Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : RL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 930

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : R. L.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (445568) datée du 13 janvier 2022 rendue par la Commission de l’assurance emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Mark Leonard
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience  : Le 31 mai 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 3 juin 2022
Numéro de dossier : GE-22-721

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant (prestataire) n’a pas démontré qu’il avait accumulé assez d’heures de travail pour être admissible aux prestations d’assurance‑emploi.

Aperçu

[3] Le prestataire a demandé des prestations d’assurance‑emploi. La Commission de l’assurance‑emploi du Canada a toutefois décidé qu’il n’avait pas accumulé assez d’heures de travail pour remplir les conditions requisesNote de bas page 1.

[4] Je dois décider si le prestataire a travaillé pendant un nombre d’heures suffisant pour pouvoir recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[5] Selon la Commission, le prestataire n’a pas assez d’heures de travail, car il a besoin de 420 heures, mais il en a accumulé seulement 388.

[6] Le prestataire n’est pas d’accord et affirme qu’il a travaillé plus d’heures, mais que celles-ci n’ont pas été correctement comptabilisées par ses employeurs. De plus, il ajoute que peu importe les heures qu’il a travaillées, il a besoin d’aide et devrait recevoir des prestations d’assurance-emploi.

Question en litige

[7] Le prestataire a‑t‑il accumulé assez d’heures de travail pour être admissible aux prestations d’assurance‑emploi?

Analyse

Comment être admissible aux prestations

[8] Les personnes qui cessent de travailler ne reçoivent pas nécessairement des prestations d’assurance‑emploi. Il faut prouver qu’on remplit les conditions requises pour recevoir des prestationsNote de bas page 2. Le prestataire doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela veut dire qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est admissible aux prestations.

[9] Pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi, il faut avoir travaillé pendant un nombre d’heures suffisant au cours d’une certaine période. Cette période s’appelle la « période de référenceNote de bas page 3 ».

[10] Le nombre d’heures dépend du taux de chômage dans la région de la personneNote de bas page 4.

Région et taux de chômage régional du prestataire

[11] La Commission a décidé que la région du prestataire était Niagara et que le taux de chômage régional à l’époque était de 6,2 %.

[12] Les dispositions d’urgence relatives à la COVID-19 de la Loi sur l’assurance‑emploi prévoient que, quelle que soit la région économique d’une partie prestataire, pour être admissible à des prestations régulières pour une demande présentée entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021, elle doit avoir travaillé 420 heures d’emploi assurable.

[13] Par conséquent, il faut que le prestataire ait travaillé pendant au moins 420 heures au cours de sa période de référence pour être admissible aux prestations d’assurance‑emploiNote de bas page 5. La Loi sur l’assurance-emploi contient des dispositions visant à aider les prestataires à atteindre le seuil de 420 heures. J’examinerai ces dispositions ci-dessous pour décider si elles s’appliquent au prestataire.

[14] Le prestataire n’a pas contesté sa région ni le taux de chômage appliqué par la Commission.

[15] J’estime que la Commission a bien cerné la région du prestataire, mais qu’elle a commis une erreur en établissant le taux de chômage au moment de sa demande initiale de prestations.

[16] La Commission a confirmé que le prestataire avait présenté sa demande initiale le 21 septembre 2021. Elle a conclu que sa période de référence allait du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021. Essentiellement, cela signifie qu’elle a établi une nouvelle période de prestations à compter du 25 septembre 2021.

[17] Selon l’article 10(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, la période de prestations débute, selon le cas, a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération ou b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle la demande initiale de prestations est présentée.

[18] L’arrêt de rémunération du prestataire a eu lieu en juillet 2021. Il a présenté sa demande initiale le 21 septembre 2021, donc sa période de prestations commence le dimanche de la semaine au cours de laquelle il a présenté sa demande. Aux fins de la Loi sur l’assurance-emploi, une semaine commence le dimanche. Le prestataire a présenté sa demande au cours de la semaine qui a commencé le dimanche 19 septembre 2021. Par conséquent, la date de début de sa période de prestations est le 19 septembre 2021, et non le 25 septembre 2021.

[19] Avant le 25 septembre 2021, le taux de chômage minimum dans toutes les régions était de 13,1 %. Par conséquent, puisque le prestataire a présenté sa demande avant le 25 septembre 2021, le bon taux de chômage est de 13,1 %, et non de 6,2 %.

Période de référence du prestataire

[20] Comme je l’ai mentionné plus haut, les heures prises en compte sont les heures de travail que le prestataire a accumulées pendant sa période de référence. En général, c’est la période de 52 semaines qui précède le début de la période de prestationsNote de bas page 6.

