Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c HM, 2022 TSS 934

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie demanderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante :

Rachel Paquette

Partie défenderesse : H. M.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 18 avril 2022 (GE-22-853)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 21 septembre 2022
Personnes présentes à l’audience :

Représentante de la partie demanderesse
Partie défenderesse

Date de la décision : Le 23 septembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-289

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] La partie appelante, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé que la partie intimée (le prestataire) était inadmissible au bénéfice de prestations régulières d’assurance-emploi du 13 octobre 2021 au 14 octobre 2021, et du 18 octobre 2021 au 4 mars 2022. Cela s’explique par le fait que le prestataire suivait un programme de formation de sa propre initiative et n’avait pas prouvé sa disponibilité pour travailler. La Commission a maintenu sa décision initiale après révision. Le prestataire a fait appel de la décision de révision devant la division générale.

[3] La division générale a conclu que le prestataire avait démontré qu’il était capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable avant de commencer un nouvel emploi le 24 janvier 2022. De plus, quant à la période qui s’étend du 13 octobre 2021 au 17 décembre 2021, la division générale a conclu que le prestataire n’avait pas établi de conditions personnelles qui auraient indûment limité ses chances de retourner travailler en suivant une formation à temps plein. En effet, ses cours étaient en ligne et il pouvait travailler l’après-midi, le soir et la fin de semaine.

[4] La division d’appel a accordé à la Commission la permission de faire appel de la décision de la division générale. La Commission ne conteste pas la décision de la division générale d’accueillir l’appel du prestataire pour la période du 18 décembre 2021 au 4 mars 2022. La Commission soutient que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que le prestataire était disponible pour travailler du 13 octobre 2021 au 14 octobre 2021, et du 18 octobre 2021 au 17 décembre 2021.

[5] Je dois décider si la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que le prestataire était disponible pour travailler du 13 octobre 2021 au 14 octobre 2021 et du 18 octobre 2021 au 17 décembre 2021.

[6] J’accueille l’appel.

Question en litige

[7] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que le prestataire était disponible pour travailler du 13 octobre 2021 au 14 octobre 2021, et du 18 octobre 2021 au 17 décembre 2021?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[8] La Cour d’appel fédérale a établi que lorsque la division d’appel instruit un appel conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, son mandat lui est conféré par les articles 55 à 69 de la LoiNote de bas de page 1.

[9] La division d’appel agit à titre de tribunal d’appel administratif pour les décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieureNote de bas de page 2.

[10] Par conséquent, à moins que la division générale ait omis d’observer un principe de justice naturelle, commis une erreur de droit, fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de manière abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, je dois rejeter l’appel.

La division générale a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que le prestataire était disponible pour travailler du 13 octobre 2021 au 14 octobre 2021, et du 18 octobre 2021 au 17 décembre 2021?

[11] La Commission ne conteste pas la décision de la division générale d’accueillir l’appel du prestataire pour la période du 18 décembre 2021 au 4 mars 2022.

[12] La Commission soutient que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que le prestataire était disponible pour travailler du 13 octobre 2021 au 14 octobre 2021, et du 18 octobre 2021 au 17 décembre 2021.

[13] Le prestataire soutient qu’il avait la permission de suivre ce cours dans le cadre d’un programme d’emploi ou de développement des compétences parrainé par le gouvernement. Il soutient que deux autres étudiants inscrits au même programme ont reçu des prestations d’assurance-emploi.

[14] La division générale a conclu que le prestataire avait démontré qu’il était capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable avant de commencer un nouvel emploi le 24 janvier 2022. De plus, pour la période du 13 octobre 2021 au 17 décembre 2021, la division générale a décidé que le prestataire n’avait pas établi de conditions personnelles qui auraient indûment limité ses chances de retourner travailler en suivant un programme de formation à temps plein parce que ses cours étaient en ligne et qu’il pouvait travailler l’après-midi, le soir et la fin de semaine.

[15]  Pour qu’on la considère comme disponible pour travailler, la partie prestataire doit démontrer qu’elle est capable de travailler, disponible pour le faire, mais incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 3.

