’un trop-payé?

Analyse

[8] À la division d’appel, les dossiers font l’objet d’une procédure en deux étapes. Le présent appel en est à la première étape; la permission de faire appel.

[9] À cette étape, le critère juridique auquel le prestataire doit satisfaire est peu rigoureux : a-t-il soulevé un argument défendable qui donne à l’appel une chance raisonnable de succèsNote de bas page 1? Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, je dois refuser la permission de faire appelNote de bas page 2.

L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès

[10] Dans son avis d’appel, le prestataire conteste uniquement la conclusion de la division générale selon laquelle elle n’avait pas la compétence de rendre une décision au sujet de l’annulation d’un trop-payé.

[11] Les motifs de la division générale à ce sujet se trouvent aux paragraphes 22 à 28 de sa décision. Bref, le Tribunal a seulement la compétence d’examiner les décisions que la Commission rend à la suite d’une révision. Cependant, les décisions de la Commission sur la question de l’annulation d’un trop-payé ne peuvent pas faire l’objet d’une révisionNote de bas page 3. Par conséquent, le Tribunal ne peut pas réviser de telles décisions.

[12] Le prestataire n’a pas présenté d’arguments au sujet d’une erreur pertinente commise par la division générale à l’égard des limites de la compétence du TribunalNote de bas page 4. Il réitère simplement que la Commission a commis une erreur dans le traitement de son dossier et qu’il n’a pas les moyens de rembourser sa dette. Malheureusement, la loi ne me permet pas de prendre ces arguments en considération.

[13] Dans sa décision, la division générale a expliqué la limite de ses pouvoirs de façon claire et convaincante. Elle a invoqué les dispositions pertinentes de la loi. De plus, des décisions de la Cour fédérale appuient sa conclusionNote de bas page 5. Le Tribunal est tenu de suivre ces décisions.

[14] J’estime alors que l’argument du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Il est plutôt voué à l’échec.

[15] Peu importe cette conclusion, je ne peux pas m’arrêter au moyen d’appel précis que le prestataire a soulevéNote de bas page 6. À cette fin, j’ai examiné les documents au dossier et j’ai étudié la décision faisant l’objet de l’appel. Toutefois, je n’ai pas relevé d’autres raisons d’accorder la permission de faire appel.

Conclusion

[16] Je conclus que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai donc d’autre choix que de refuser la permission de faire appel.

[17] Je termine en disant que je comprends la déception du prestataire. Le Tribunal lui a donné des informations sur d’autres démarches qu’il peut suivre pour demander l’annulation de sa dette.

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