Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : ML c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 829

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. L.
Représentant : B. L.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (458091) rendue le 22 février 2022 par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Catherine Shaw
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 26 avril 2022
Personnes présentes à l’audience :

Appelante
Représentant de l’appelante

Date de la décision : Le 27 avril 2022
Numéro de dossier : GE-22-821

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. Le Tribunal est d’accord avec la prestataire.

[2] Le formulaire de demande de prestations parentales de l’assurance‑emploi montre que la prestataire a sélectionné l’option prolongée.

[3] La prestataire soutient qu’elle a fait une erreur et qu’elle voulait en fait choisir l’option standard. Elle a démontré qu’elle voulait vraiment choisir cette option.

Aperçu

[4] Les personnes qui demandent des prestations parentales de l’assurance‑emploi doivent choisir entre deux optionsNote de bas de page 1. Dans le formulaire de demande, ces options sont appelées « option standard » et « option prolongée ».

[5] L’option standard permet de recevoir des prestations au taux normal pendant un maximum de 35 semaines. L’option prolongée permet de recevoir la même somme totale de prestations, mais à un taux moins élevé et pendant un maximum de 61 semaines. En général, la somme reçue reste donc la même. Elle est seulement répartie sur un nombre de semaines différent.

[6] Dès le début du versement des prestations parentales, il devient impossible de changer d’optionNote de bas de page 2.

[7] Dans son formulaire de demande, la prestataire a choisi les prestations parentales prolongées. Elle a commencé à recevoir les prestations au taux moins élevé en février 2022. Mais elle voulait plutôt recevoir les prestations standards.

[8] Selon la prestataire, elle a toujours voulu recevoir les prestations standards, mais elle a sélectionné par erreur la mauvaise option dans le formulaire.

[9] Selon la Commission de l’assurance‑emploi du Canada, la prestataire a déjà fait son choix et il est trop tard pour changer d’option parce qu’elle a déjà commencé à recevoir des prestations.

Question en litige

[10] Quel type de prestations parentales la prestataire voulait‑elle vraiment recevoir lorsqu’elle a fait son choix dans le formulaire de demande?

Analyse

[11] Les personnes qui demandent des prestations parentales de l’assurance‑emploi doivent choisir entre l’option standard et l’option prolongéeNote de bas de page 3. La loi précise qu’à partir du moment où la Commission commence à verser des prestations parentales, les prestataires ne peuvent plus changer d’optionNote de bas de page 4.

[12] Pour savoir quel type de prestations parentales la prestataire voulait vraiment choisir quand elle a rempli le formulaire, il me faut examiner les éléments de preuve entourant son choix. Autrement dit, l’option que la prestataire a choisie en remplissant sa demande est importante, mais ce n’est pas la seule chose dont il faut tenir compte. Par exemple, on peut aussi regarder le nombre de semaines pendant lesquelles la prestataire voulait recevoir des prestations ou la durée du congé qu’elle prévoyait prendre.

[13] Dans de nombreuses décisions, le Tribunal a jugé important d’examiner tous les éléments de preuve qui portent sur le choix fait par une personne au moment où elle a rempli le formulaire de demandeNote de bas de page 5. Je ne suis pas obligée de suivre ces décisions. Autrement dit, je n’ai pas à fonder ma décision sur elles. Cependant, je les trouve convaincantes et j’ai décidé de les suivre.

Option que la prestataire voulait choisir dans le formulaire de demande

[14] L’option que la prestataire avait l’intention de choisir quand elle a rempli le formulaire de demande est importante. À ce moment-là, avait‑elle l’intention de choisir l’option standard ou l’option prolongée?

[15] La prestataire a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales en octobre 2021. Elle a écrit qu’elle voulait recevoir les prestations parentales immédiatement après les prestations de maternité. Elle avait le choix entre des prestations parentales standards et des prestations parentales prolongées. Elle a choisi les prolongées. Le formulaire lui demandait ensuite pendant combien de semaines elle désirait recevoir des prestations. Elle a sélectionné 52 semaines dans le menu déroulant.

[16] La prestataire a dit au Tribunal qu’elle s’était entendue avec son employeur pour prendre un an de congé. Elle voulait donc toucher des prestations d’assurance-emploi pendant un an.

[17] La prestataire a affirmé qu’elle trouvait l’information dans le formulaire de demande peu claire et déroutante. Dans la section sur les prestations parentales, on lui demandait le nombre de semaines pendant lesquelles elle désirait recevoir des prestations. Elle pensait que cette question portait sur toute la période de prestations. C’est pourquoi elle a sélectionné l’option prolongée et choisi de recevoir des prestations pendant 52 semaines. Elle pensait que c’était ce qu’elle devait choisir pour avoir un congé de maternité d’un an.

[18] Le 8 février 2021, la prestataire a reçu son premier versement de prestations parentales. La somme reçue incluait des prestations de maternité au taux le plus élevé pour une semaine et des prestations parentales prolongées au taux le moins élevé pour une semaine. Elle a remarqué que son paiement était inférieur à ce qu’elle recevait d’habitude. Elle a tout de suite téléphoné à Service Canada. On lui a dit qu’elle recevait les prestations parentales prolongées. On lui a expliqué qu’elle ne pouvait pas les remplacer par les prestations parentales standards parce qu’elle avait déjà reçu son premier versement.

Arguments des parties

[19] Selon la Commission, ce que la prestataire a sélectionné dans le formulaire de demande nous dit quelle option elle voulait choisir. La Commission avance qu’il est maintenant trop tard pour changer d’option.

