Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : AT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 908

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante :

A. T.

Représentante ou représentant :

A. T.

Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (449339) datée du 30 décembre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Linda Bell
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 25 août 2022
Personne présente à l’audience :

Représentant de l’appelant

Date de la décision : Le 31 août 2022
Numéro de dossier : GE-22-2223

Sur cette page

Décision

[1] Je rejette l’appel.

[2] La Commission a établi à juste titre que le prestataire avait seulement le droit de recevoir 50 semaines de prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] Le dernier jour de travail du prestataire était le 21 mars 2020. Il a demandé la Prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU). Lorsque la PAEU a pris fin, la Commission a automatiquement établi une période de prestations pour les prestations régulières d’assurance-emploi commençant le 4 octobre 2020.

[4] La Commission a établi que le prestataire avait accumulé 324 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence. Elle a appliqué le crédit ponctuel temporaire de 300 heures, ce qui a donné un total de 624 heuresNote de bas de page 1. La Commission a examiné le taux de chômage régional du prestataire parce qu’il était plus élevé que le taux de chômage régional prévu par les mesures temporairesNote de bas de page 2.

[5] La Commission a ensuite établi que le prestataire avait accumulé le nombre d’heures requis pour avoir droit au maximum de 50 semaines de prestationsNote de bas de page 3. La Commission a donc établi la période de prestations comme commençant le 4 octobre 2020.

[6] Le prestataire a reçu 50 semaines de prestations régulières durant la période de prestations du 4 octobre 2020. Il a demandé la révision du nombre de semaines auxquelles il avait droit. La Commission a procédé à une révision et a conclu que le prestataire avait bel et bien droit à 50 semaines de prestations d’assurance-emploi.

[7] Le prestataire a fait appel auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale parce qu’il veut s’assurer qu’il n’y a eu aucune erreur de fait ou de droit au moment d’établir ses semaines d’admissibilité.

Questions que je dois examiner en premier

Appel retourné par la division d’appel

[8] Une membre de la division générale du Tribunal a entendu le présent appel (portant le numéro d’appel GE-22-355) le 3 mars 2022. Elle a rendu une décision écrite le 4 mars 2022, rejetant l’appel.

[9] Le prestataire a fait appel de la décision du 3 mars 2022 devant la division d’appel du Tribunal en affirmant que le prestataire et son représentant avaient le même nom. Il a soutenu qu’au cours de l’audience du 3 mars 2022 et dans la décision écrite, la membre de la division générale a commis une erreur en confondant le représentant avec le prestataire.

[10] Le 17 juin 2022, la membre de la division d’appel a accueilli l’appel en concluant que le prestataire n’avait pas eu l’occasion d’être entendu. La division d’appel a renvoyé l’affaire à la division générale pour réexamen par une ou un autre membre de la division générale. Je suis la membre qui a été chargée de ce réexamen.

[11] J’ai prévu l’audience par téléconférence pour le 25 août 2022. Le prestataire n’a pas participé à l’audience, mais son représentant l’a fait. Le représentant a déclaré que le prestataire n’avait pas assisté à l’audience parce qu’il n’avait pas de nouvelles preuves à présenter. Le représentant a dit que tout était consigné au dossier. Il a également dit que les renseignements au dossier étaient justes et exacts.

[12] Le représentant a précisé qu’ils avaient fait appel de la décision de la division générale du 3 mars 2022 parce qu’ils voulaient qu’une autre personne vérifie les calculs. Ils veulent s’assurer qu’il n’y a pas eu d’erreurs de fait ou de droit et que le prestataire a reçu toutes les prestations auxquelles il avait droit.

Frais judiciaires

[13] À l’audience, le représentant a fait une demande de remboursement des frais de justice. Il a soutenu qu’il devrait être remboursé étant donné que leur appel à la division d’appel avait été accueilli.

[14] Comme il a été expliqué à l’audience, il est parfois possible de se faire rembourser pour certains frais judiciaires. Cependant, cela se produit seulement dans des cas spéciauxNote de bas de page 4. Le président du Tribunal est celui qui en décideNote de bas de page 5. Si le prestataire ou son représentant souhaite faire une demande de remboursement, ils peuvent soumettre une demande par écrit au président.

Le représentant ne voulait pas faire un appel lié à la Charte canadienne des droits et libertés.

[15] Au cours de l’audience, le représentant a déclaré vouloir s’assurer que la décision de la Commission respecte les exigences de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et qu’il n’y a pas de discrimination au sens de ladite Charte. Il a dit qu’on pourrait conclure qu’il y avait eu maltraitance si le mauvais endroit avait été utilisé pour établir le taux de chômage régional. Il a expliqué que le prestataire travaillait pour la Nation Tsuut’ina sur une terre visée par un traité, alors il voulait s’assurer que la bonne région était utilisée. 