[16]  Il faut établir la disponibilité en analysant les trois facteurs suivants :

  1. 1) le désir de retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable sera offert;
  2. 2) l’expression de ce désir par des efforts pour trouver un emploi convenable;
  3. 3) le fait de ne pas établir de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retourner sur le marché du travailNote de bas de page 4.

[17] De plus, la disponibilité est établie pour chaque jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel la personne peut prouver qu’elle était capable de travailler, disponible pour travailler, mais incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 5.

[18] Aux fins de l’article 18 de la Loi sur l’assurance-emploi, un jour ouvrable est tout jour de la semaine sauf le samedi et le dimancheNote de bas de page 6.

[19] La preuve montre que le prestataire était étudiant à temps plein dans un programme à temps plein du 13 octobre 2021 au 17 décembre 2021. Il a déclaré que chaque matin du lundi au vendredi, il devait ouvrir une session pour faire des ateliers sur divers sujets, et qu’en après-midi, il avait des projets à terminer seul. Le prestataire a confirmé qu’il était officiellement en formation 30 h par semaineNote de bas de page 7. Il a également déclaré devant la division générale qu’il était disponible pour travailler l’après-midi (après 15 h) et le soir pendant la période qu’il était à l’école, soit du 13 octobre 2021 au 17 décembre 2021.

[20] La Loi sur l’assurance-emploi énonce clairement que pour avoir droit à des prestations, une partie prestataire doit établir sa disponibilité pour travailler, et pour ce faire, elle doit chercher du travail. La partie prestataire doit établir sa disponibilité pour travailler pour chaque jour ouvrable d’une période de prestations, et cette disponibilité ne doit pas être indûment limitée.

[21] De plus, il est bien établi dans la jurisprudence que la disponibilité doit être démontrée pendant les heures régulières de travail pour chaque jour ouvrable et qu’une personne ne peut pas se borner à des heures irrégulières en raison d’un horaire de cours qui limite considérablement sa disponibilitéNote de bas de page 8.

[22] Pour ces raisons, je conclus que la division générale a commis une erreur de droit dans son interprétation de l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’assurance-emploi et qu’elle a ignoré la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale concernant la disponibilité d’une partie prestataire pour travailler pendant qu’elle étudie à temps plein.

[23] Il est donc justifié que j’intervienne.

Réparation

[24] Étant donné que les deux parties ont eu l’occasion de présenter leur cause devant la division générale, je rendrai la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 9.

[25] La preuve montre que chaque matin du lundi au vendredi le prestataire devait ouvrir une session pour faire des ateliers sur divers sujets, et qu’en après-midi, il avait des projets à terminer seul. Le prestataire a confirmé qu’il suivait officiellement une formation de 30 h par semaine. Il a déclaré qu’il était disponible pour travailler l’après-midi (après 15 h) et le soir pendant qu’il fréquentait l’école du 13 octobre 2021 au 17 décembre 2021.

[26] Je conclus que la preuve appuie la conclusion selon laquelle la disponibilité du prestataire pour chaque jour ouvrable était indûment limitée; c’est-à-dire, limitée à des heures irrégulières en raison de son horaire de cours.

[27] En vertu de l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’assurance-emploi, et par application du critère établi dans la décision Faucher, je conclus que le prestataire n’était pas disponible et qu’il était incapable d’obtenir un emploi convenable pendant qu’il suivait une formation à temps plein du 13 octobre 2021 au 14 octobre 2021, et du 18 octobre 2021 au 17 décembre 2021.

[28] En ce qui concerne la déclaration du prestataire selon laquelle sa formation a été approuvée, la division générale ne dispose d’aucun élément de preuve à l’appui de cette conclusion.

[29] Au cours du processus de réexamen, la Commission a informé le prestataire qu’il suivait une formation à temps plein non dirigéeNote de bas de page 10. Le prestataire n’a fourni aucune preuve du contraire devant la division générale.

[30] Malheureusement, pour le prestataire, le fait que d’autres étudiants du même programme aient reçu des prestations ne le rend pas pour autant admissible aux prestationsNote de bas de page 11.

Conclusion

[31] L’appel est accueilli.

[32] Le prestataire n’était pas disponible pour travailler et il était incapable d’obtenir un emploi convenable pendant qu’il suivait une formation à temps plein du 13 octobre 2021 au 14 octobre 2021, et du 18 octobre 2021 au 17 décembre 2021.

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