Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

La prestataire s’est fait refuser des prestations d’assurance-emploi (AE). Elle en a appelé devant ladivision générale (DG). Celle-ci a envoyé une lettre à la prestataire, lui offrant la possibilité de fournir des arguments à propos de l’éventuel rejet sommaire de son appel. La date limite était le 23 juin 2022. La prestataire n’a pas répondu. Le 21 juin 2022, elle a appelé le Tribunal pour dire qu’elle n’avait reçu aucune correspondance et demandé qu’on lui renvoie le tout. On ne l’a pas avertie de la date limite imminente, et la correspondance n’a pas été renvoyée. La membre de la DG ne semblait pas au courant de l’échange téléphonique. Le 30 juin 2022, elle a rejeté l’appel de la prestataire. Cette dernière a fait appel de la décision de la DG devant la division d’appel (DA).

En conférence préparatoire, les parties étaient d’accord pour dire que la DG avait agi de façon inéquitable et que l’affaire devait lui être renvoyée. La DA a accepté le résultat proposé. La prestataire n’avait pas eu la possibilité d’être entendue équitablement, avant que la DG rejette son appel de façon sommaire. Il s’agit d’un manque d’équité procédurale. La DA a exigé que la DG corresponde avec la prestataire par courriel et par la poste, au moyen de l’adresse postale à jour. La DA a accueilli l’appel et renvoyé l’affaire à la DG pour réexamen par un autre membre.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : KM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 904

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : K. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Rachel Paquette

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 30 juin 2022 (GE-22-1306)

Membre du Tribunal : Shirley Netten
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 14 septembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-501

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale aux fins de réexamen avec directives.

Contexte

[2] La prestataire, K. M., s’est vue refuser des prestations d’assurance-emploi. Elle a donc fait appel à la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a envoyé une lettre à la prestataire pour lui donner l’occasion de présenter des arguments concernant la question de savoir si son appel devrait être rejeté sommairement (sans audience). Elle avait jusqu’au 23 juin 2022 pour ce faire. La prestataire n’a pas répondu à la lettre.

[4] Le 21 juin 2022, la prestataire a téléphoné au Tribunal pour dire qu’elle n’avait reçu aucune correspondance de sa part et qu’elle voulait que tout lui soit envoyé de nouveauNote de bas page 1. On ne lui a pas mentionné l’échéance qui approchait ni envoyé la correspondance une deuxième fois. Puisqu’elle n’était apparemment pas au courant que la prestataire avait téléphoné, la membre de la division générale a décidé de rejeter l’appel de la prestataire dans sa décision du 30 juin 2022.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[5] À une conférence préparatoire, les parties ont convenu que le processus à la division générale avait été inéquitable et que l’affaire devait être renvoyée à la division générale.

J’accepte l’issue proposée

[6] La prestataire n’a pas eu une occasion équitable d’être entendue avant que la division générale rejette sommairement son appel. Je suis d’accord pour dire que le processus était inéquitable.

[7] La division d’appel ne peut pas accepter de nouvelles preuves au sujet de la demande de prestations. Cette affaire sera renvoyée à la division générale afin de faire l’objet d’un réexamen par une ou un autre membre. La division générale devra communiquer avec la prestataire par courriel et par la poste, en utilisant l’adresse postale mise à jour de cette dernière.

Conclusion

[8] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale afin de faire l’objet d’un réexamen par une ou un autre membre. La correspondance devra être envoyée à la prestataire par courriel et par la poste.

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