[21] La période de prestations n’est pas la même chose que la période de référence. Il s’agit de périodes différentes. La période de prestations est la période pendant laquelle une partie prestataire peut recevoir des prestations d’assurance‑emploi. La période de référence est calculée à partir du premier jour de la période de prestations.

[22] La Commission a décidé que la période de référence du prestataire était constituée des 52 semaines habituelles et qu’elle s’étendait du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021.

[23] J’ai déjà conclu que la période de prestations du prestataire a commencé le 19 septembre 2021. Par conséquent, sa période de référence est calculée à partir du 19 septembre 2021. Normalement, la période de référence de 52 semaines s’appliquerait; toutefois, une période de référence ne peut pas chevaucher une période de référence antérieure. La période de référence du prestataire chevaucherait une période de référence antérieure si elle remontait à une date antérieure au 27 septembre 2021.

[24] Je conclus que la période de référence du prestataire s’étend du 27 septembre 2020 au 19 septembre 2021. Elle ne peut pas remonter plus loin que le 27 septembre 2020, parce qu’une période de prestations avait déjà été établie à son profit dans le cadre d’une demande antérieure.

[25] Le gouvernement fédéral a établi des dispositions d’urgence pour aider les personnes qui ont perdu leur emploi en raison de la pandémie de COVID-19. Ces personnes pouvaient être admissibles aux prestations d’assurance-emploi ou à la Prestation canadienne d’urgence (PCU). Ces prestations d’urgence ont duré jusqu’au 27 septembre 2020, date à laquelle de nouvelles mesures ont été mises en place pour accorder des prestations aux nouveaux demandeurs et demandeuses et aux personnes qui n’étaient toujours pas en mesure de retourner au travail.

[26] Le prestataire a déclaré qu’au début de la pandémie de COVID-19, vers mars 2020, il a perdu son emploi dans un restaurant. Il dit avoir demandé et reçu des prestations d’assurance-emploi. Il a trouvé un nouvel emploi dans un autre restaurant en juin 2020. Il a dit qu’il a continué de présenter des demandes de prestations d’assurance-emploi pour compenser le salaire qu’il avait perdu parce qu’il travaillait moins d’heures. Le prestataire a continué de recevoir des prestations d’assurance‑emploi après le 27 septembre 2020 jusqu’en septembre 2021. On l’a alors informé que ses prestations étaient terminées et qu’il n’avait pas accumulé suffisamment d’heures au cours de sa période de référence pour qu’une nouvelle période de prestations soit établie à son profit.

[27] La Loi sur l’assurance-emploi a été modifiée pour inclure des mesures temporaires visant à faciliter l’accès aux prestationsNote de bas page 7. Ces mesures s’appliquent aux demandes présentées après le 27 septembre 2020.

[28] Les prestataires devaient avoir accumulé 420 heures d’emploi assurable pour être admissibles aux prestations. Toutefois, grâce aux mesures temporaires, les prestataires pouvaient recevoir un crédit unique de 300 heures applicable à leur première demande après le 27 septembre 2020, ainsi que prolonger leur période de référence jusqu’à un maximum de 28 semaines, là encore pour leur première demande après le 27 septembre 2021Note de bas page 8.

[29] Pour ce qui est des prestataires qui recevaient déjà des prestations d’assurance‑emploi avant le 27 septembre 2020, la Commission a automatiquement converti leurs demandes en établissant une nouvelle période de prestations à leur profit débutant le 27 septembre 2020. Le crédit de 300 heures a été automatiquement appliqué à cette nouvelle demande et la période de référence prolongée a été utilisée pour permettre à ces prestataires d’accumuler suffisamment d’heures pour être admissibles.

[30] La Commission fait référence à ces dispositions dans ses observations. Mais elle n’a présenté aucune observation confirmant qu’une période de prestations avait été établie au profit du prestataire avant celle en question dans le présent appel. C’est seulement le simple fait que le prestataire a expliqué qu’il avait reçu des prestations après le 27 septembre 2021 qui me permet de conclure qu’une période de prestations antérieure avait été établie à son profit.

[31] Comme une période de prestations antérieure avait été établie au profit du prestataire et qu’il avait reçu des prestations à partir du 27 septembre 2021, il ne pouvait bénéficier des mesures temporaires, y compris du crédit de 300 heures et de la période de référence prolongée, pour qu’une nouvelle période de prestations soit établie à son profit.

[32] Cela signifie que la Commission ne pouvait pas prolonger la période de référence pour la plus récente demande du prestataire au-delà du 27 septembre 2020.

[33] Je suis convaincu que la période de référence du prestataire s’étend du 27 septembre 2020 au 19 septembre 2021. Toutefois, malgré cette correction apportée à la période de référence, le prestataire a toujours besoin de 420 heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestationsNote de bas page 9.

