Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : RL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 929

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : R. L.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 3 juin 2022 (GE 22-721)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 22 septembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-405

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a demandé des prestations d’assurance‑emploi. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé que le prestataire n’avait pas travaillé suffisamment d’heures pour être admissible. Elle a conclu que le prestataire avait accumulé 388 heures, mais qu’il avait besoin de 420 heures. Après avoir fait une révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale.

[3] La division générale a conclu que puisque le prestataire devait avoir travaillé 420 heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi et qu’il n’en avait accumulé que 388, il n’était pas admissible aux prestations.

[4] Le prestataire demande maintenant la permission de porter la décision de la division générale en appel à la division d’appel. Il soutient qu’il croyait que la division générale avait un certain pouvoir discrétionnaire dans le processus. Il affirme qu’il a besoin de plus de temps pour fournir des éléments de preuve de nouvelles heures afin d’être admissible aux prestations.

[5] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[6] Je n’ai pas d’autre choix que de refuser la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Il s’agit des erreurs révisables que voici :

  1. Le processus de division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

[9] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à l’examen sur le fond. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais où le fardeau est inférieur à celui dont il devra s’acquitter durant l’instruction de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission de faire appel, le prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Il doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. Autrement dit, il doit démontrer qu’il est possible de soutenir qu’il y a eu une erreur révisable pouvant faire que l’appel soit accueilli.

[10] Par conséquent, pour accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[11] Le prestataire soutient qu’il croyait que la division générale avait un certain pouvoir discrétionnaire dans le processus. Il affirme qu’il a besoin de plus de temps pour fournir des éléments de preuve de nouvelles heures afin d’être admissible aux prestations.

[12] La division d’appel a établi que, à quelques exceptions près qui ne s’appliquent pas aux faits de cette affaire, elle ne peut pas examiner de nouveaux éléments de preuve en raison de ses pouvoirs limitésNote de bas page 1.

[13] Déposer une demande d’annulation ou de modification d’une décision de la division générale au titre de l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social constitue le processus approprié pour tenter de présenter de nouveaux éléments de preuve. Je me prononcerai donc sur cette demande de permission de faire appel en me fondant sur les éléments de preuve dont disposait la division généraleNote de bas page 2.

[14] La division générale a conclu que puisque le prestataire devait avoir accumulé 420 heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi et qu’il n’en avait accumulé que 388, il n’était pas admissible aux prestations.

[15] Je ne vois pas en quoi la division générale aurait fait une erreur révisable lorsqu’elle a conclu que le prestataire ne répondait pas aux exigences d’admissibilité aux prestations.

[16] Comme l’a affirmé la division générale, la Loi sur l’assurance-emploi ne permet aucun écart et ne donne aucune discrétion au Tribunal. Ni la division générale ni la division d’appel ne peuvent ignorer, contourner ou réécrire la Loi.

[17] Après avoir révisé le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments que le prestataire a présentés pour appuyer sa demande de permission de faire appel, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire n’a invoqué aucun motif qui correspond aux moyens d’appel susmentionnés et qui mènerait peut-être à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[18] La permission de faire appel est refusée. Cela signifie que l’appel ne sera pas instruit.

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