[20] La prestataire affirme qu’elle avait l’intention de demander les prestations parentales standards. Elle a déjà pris un congé de maternité d’un an. Elle est censée retourner au travail en octobre 2022. C’est un an après la naissance de son enfant.

[21] La prestataire dit avoir choisi par erreur l’option prolongée dans le formulaire. Elle a choisi 52 semaines de prestations parce qu’elle voulait toucher des prestations pendant un total d’un an. Elle ne s’est pas rendu compte que les 52 semaines étaient seulement pour les prestations parentales. Il n’était pas clair que les prestations de maternité étaient versées pour une période distincte de 15 semaines qui vient s’ajouter aux 52 semaines de prestations parentales, pour un total de 67 semaines. Elle pensait qu’elle demandait des prestations de maternité et des prestations parentales au total pour une période d’un an.

[22] Je reconnais que la prestataire a sélectionné l’option prolongée dans son formulaire de demande. Cependant, les éléments de preuve concernant la durée des prestations parentales qu’elle a choisie sont contradictoires. J’accorde de l’importance aux éléments suivants :

  • La prestataire a toujours affirmé qu’elle allait retourner au travail après un an de congé. Elle a fourni une lettre de son employeur qui confirme que la prestataire a obtenu un congé de maternité de 12 mois avant de demander des prestations d’assurance-emploi. Cela montre qu’elle voulait des prestations parentales standards, car elle recevrait alors toutes les prestations de maternité et les prestations parentales auxquelles elle a droit avant de retourner au travail.
  • La prestataire a communiqué avec la Commission dès qu’elle s’est rendu compte qu’elle avait peut-être choisi le mauvais type de prestation pour la période de congé prévue. Lorsqu’elle a su qu’elle recevait les prestations parentales prolongées, elle a demandé de passer aux prestations standards. Cela confirme qu’elle voulait l’option standard, car elle ne s’attendait pas à recevoir les prestations parentales prolongées.
  • La prestataire a déclaré qu’elle avait sélectionné 52 semaines de prestations dans le formulaire de demande parce qu’elle pensait qu’elle toucherait alors des prestations d’assurance-emploi pour un total d’un an. Je crois qu’elle n’avait pas l’intention de demander un total de 67 semaines de prestations (52 semaines de prestations parentales plus 15 semaines de prestations de maternité). Je crois qu’elle avait l’intention de demander des prestations pendant un an pour que cela corresponde à son congé d’un an.

[23] J’ai aussi tenu compte de la jurisprudence récente de la Cour fédérale.

[24] Dans l’affaire Karval, la prestataire a demandé des prestations parentales prolongées, puis elle a voulu passer aux prestations parentales standardsNote de bas de page 6. La Cour a rejeté sa demande. Elle a conclu que c’est la responsabilité des prestataires d’analyser soigneusement les options possibles et de tenter de les comprendre. Si des doutes ou des questions subsistent, les prestataires doivent les adresser à la Commission.

[25] Je pense qu’il y a des différences importantes entre l’affaire Karval et l’appel de la prestataire. Dans l’affaire Karval, la prestataire a demandé des prestations parentales prolongées pour le nombre total de semaines, soit 61 semaines. Un tel choix ne semble pas indiquer qu’elle croyait avoir demandé des prestations pour un an. De plus, elle a demandé de passer aux prestations parentales standards six mois après le début du versement des prestations prolongées, même si le taux de ses prestations avait beaucoup diminué.

[26] Les circonstances et les démarches de la prestataire dans la présente affaire sont nettement différentes de celles que la Cour a examinées dans l’affaire Karval. La prestataire avait prévu prendre un congé de maternité d’un an, ce qui indique qu’elle voulait choisir les prestations parentales standards. Elle a expliqué de façon raisonnable pourquoi elle a choisi les 52 semaines de prestations : son congé de maternité devait durer un an et elle a trouvé que les questions dans le formulaire de demande étaient mêlantes.

[27] De plus, la prestataire a communiqué avec Service Canada le jour même où elle a reçu le premier versement de prestations à un taux moins élevé. La rapidité de sa réaction montre que le taux le plus bas n’était pas du tout ce qu’elle souhaitait obtenir. Elle n’a pas attendu six mois pour appeler Service Canada, comme la prestataire dans l’affaire Karval l’avait fait.

[28] Je juge que la preuve montre que la prestataire a choisi les prestations parentales standards. J’admets qu’elle a sélectionné l’option prolongée dans son formulaire de demande. Mais c’est la seule preuve indiquant qu’elle avait l’intention de choisir les prestations prolongées. Il y a un conflit évident entre le choix que la prestataire a fait dans le formulaire de demande, soit les prestations parentales prolongées pendant 52 semaines, et l’entente qu’elle a prise avec son employeur avant de donner naissance. Je juge que cet élément de preuve l’emporte sur le choix dans le formulaire de demande. Le témoignage de la prestataire et l’entente avec son employeur montrent qu’elle a choisi les prestations parentales standards.

Somme toute, quelle option la prestataire voulait-elle choisir au moment de présenter sa demande?

[29] Je conclus que la prestataire a prouvé qu’elle avait l’intention de choisir les prestations parentales standards lorsqu’elle a présenté sa demande.

[30] La loi ne permet pas aux prestataires de modifier leur choix pour passer de l’option prolongée à l’option standard après avoir reçu des prestations parentales. Mais je constate que la prestataire a choisi les prestations parentales standards. Il n’y a donc aucun choix à révoquer. Elle devrait être placée dans une position qui correspond à son choix, c’est-à-dire les prestations parentales standards.

Conclusion

[31] La prestataire a choisi les prestations parentales standards.

[32] Par conséquent, l’appel est accueilli.

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