Assurance-emploi (AE)

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Citation : AC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1021

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. C.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (465806) datée du 31 mars 2022 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Charline Bourque
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience  : Le 17 août 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 30 août 2022
Numéro de dossier : GE-22-1471

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Le prestataire a reçu le maximum de semaine de prestations de maladie auquel il a droit.

[3] De plus, malgré le long délai pris par la Commission pour apporter les modifications nécessaires, je n’ai pas compétence pour rendre une décision concernant la défalcation du trop payé. Par contre, je suis d’avis que la Commission fait erreur lorsqu’elle indique ne pas avoir cette compétence.

Aperçu

[4] Le prestataire est en arrêt de travail pour des raisons de maladie, et ce, pour une durée indéterminée depuis le 25 septembre 2020.

[5] Par erreur, il s’est dit disponible à travailler du 4 octobre au 17 octobre 2020 et a donc reçu des prestations régulières de l’assurance-emploi pendant 2 semaines. Néanmoins, il a communiqué avec la Commission dès le 21 octobre 2020 afin de l’aviser de cette erreur et pour convertir ses prestations en prestations de maladie. Le prestataire a alors reçu des prestations de maladie pendant 15 semaines, en plus des deux semaines de prestations régulières déjà reçues.

[6] Néanmoins, la Commission a pris plus d’un an pour effectuer la correction au dossier du prestataire. Ainsi, ce n’est qu’en février 2022 qu’elle a fait la correction et déterminé que le prestataire avait reçu 2 semaines de prestations régulières de trop et qu’il avait reçu le maximum de semaines de prestations de maladie payable (15 semaines). La situation a donc engendré une dette de 1 146$ que le prestataire indique ne pas pouvoir rembourser.

Questions en litige

[7] Le prestataire a-t-il reçu le maximum de semaines de prestations de maladie ?

[8] La Commission pouvait-elle réclamer la somme étant donné le délai qu’elle a pris pour apporter la modification au dossier du prestataire ?

[9] Le trop payé peut-il être annulé ?

Analyse

Question en litige no 1 : Le prestataire a-t-il reçu le maximum de semaines de prestations de maladie ?

[10] Le prestataire confirme qu’il était en arrêt de travail pour des raisons de maladie à partir du 25 septembre 2020. Un certificat médical atteste de cet arrêt de travail pour une durée indéterminéeNote de bas page 1.

[11] Le prestataire aurait donc dû recevoir des prestations d’assurance-emploi de maladie à partir du 25 septembre 2020, pour une période de 15 semaines. Le prestataire était donc payable en maladie jusqu’au 16 janvier 2021.

[12] En effet, la Loi impose un nombre maximal de 15 semaines de prestations d’assurance-emploi de maladieNote de bas page 2.

[13] Le prestataire a donc reçu le nombre maximal de semaines de prestations d’assurance-emploi.

[14] Néanmoins, comme il y a eu une erreur dans son dossier pour les semaines du 4 au 17 octobre 2020 et que le prestataire s’était alors déclaré disponible pour travailler, le prestataire a effectivement reçu deux semaines de prestations régulières en trop. Ce sont ces deux semaines qui créent une dette de 1 146$ que le prestataire doit rembourser.

Question en litige no 2 : La Commission pouvait-elle réclamer la somme étant donné le délai qu’elle a pris pour apporter la modification au dossier du prestataire ?

[15] Le prestataire conteste le délai que la Commission a pris pour lui réclamer les deux semaines de prestations payées en trop.

[16] Il explique avoir avisé rapidement la Commission le 21 octobre 2020 et avoir demandé la correction. Or, ce n’est qu’en février 2022 que la Commission a apporté les corrections au dossier du prestataire. Elle a ainsi créé une dette au prestataire.

[17] Le prestataire indique qu’il ne se serait pas retrouvé avec cette dette si la Commission avait rendu sa décision plus tôt puisqu’il n’aurait pas reçu de versement en trop. Il se retrouve donc dans une situation très difficile où il lui est impossible de rembourser cette dette.

[18] Le prestataire explique ne pas pouvoir reprendre le travail pour des raisons de santé. Il explique être dans une situation très précaire financièrement et cette dette rend sa situation encore plus difficile.

[19] Je constate que la Commission peut réexaminer une décision à l’intérieur de 36 moisNote de bas page 3. Il est donc possible pour la Commission d’apporter les corrections au dossier du prestataire et de lui réclamer un trop payé.

[20] De plus, la Loi prévoit que la Commission peut annuler ou modifier toute décision rendue à l’égard d’une demande particulière de prestations si des faits nouveaux lui sont présentés ou si elle est convaincue que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel faitNote de bas page 4.

