Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : LK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 922

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Parties demanderesse : L. K.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 21 juin 2022 (GE-22-1104)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Date de la décision : Le 20 septembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-443

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Décision

[1] L. K. est le prestataire dans la présente affaire. Je rejette sa demande de permission de faire appel. Cela signifie que son appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada affirme avoir versé au prestataire un trop-payé de 2 000 $ en prestations d’assurance-emploi d’urgence (PAEU).

[3] Le prestataire a fait appel de la décision de la Commission à la division générale du Tribunal. La division générale a examiné les arguments du prestataire et a rejeté son appel.

[4] Le prestataire veut maintenant faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal. Par contre, son dossier peut seulement aller de l’avant si je lui donne la permission de faire appel.

[5] Le prestataire soutient qu’il a été victime de fraude et que le gouvernement a inventé la pandémie de COVID-19. Ses arguments n’ont aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai donc d’autre choix que de lui refuser la permission de faire appel.

Question en litige

[6] La présente décision porte sur une question : Y a-t-il un moyen qui permettrait de soutenir que l’appel a une chance de succès?

Analyse

[7] Une procédure à deux étapes s’applique à la plupart des dossiers de la division d’appel. Le présent appel en est à la première étape : la permission de faire appel.

[8] Le critère juridique que le prestataire doit remplir à cette étape-ci est peu exigeant : Y a-t-il un moyen qui permettrait de soutenir que l’appel a une chance de succèsNote de bas page 1? Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, je dois refuser la permission de faire appelNote de bas page 2.

[9] Pour trancher cette question, je me suis surtout demandé s’il était possible que la division générale ait commis une erreur pertinente Note de bas page 3 .

L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès

[10] Dans sa décision, la division générale a expliqué pourquoi la Commission devait verser des prestations de la PAEU au prestataire, et non des prestations régulières de l’assurance-emploi. Elle a également expliqué que la Commission pouvait seulement verser des prestations aux personnes qui en avaient fait la demandeNote de bas page 4. Malheureusement, le prestataire n’a pas demandé toutes les prestations de la PAEU qu’il aurait pu recevoir, et la date limite pour faire une demande de prestations supplémentaires est maintenant passéeNote de bas page 5.

[11] Je ne peux pas intervenir dans la présente affaire parce que la demande du prestataire à la division d’appel ne contient pas de détails sur les erreurs pertinentes que la division générale aurait pu commettreNote de bas page 6. Par exemple, quelles erreurs de droit le prestataire dit-il que la division générale a commises? De même, laquelle des conclusions de la division générale contredit ou n’appuie pas la preuve?

[12] Je ne peux pas donner au prestataire la permission de faire appel simplement pour qu’il puisse répéter les arguments qu’il a déjà présentés à la division généraleNote de bas page 7. Pourtant, cela semble être ce que le prestataire a l’intention de faire.

[13] Par conséquent, l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable d’être accueilli.

[14] Même si je suis sensible à la situation du prestataire, je ne peux pas contourner les exigences juridiques qui s’appliquent à sa cause. Je dois plutôt appliquer la loi telle qu’elle est écrite, même si le résultat est dur, et même si les délais de la Commission ont contribué à ses problèmesNote de bas page 8.

[15] En plus des arguments du prestataire, j’ai également examiné le dossier et la décision de la division généraleNote de bas page 9. Celle-ci a résumé la loi et appuyé sa décision sur des éléments de preuve. Je n’ai trouvé aucune autre raison de donner au prestataire la permission de faire appel.

[16] Avant de terminer, j’aimerais répéter les renseignements fournis par la division générale au paragraphe 48 de sa décision. S’il ne l’a pas déjà fait, le prestataire peut demander à Service Canada et à l’Agence du revenu du Canada de radier (d’annuler) une partie ou la totalité de sa dette. J’espère qu’ils tiendront compte des circonstances de l’affaire lorsqu’ils prendront une décision par rapport à sa demande. Plus précisément, le prestataire avait droit à des prestations supplémentaires, sauf qu’il n’a pas tenu compte de la nécessité d’en faire la demande. De plus, si la Commission avait informé le prestataire de sa dette en temps opportun, il aurait pu demander ces prestations supplémentaires.

Conclusion

[17] J’ai conclu que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai donc d’autre choix que de lui refuser la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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