Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 944

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

 

Parties demanderesse : J. P.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 21 juillet 2022 (GE-22-1774)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 27 septembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-666

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La partie demanderesse (prestataire) a perdu son emploi. L’employeur affirme l’avoir congédiée parce qu’elle a pris de l’argent dans le sac à main d’une collègue et que ce geste a brisé la relation de travail.

[3] La partie défenderesse (Commission) a accepté la raison de l’employeur pour le congédiement. Elle a décidé que la prestataire a perdu son emploi à cause d’une inconduite et l’a exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi. La prestataire a demandé une révision. La Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire en a alors appelé devant la division générale.

[4] La division générale était d’avis que la prestataire a perdu son emploi après avoir été prise en flagrant délit de vol à même le sac à main d’une employée. Selon la division générale, la prestataire aurait dû savoir que son employeur pouvait la congédier dans de telles circonstances. La division générale a conclu que la prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite.

[5] La prestataire demande la permission d’en appeler à la division d’appel. Elle dit que la division générale ne lui a pas bien expliqué une question sur son grief pendant l’audience.

[6] Je dois décider si la prestataire a soulevé une erreur révisable de la division générale qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[7] Je rejette la demande de permission d’en appeler parce que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable de la division générale qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social établit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes :

  1. Le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une certaine façon.
  2. La division générale n’a pas décidé d’une question qu’elle aurait dû trancher ou a décidé d’une question qui dépassait sa compétence.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à l’audience sur le fond. C’est une étape que la partie prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui qu’elle devra assumer lors de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la partie prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Elle doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. Autrement dit, elle doit soutenir qu’une erreur susceptible de révision a été commise et peut permettre à l’appel d’être accueilli.

[11] Ainsi, avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincu que les motifs de la partie demanderesse se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés au paragraphe 9 et qu’au moins un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès. 

La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable de la division générale qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[12] La prestataire demande la permission de faire appel de la décision de la division générale devant la division d’appel. Elle dit que la division générale ne lui a pas bien expliqué la question sur le retour à son emploi si son grief était réglé en sa faveur. Elle avance que son dernier employeur n’accepterait pas qu’elle revienne travailler, mais qu’elle serait prête à aller travailler ailleurs pour un nouveau départNote de bas page 1.

[13] La division générale devait décider, selon la preuve à sa disposition, si la prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite. La division générale ne pouvait pas présumer le résultat du grief pour décider de la question d’inconduite.

[14] Dans la notion d’inconduite, ce n’est pas nécessaire que la façon d’agir découle d’une intention coupable; il suffit que l’inconduite soit consciente, voulue ou intentionnelle. Autrement dit, pour constituer une inconduite, l’acte reproché doit être délibéré ou du moins d’une telle insouciance ou négligence que l’on pourrait dire que la personne a volontairement décidé d’en ignorer les répercussions sur son travail.

[15] Le rôle de la division générale n’est pas de juger de la sévérité de la sanction de l’employeur ni de savoir s’il a mal agi en congédiant la prestataire de sorte que le congédiement serait injustifié. Il s’agit plutôt de savoir si la prestataire était coupable d’inconduite et si celle-ci a entraîné sa perte d’emploi.

[16] En fonction de la preuve, la division générale a décidé que la prestataire avait perdu son emploi après avoir commis un vol dans le sac à main d’une employée. Selon la division générale, le geste qui a entraîné le bris du contrat de travail était d’une telle insouciance que l’on pouvait dire que la prestataire a agi de façon délibérée. La division générale a conclu que le comportement de la prestataire constituait une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

[17] Malheureusement pour la prestataire, lorsqu’il faut décider si sa façon d’agir constitue une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, son impulsion et son manque de jugement momentané à cause d’une période de stress intense dans sa vie personnelle ne pèsent pas dans la balance. La prestataire aurait dû savoir que sa conduite était telle qu’elle pouvait mener à son congédiementNote de bas page 2.

[18] Dans sa demande de permission de faire appel, la prestataire n’a soulevé aucune erreur révisable, comme une faute de compétence ou la possibilité que la division générale ait omis d’observer un principe de justice naturelle. La prestataire n’a pas relevé d’erreurs de droit ou de conclusions de fait erronées, que la division générale aurait pu tirer de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[19] Après l’examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments de la prestataire pour sa demande de permission d’en appeler, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] La permission d’en appeler est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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