Heures travaillées par le prestataire

[34] La Commission affirme que le prestataire doit avoir accumulé 420 heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi. La Commission a décidé que le prestataire avait travaillé 388 heures pendant sa période de référence. Le prestataire a contesté cette décision, affirmant qu’il avait travaillé un plus grand nombre d’heures.

[35] Le prestataire affirme avoir travaillé pour deux employeurs distincts.

[36] Le prestataire fait valoir que son dernier employeur n’a pas comptabilisé toutes ses heures. Il dit que lorsqu’il a commencé à travailler là-bas, il a consacré de 50 à 60 heures de travail de préparation pour créer un menu de repas qui n’existait pas auparavant. Cependant, il prétend que l’employeur ne lui a crédité que 14,75 heures. Ceci est regrettable. Le prestataire n’a pas pu prouver qu’il avait été payé pour ces heures supplémentaires alléguées. Il n’a pas non plus tenu de registre de ces heures supplémentaires ni pris de mesures auprès de son employeur à l’époque pour être rémunéré pour ces heures.

[37] Le prestataire soutient qu’il a travaillé beaucoup d’heures de travail en plus de celles indiquées dans ses relevés d’emploi, mais il n’a rien pour corroborer cette affirmation. Il dit avoir fait beaucoup de bénévolat pendant la pandémie. Encore une fois, il n’avait aucune preuve de ces heures et ne pouvait pas indiquer comment il pouvait l’obtenir.

[38] Le prestataire souligne que ses deux anciens employeurs ont commis des erreurs dans le calcul du nombre total d’heures qu’il a travaillées. La Commission a communiqué avec les deux employeurs et obtenu des relevés d’emploi modifiés qui ont fait passer le nombre d’heures du prestataire de 365 à 388. Cependant, aucune heure supplémentaire au-delà de 388 heures n’a été relevée et le prestataire n’a pas été en mesure de démontrer qu’il y avait plus d’heures non comptabilisées.

[39] Le prestataire a perdu son dernier emploi le 31 juillet 2021. Il n’a pas eu d’emploi assurable entre cette date et sa demande de prestations le 21 septembre 2021. Ma conclusion selon laquelle sa période de référence est réduite d’une semaine n’a aucune incidence sur le calcul de ses heures d’emploi assurable. Comme le prestataire n’a pas travaillé pendant la semaine du 19 septembre 2021 au 25 septembre 2021, je ne peux que conclure que le calcul de 388 heures de la Commission demeure le même.

[40] Le prestataire a soulevé la question de l’antidatation de sa demande au 31 juillet 2021, date à laquelle il a perdu son emploi. Il dit que si sa période de référence était basée sur cette date, il aurait suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations. La Loi sur l’assurance-emploi contient des dispositions permettant de demander de devancer la date d’une demande de prestations. C’est ce qu’on appelle antidater une demandeNote de bas page 10. L’antidatation d’une demande est une question distincte de celle de démontrer que l’on a travaillé des heures admissibles et elle nécessite une décision distincte de la Commission. Le prestataire ne se souvenait pas précisément s’il avait demandé une décision sur l’antidatation de sa demande, mais il soutient avoir dit à la Commission qu’il avait tardé à présenter sa demande en juillet 2021 parce que sa situation personnelle l’avait empêché de le faire.

[41] Seules les décisions révisées par la Commission peuvent faire l’objet d’un appel devant le Tribunal de la sécurité sociale. Étant donné que la Commission n’a pas rendu de décision sur une demande d’antidatation, la question ne m’est pas légalement soumise et je n’ai pas compétence pour l’examinerNote de bas page 11.

Somme toute, le prestataire a-t-il accumulé assez d’heures de travail pour avoir droit aux prestations?

[42] Je conclus que le prestataire n’a pas prouvé qu’il a accumulé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations parce qu’il a besoin de 420 heures, mais qu’il a travaillé au plus 388 heures confirmées. Je ne peux pas conclure à partir de la preuve qu’il peut bénéficier de l’une ou l’autre des mesures temporaires visant à faciliter l’accès aux prestations qui auraient pu augmenter ses heures de travail admissibles parce qu’une période de prestations avait déjà été établie à son profit et qu’il a reçu des prestations d’assurance-emploi le 27 septembre 2020 ou après.

[43] Le programme d’assurance‑emploi est un régime d’assurance et, comme pour les autres régimes d’assurance, il faut remplir certaines conditions pour toucher des prestations.

[44] Dans la présente affaire, le prestataire ne remplit pas les conditions. Il n’a donc pas droit aux prestations. Je suis sensible à la situation du prestataire, mais je ne peux pas changer la loiNote de bas page 12.

Conclusion

[45] Le prestataire n’a pas accumulé un nombre d’heures suffisant pour pouvoir recevoir des prestations.

[46] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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