[16] Lorsque le représentant a soulevé cette question à l’audience, j’ai eu une conversation avec lui au sujet d’un appel lié à la Charte. Je lui ai expliqué que les appels liés à la Charte se déroulent différemment des appels habituels faits au titre de la Loi. Les appels liés à la Charte sont plus complexes et comportent des exigences différentes relatives aux avisNote de bas de page 6.    

[17] J’ai expliqué que je ne pouvais pas tenir compte des arguments relatifs à la Charte dans le cadre du processus d’appel régulier. Et que s’ils souhaitaient aller de l’avant avec un appel lié à la Charte, j’allais devoir mettre fin à l’audience et la réattribuer par le biais d’un processus lié à la Charte. Le représentant a décidé de passer par le processus d’appel régulier, en s’appuyant sur la Loi sur l’assurance-emploi, et a choisi de ne pas aller de l’avant avec un appel constitutionnel. Pour ces raisons, je n’ai pas examiné les arguments du représentant du point de vue de la Charte.

Questions en litige

[18] Quel est le nombre maximal de semaines que le prestataire a le droit de recevoir au cours de sa période de prestations du 4 octobre 2020?

Analyse

Méthode antérieure d’établissement des semaines d’admissibilité aux prestations d’assurance-emploi

[19] Avant la mise en œuvre des mesures temporaires de l’assurance-emploi, j’ai tenu compte des facteurs qui suivent pour établir le nombre de semaines d’admissibilité aux prestations d’assurance-emploi.

  • Taux régional de chômage dans la région où réside le prestataireNote de bas de page 7
  • Dates de la période de référence
  • Nombre d’heures d’emploi assurable comprises dans la période de référence
  • Nombre maximal de semaines d’admissibilité indiqué dans le tableau de l’annexe I de la Loi

Le taux de chômage régional dans le lieu de résidence du prestataire

[20] Je constate que la région qui s’applique au taux de chômage régional du prestataire est la région de Calgary. Voici les éléments que j’ai pris en considération.

[21] La loi stipule que le taux de chômage régional qui s’applique à une partie prestataire est le taux attribué à la région économique où la partie prestataire réside habituellementNote de bas de page 8.

[22] La Commission a établi que le prestataire résidait dans la région de Calgary lorsqu’il a présenté sa demande le 19 mars 2020. Cela correspond à l’adresse inscrite dans la demande de prestations d’assurance-emploi du prestataireNote de bas de page 9.

[23] Le représentant n’a pas contesté le fait que le prestataire réside normalement à Calgary. Il a plutôt demandé si l’endroit où le prestataire travaillait devait être utilisé pour établir le taux de chômage régional. Il a dit que le prestataire travaillait pour la Nation Tsuut’ina sur une terre visée par un traité.

[24] Le représentant a examiné la carte des taux régionaux de chômage fournie dans les observations de la Commission. Il a indiqué que le lieu de travail se trouvait peut‑être dans la partie inférieure gauche de la carte des taux régionaux de chômage pour la région de Calgary. Toutefois, comme il est mentionné ci-dessus, la région doit être celle où réside le prestataire.

[25] Tous les mois, le gouvernement du Canada détermine le taux de chômage pour chaque région. Lorsque le prestataire a fait sa demande de prestations d’assurance-emploi le 23 mars 2020, le taux de chômage régional dans la région de CalgaryNote de bas de page 10 était de 7,6 %. Aucune preuve ne contredit ce chiffre. Par conséquent, j’accepte que le taux de chômage régional dans la région de Calgary du prestataire, au moment où il a fait sa demande de prestations le 23 mars 2020, était de 7,6 %.

[26] Au moment où la Commission a examiné la demande du prestataire pour la période de prestations du 4 octobre 2020, le taux de chômage régional dans la région de Calgary était de 14,6 %. C’est donc le taux de chômage régional que la Commission a pris en compte.

Période de référence

[27] La loi précise que la période de référence est la plus courte des périodes suivantes :

  1. a) La période de 52 semaines qui précède le début d’une période de prestations;
  2. b) La période qui débute le premier jour de la période de prestations précédente et se termine la veille du début de la nouvelle période de prestationsNote de bas de page 11.

[28] La Commission a établi que le prestataire avait le droit de faire prolonger sa période de référence, soit du 24 mars 2019 au 3 octobre 2020. Le prestataire a présenté sa demande de prestations le 23 mars 2020. Il a présenté une demande de Prestation de l’assurance-emploi d’urgence (PAEU), alors il a eu droit à une prolongation de sa période de référence lorsqu’il a établi sa période de prestations du 4 octobre 2020Note de bas de page 12. Le prestataire n’a pas contesté que cela était sa période de référence.

