Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : GM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 911

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : G. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Angele Fricker

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 27 mai 2022 (GE-22-1371)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 15 septembre 2022

Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentante de l’intimée 

Date de la décision : Le 20 septembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-371

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelant (prestataire) a demandé des prestations régulières. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a visé le prestataire qu’elle ne pouvait pas lui verser de prestations d’assurance-emploi parce qu’il avait 359 heures d’emploi assurable, alors qu’il devait en avoir 420 pour être admissible aux prestations. Le prestataire a demandé que la Commission révise sa décision. La Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a fait appel à la division générale.

[3] La division générale a conclu qu’il était évident et manifeste que l’appel du prestataire était voué à l’échec. Il n’avait pas suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations. Elle a donc rejeté sommairement l’appel du prestataire.

[4] Je dois décider si la division générale a commis une erreur en rejetant sommairement l’appel du prestataire.

[5] Je rejette l’appel du prestataire.

Question en litige

[6] La division générale a-t-elle commis une erreur en rejetant sommairement l’appel du prestataire?

Analyse

La division générale a-t-elle commis une erreur en rejetant sommairement l’appel du prestataire?

[7] La division générale doit rejeter sommairement un appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1.

[8] La division d’appel a établi que le critère à appliquer dans les cas de rejet sommaire est le suivant :

- Est-il évident et manifeste à la lecture du dossier que l’appel est voué à l’échecNote de bas de page 2?

[9] Pour être clair, la question est de savoir si l’appel est voué à l’échec, peu importe la preuve ou les arguments qui pourraient être présentés à l’audience.

[10] Le prestataire a demandé des prestations régulières le 9 février 2022, et la Commission a établi à juste titre sa période de référence comme était du 30 janvier 2021 au 29 janvier 2022.

[11] La preuve démontre que le prestataire a accumulé 359 heures d’emploi assurable durant sa période de référence, mais il en avait besoin de 420 pour être admissible aux prestations.

[12] Le prestataire fait valoir qu’il devrait avoir droit à une prolongation de sa période de référence étant donné qu’il s’est fait opérer à la hanche en février 2021. Il a seulement pu travailler de la maison pendant les semaines où il se rétablissait. Le prestataire affirme qu’il serait admissible aux prestations si on lui accorde une prolongation de sa période de référence.

[13] La loi dit clairement qu’une période de référence peut être prolongée d’un nombre équivalent de semaines, lorsqu’une personne prouve qu’elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une des raisons suivantes : elle était incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine ou d’une grossesse prévue par règlementNote de bas de page 3.

[14] La division générale a conclu que même si le prestataire ne pouvait pas accomplir les tâches physiques de son emploi, il avait reconnu être capable de continuer à travailler à l’ordinateur de la maisonNote de bas de page 4 .

[15] Selon cette preuve, la division générale n’avait pas le choix de conclure que le prestataire ne répondait pas aux exigences pour obtenir une prolongation puisqu’il n’a pas démontré que, tout au long de la semaine, il ne travaillait pas en raison de sa maladie ou d’une blessure.

[16] J’estime que la division générale a appliqué le bon critère. Je suis d’accord qu’il était évident et manifeste, à la lecture du dossier, que l’appel à la division générale était voué à l’échec. Par conséquent, la membre de la division générale a eu raison de décider que l’appel devait être rejeté sommairement.

[17] Le prestataire soutient qu’il aurait certainement travaillé plus d’heures s’il n’avait pas subi d’opération à la hanche. Malheureusement pour le prestataire, la loi ne permet pas d’écart et ne confère pas de pouvoir discrétionnaire au Tribunal (pas même pour des motifs d’ordre humanitaire) pour corriger le défaut dans sa demande de prestations du 9 février 2022.

Conclusion

[18] L’appel est rejeté.

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