[21] Je suis d’accord avec le prestataire sur le fait qu’il a été pénalisé en raison du délai pris par la Commission pour apporter la modification à son dossier. Le délai de plus d’un an demeure difficile à comprendre malgré les raisons données par la Commission.

Question en litige no 3 : Le trop payé peut-il être annulé ?

[22] Le prestataire se retrouve dans une situation précaire suite à son arrêt de travail en maladie. Il explique être incapable de rembourser cette dette.

[23] Or, malgré ma compréhension des difficultés vécues par le prestataire et ma propre difficulté à comprendre les délais requis par la Commission pour apporter les modifications à son dossier, je suis est d’avis que ce présent Tribunal n’a pas compétence pour statuer sur la question de défalcation.

[24] Néanmoins, contrairement à la position adoptée par la Commission dans son argumentation au Tribunal, je crois que cette dernière a l’autorité nécessaire pour annuler le trop payé du prestataire en raison des circonstances particulières à sa situation.

Pouvoirs du présent Tribunal

[25] D’abord, lorsqu’une personne se croit lésée par une décision de révision de la Commission, elle peut interjeter appel de cette décision devant le Tribunal de la sécurité socialeNote de bas page 5.

[26] Néanmoins, les décisions de la Commission rendues en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi qui concernent la défalcation de pénalités à payer, de sommes dues ou d’intérêts courus sur ces pénalités ou sommes ne peuvent faire l’objet de la révisionNote de bas page 6.

[27] Ainsi, le présent Tribunal n’a pas compétence pour rendre une décision sur la question de défalcation. La Loi prévoit que les questions de défalcation ne peuvent pas faire l’objet d’une révision et la compétence du présent Tribunal est limitée aux appels déposés en lien avec une décision de révision.

[28] Par contre, si le prestataire le souhaite, il peut s’adresser à la Cour fédérale dans le cas où il obtiendrait une décision sur la défalcation qui lui est défavorable, puisque celle-ci a compétence pour entendre cette question.

[29] Malgré ma sympathie pour la situation dans laquelle le prestataire se trouve, je ne peux modifier la Loi. La Loi établit des critères précis et je ne peux en faire fiNote de bas page 7.

Pouvoirs de la Commission

[30] La Commission affirme qu’elle « compatit à la situation difficile que vit le prestataire. Toutefois, elle tient à préciser que ni la Commission ni le Tribunal de la sécurité sociale n’ont la compétence pour statuer sur l’obligation de rembourser des prestations. La responsabilité du client à l’égard du remboursement d’un trop payé ne découle pas d’une décision de la Commission. Le prestataire assume cette responsabilité à titre de « débiteur » et non pas à titre de « prestataire ». Le recours du prestataire sur ce litige est de déposer une demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale du Canada (voir articles 43, 44 et 47 de la Loi en annexe). »Note de bas page 8

[31] Or, je suis en désaccord avec la position de la Commission. La Loi prévoit des situations exceptionnelles où la Commission peut défalquer les sommes. En autres, je rappelle à la Commission qu’elle peut défalquer la somme due lorsque plus de douze mois se sont écoulés et que le versement excédentaire est attribuable à un retard dans le traitement d’une demande de prestationsNote de bas page 9. De plus, la Commission est tenue de prendre en considération si le remboursement de la dette causait un préjudice abusif au prestataireNote de bas page 10.

[32] Ainsi, je suis d’avis que la Commission fait erreur en disant qu’elle n’a pas la compétence pour statuer sur l’obligation de rembourser des prestations. L’article 56 de la Loi prévoit exactement le contraire.

[33] Puis, je suis d’avis que la Commission doit rendre une décision concernant la défalcation du trop payé afin de permettre au prestataire de porter appel auprès de la Cour fédérale s’il le souhaite.

[34] Enfin, pour rendre cette décision la Commission se doit d’examiner tous les facteurs détaillés à l’article 56 de la Loi.

[35] Ainsi, même si le Tribunal n’a pas compétence pour rendre une décision sur la défalcation d’un trop payé, la Commission a le pouvoir de le faire. J’invite donc la Commission à rendre une décision sur la défalcation afin de permettre au prestataire de poursuivre ses démarches s’il le souhaite.

Conclusion

[36] L’appel est rejeté.

[37] Le prestataire a reçu le maximum de semaine de prestations de maladie auquel il a droit.

[38] De plus, malgré le long délai pris par la Commission pour apporter les modifications nécessaires, je n’ai pas compétence pour rendre une décision concernant la défalcation du trop payé.

[39] Par contre, je suis d’avis que la Commission fait erreur lorsqu’elle indique ne pas avoir cette compétence.

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