Heures d’emploi assurable

[29] Le relevé d’emploi (RE) indique que le premier jour de travail du prestataire était le 24 janvier 2020, que son dernier jour payé était le 21 mars 2020, et qu’il avait 324 heures d’emploi assurable. Le prestataire ne conteste pas qu’il a accumulé 324 heures d’emploi assurable de cet emploi.

[30] Aucune preuve au dossier ne montre que le prestataire a occupé un autre emploi ou qu’il avait d’autres heures d’emploi assurable. Je considère donc comme un fait que le prestataire a accumulé 324 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence du 24 mars 2019 au 3 octobre 2020.

Nombre de semaines d’admissibilité 

[31] Selon la loi, le calcul qui sert à déterminer le nombre de semaines pendant lesquelles une partie prestataire a droit aux prestations d’assurance-emploi est purement mathématique. Il ne s’agit pas d’une décision discrétionnaireNote de bas de page 13.

[32] La loi prévoit également que le tableau à l’annexe I de la Loi détermine le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées aux parties prestataires. Le tableau présente le nombre de semaines d’admissibilité en fonction du taux de chômage régional et du nombre d’heures d’emploi assurable accumulées au cours de la période de référence des parties prestatairesNote de bas de page 14.

[33] Dans la présente affaire, si on examine la méthode de calcul antérieure, le prestataire ne serait pas admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi. Cela est dû au fait que le taux de chômage régional dans la région de Calgary en date du 4 octobre 2020 était de 14,6 %. L’annexe I dit clairement que lorsque le taux de chômage régional est supérieur à 14 %, mais inférieur à 15 %, une partie prestataire doit avoir accumulé un minimum de 420 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour être admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi.

[34] Le prestataire a 324 heures d’emploi assurable, mais il a besoin de 420 heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi. Cela signifie qu’il ne serait admissible à aucunes prestations régulières d’assurance-emploi si la méthode de calcul antérieure était utilisée.

Calcul des semaines d’admissibilité lors de l’application de mesures temporaires

[35] En mars 2020, le gouvernement a apporté des modifications à la Loi sur l’assurance-emploi en réponse à la pandémie de COVID-19Note de bas de page 15. Le ministre a pris plusieurs décrets pour modifier la Loi sur l’assurance-emploi qui sont entrés en vigueur le 15 mars 2020. L’un des décrets a ajouté une nouvelle prestation temporaire appelée la Prestation d’assurance-emploi d’urgenceNote de bas de page 16 (PAEU).

[36] Afin de continuer à soutenir la population canadienne lorsque la PAEU a pris fin, le gouvernement a imposé des mesures temporaires pour faciliter l’accès aux prestations d’assurance-emploi. Les mesures qui suivent s’appliquent aux périodes de prestations commençant entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021.

  • Les parties prestataires reçoivent un crédit ponctuel de 300 heures pour les prestations régulières d’assurance-emploiNote de bas de page 17.
  • Le taux de chômage régional est de 13,1 %, si ce taux est supérieur au taux qui s’appliquerait autrementNote de bas de page 18.
  • Le nombre de semaines d’admissibilité aux prestations augmente à 50 semainesNote de bas de page 19.

[37] Comme il a été mentionné ci-dessus, le prestataire a fait une demande de PAEU. Lorsque la PAEU a pris fin, il a établi une période de prestations pour les prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 4 octobre 2020, durant la période où les mesures temporaires s’appliquaient.

[38] La Commission a appliqué les mesures temporaires à la période de prestations du 4 octobre 2020. Plus précisément, elle a appliqué le crédit ponctuel de 300 heures aux 324 heures d’emploi assurable du prestataire. Cela a donné au prestataire 624 heures d’emploi assurable pour sa période de référence. 

[39] La Commission a ensuite utilisé le taux de chômage régional de 14,6 % en date du 4 octobre 2020, la date de début de la période de prestations. Il s’agit d’un taux plus élevé que le taux de chômage régional de 13,1 % prévu par les mesures temporaires.

[40] Selon le tableau de l’annexe I, une partie prestataire ayant accumulé 624 heures de travail assurable et un taux de chômage régional de 14,6 % aurait seulement droit à 30 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi. Dans la présente affaire, la Commission a appliqué une troisième mesure temporaire qui a augmenté le nombre de semaines d’admissibilité aux prestations à 50 semaines.

[41] La Commission a correctement tenu compte des mesures temporaires applicables lorsqu’elle a établi que le prestataire avait droit à 50 semaines de prestations. Le prestataire a reçu ces 50 semaines de prestations. Par conséquent, pour les motifs exposés ci-dessus, je conclus que l’appel du prestataire ne peut pas être accueilli.

Conclusion

[42] L’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.