Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : GM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 912

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : G. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (461992) datée du 29 mars 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Catherine Shaw
Date de la décision : Le 27 mai 2022
Numéro de dossier : GE-22-1371

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Introduction

[1] Le prestataire a demandé des prestations régulières de l’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que le prestataire ne pouvait pas recevoir de prestations parce qu’il n’avait pas suffisamment d’heures d’emploi assurable.

[2] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision parce qu’il avait pris une entente avec son employeur pour travailler des heures réduites au cours de sa dernière année d’emploi. Il avait travaillé des heures à temps plein pendant des années avant cela. Il estime donc qu’il ne devrait pas être assujetti à un nombre d’heures minimum pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[3] Le prestataire demande au Tribunal d’envisager la prolongation de sa période de référence. Il a subi une opération à la hanche, ce qui l’a rendu incapable d’accomplir certaines tâches de son emploi. Il a tout de même été capable de continuer à travailler.

Question en litige

[4] Je dois décider si l’appel doit être rejeté sommairement.

Analyse

[5] Je dois rejeté sommairement un appel si je suis convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1.

[6] Une partie prestataire peut recevoir des prestations d’assurance-emploi si elle y est admissibleNote de bas de page 2. Pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi, une partie prestataire doit avoir accumulé le nombre requis d’heures d’emploi assurable durant sa période de référenceNote de bas de page 3. Une période de référence peut être la période de 52 semaines précédant immédiatement la période durant laquelle les prestations sont verséesNote de bas de page 4.

[7] Le prestataire a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi le 9 février 2022. La Commission a établi sa période de référence comme étant du 30 janvier 2021 au 29 janvier 2022. Le prestataire avait besoin de 420 heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestationsNote de bas de page 5.

[8] La Commission a établi que le prestataire avait accumulé 359 heures durant sa période de référence.

[9] Avant de rejeter sommairement un appel, je dois envoyer un avis écrit au prestataire pour lui donner le temps de faire des observationsNote de bas de page 6.

[10] Puisque la preuve au dossier ne montre pas que le prestataire avait suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations, j’ai envoyé un avis de mon intention de rejeter sommairement l’appel le 19 mai 2022. Le prestataire a fourni des observations supplémentaires, qui ont été prises en considération dans le cadre de la présente décision.

[11] Le prestataire a déclaré au Tribunal qu’il estime que le nombre minimal d’heures ne devrait pas s’appliquer dans son cas. Il dit qu’il devrait seulement s’appliquer aux personnes qui ont déjà touché des prestations d’assurance-emploi. Il n’a jamais demandé de prestations d’assurance-emploi et il a toujours travaillé. Maintenant qu’il est au chômage, il a besoin de soutien financier.

[12] Il juge également qu’il devrait être admissible à une prolongation de sa période de référence. Il a subi une opération à la hanche en février 2021, et il a cessé d’être capable d’exécuter les tâches physiques de son emploi.

[13] Je juge que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès parce qu’une personne assurée doit avoir accumulé le nombre requis d’heures de travail assurable durant sa période de référence pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi. Nul ne conteste le fait que le prestataire a seulement accumulé 359 heures d’emploi assurable durant sa période de référence, alors qu’il devait en avoir au moins 420 pour être admissible aux prestationsNote de bas de page 7.

[14] Si le prestataire était admissible à une prolongation de sa période de référence, il pourrait peut-être avoir des heures supplémentaires pour l’aider à établir une demande de prestations d’assurance-emploi. Cependant, le prestataire n’a pas prouvé qu’il est admissible à une prolongation de sa période de référence.

[15] La période de référence d’une partie prestataire peut être prolongée si celle-ci n’a pas pu travailler parce qu’elle a été malade ou elle s’est blessée pendant sa période de référenceNote de bas de page 8. Le prestataire a dit qu’il s’était fait opérer au cou en janvier 2022, mais qu’il n’avait pas manqué de travail pour cette raison. Il s’est aussi fait opérer à la hanche en février 2021. Cette opération l’a empêché d’exécuter les tâches physiques de son travail, mais il reconnaît qu’il était capable de continuer à travailler à l’ordinateurNote de bas de page 9. La preuve démontre que le prestataire n’était pas incapable de travailler durant sa période de référence en raison d’une maladie ou d’une blessure. Par conséquent, il n’est pas admissible à une prolongation de sa période de référence.

[16] Le prestataire n’a pas fourni de preuves supplémentaires pour démontrer qu’il avait suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations.

[17] Je comprends que le prestataire juge qu’il ne devrait pas être assujetti au nombre minimal d’heures pour être admissible aux prestations. Mais je suis tenue d’appliquer la loi, peu importe la compassion que m’inspirent les circonstancesNote de bas de page 10. La loi exige qu’une partie prestataire réponde à certaines conditions pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi, ce qui comprend avoir accumulé un nombre minimal d’heures d’emploi assurable durant sa période de référence.

[18] Dans la présente affaire, la loi dit clairement que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. À la lecture du dossier, il est évident et manifeste que l’appel est voué à l’échec, peu importe la preuve ou les arguments que le prestataire pourrait présenter à l’audience. Je dois donc rejeter sommairement son appel.

Conclusion

[19] Je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. L’appel est donc rejeté sommairement.

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