Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 913

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie demanderesse : S. P.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 13 juillet 2022 (GE-20-587)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 19 septembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-480

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Cela met un terme à l’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse, S. P. (prestataire), a cessé de travailler en mars 2019. Elle a voulu obtenir des prestations d’invalidité de courte durée auprès du régime offert par son employeuse. Sa réclamation a été rejetée. Elle a donc demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi. La décision de lui refuser les prestations d’invalidité de courte durée a été modifiée. Elle a donc reçu un versement rétroactif pour ces prestations ainsi qu’un versement pour des prestations d’invalidité de longue durée. Le 20 juillet 2019, la prestataire est tombée en congé de maternité.

[3] La Commission a réparti l’argent que la prestataire a reçu à titre de prestations d’invalidité. Elle a décidé que la prestataire n’avait pas droit aux 6 780 $ de prestations d’assurance-emploi qu’elle avait touchés et qu’elle devait rembourser cette somme.

[4] La Commission a aussi refait le calcul du taux hebdomadaire des prestations versées à la prestataire. Elle a décidé que l’arrêt de rémunération s’était produit quand la prestataire a cessé de recevoir des prestations d’invalidité de courte durée, et non quand elle a cessé de travailler. Le report de la date a entraîné une baisse de la rémunération pendant sa période de référence et a fait passer son taux hebdomadaire de prestations de 506 $ à 460 $.

[5] La prestataire a porté ces décisions en appel devant la division générale du Tribunal. Celle-ci a rejeté l’appel. Elle a décidé que les prestations d’invalidité de courte durée versées à la prestataire constituaient une rémunération et que la Commission avait réparti l’argent de la bonne façon. La division générale a conclu que la prestataire avait reçu 6 780 $ en prestations d’assurance-emploi qu’elle n’avait pas le droit de recevoir. Elle a aussi conclu que la Commission avait bien recalculé le taux hebdomadaire des prestations.

[6] La prestataire veut maintenant porter la décision de la division générale en appel à la division d’appel du Tribunal. Selon elle, la division générale n’a pas suivi les règles d’équité procédurale.

[7] Je dois décider si la division générale a commis une erreur susceptible de révision qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Je refuse la permission de faire appel puisque l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis des erreurs de fait importantes?

Analyse

[9] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division généraleNote de bas de page 1. Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. En fait, je dois plutôt décider si la division générale :

  1. a) a mené une procédure inéquitable;
  2. b) a omis de décider d’une question qu’elle aurait dû trancher ou a décidé d’une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 2;
  4. d) a fait une erreur de droitNote de bas de page 3.

[10] Avant que l’appel de la prestataire puisse passer à la prochaine étape, je dois être convaincue qu’au moins un des moyens d’appel ci-dessus donne à l’appel une chance raisonnable de succès. Par « chance raisonnable de succès », on entend qu’en faisant valoir ses arguments, la prestataire pourrait gagner sa cause.

[11] Je peux accorder la permission de faire appel si je suis convaincue qu’au moins un des moyens d’appel mentionnés par la prestataire donne à l’appel une chance raisonnable de succès. Il s’agit d’un critère plus facile à remplir que le critère à satisfaire lorsque l’appel sera jugé sur le fond plus tard, si j’accorde la permission de faire appel.

[12] Avant de pouvoir accorder la permission de faire appel, je dois être convaincue que les arguments de la prestataire correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés ci-dessus et qu’au moins un de ces arguments a une chance raisonnable de succès. Je dois aussi tenir compte des autres moyens d’appel possibles, ceux que la prestataire n’a pas cernés avec précisionNote de bas de page 4.

Peut-on soutenir que la division générale n’a pas respecté les règles de l’équité procédurale?

[13] Dans sa demande de permission de faire appel, la prestataire affirme que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale. Elle dit que la division générale n’a pas tenu compte du fait que la Commission lui a fourni la mauvaise information.

[14] Selon la prestataire, Service Canada devrait assumer une part de responsabilité parce que, quand elle s’est renseignée, une personne nommée Ashley lui a dit qu’elle n’avait rien à rembourser. Elle fait valoir que Service Canada continue de lui donner les mauvais renseignements et qu’elle croit avoir reçu un appel téléphonique frauduleuxNote de bas de page 5.

[15] La prestataire a présenté les mêmes arguments à la division générale. Dans sa décision, la division générale a résumé le témoignage de la prestataire. Celle-ci a déclaré qu’une personne de Service Canada lui avait dit que les prestations d’invalidité de courte durée qu’elle avait reçues n’étaient pas des heures d’emploi assurable. Pour cette raison, la prestataire a fait valoir que l’argent ne devrait pas être considéré comme une rémunérationNote de bas de page 6.

[16] Durant son témoignage, elle a aussi dit avoir reçu un appel téléphonique l’avisant qu’elle avait une dette de 7 000 $. Elle a expliqué qu’elle avait téléphoné à Service Canada et qu’elle avait parlé à une personne appelée Ashley. Celle-ci lui a dit que rien dans son dossier n’indiquait qu’elle devait de l’argent. Elle a donc décidé que le premier appel téléphonique était probablement frauduleuxNote de bas de page 7.

[17] La prestataire a fait valoir à la division générale qu’on lui avait dit qu’elle n’avait et n’aurait rien à rembourserNote de bas de page 8. La division générale a tenu compte de ces arguments.

[18] La division générale s’est penchée sur les détails du régime d’assurance-invalidité de courte durée auquel la prestataire avait accès dans le cadre de son emploi. Elle a conclu que c’était un régime collectif d’assurance-salaireNote de bas de page 9. La division générale a bien appliqué la loi, qui prévoit que les paiements versés par un régime collectif d’assurance-salaire constituent une rémunération, malgré ce qu’on a dit à la prestataireNote de bas de page 10.

[19] Par la suite, la division générale a conclu que cette rémunération devait être répartie sur certaines semaines conformément à la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 11. Elle a bien déterminé les semaines sur lesquelles il fallait répartir la rémunération avant de conclure que la prestataire n’avait pas droit aux prestations qu’elle a reçues du 7 avril 2019 au 20 juillet 2019Note de bas de page 12. La division générale a expliqué comment on calcule la rémunération hebdomadaire assurableNote de bas de page 13. Elle a appliqué la procédure de calcul à la situation de la prestataire et elle a conclu que la Commission avait bien recalculé le taux hebdomadaire de prestationsNote de bas de page 14, qui était de 460 $.

[20] La division générale n’a pas mené une procédure inéquitable lorsqu’elle a tiré ces conclusions. La prestataire a eu l’occasion de présenter tous ses arguments à la division générale. Celle-ci a examiné les arguments de la prestataire sur le fait que le personnel de Service Canada lui avait donné des renseignements différents et les raisons pour lesquelles elle n’était pas d’accord avec la Commission. La division générale a clairement expliqué la loi ainsi que les raisons pour lesquelles elle n’était pas d’accord avec la prestataire.

[21] La division générale a pris en considération tous les arguments que la prestataire a soulevés dans sa demande de permission de faire appel. On ne peut pas soutenir que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale. La prestataire avance maintenant les mêmes arguments que ceux qu’elle a présentés à la division générale et demande à la division d’appel de tirer une conclusion différente.

Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une autre erreur révisable

[22] En plus d’avoir examiné les arguments de la prestataire, je me suis aussi penchée sur les autres moyens d’appel. La prestataire n’a signalé aucune erreur de fait importante. On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur de compétence et je n’ai relevé aucune erreur de droit.

[23] La prestataire n’a relevé aucune erreur que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Par conséquent, je refuse la permission de faire appel.

Conclusion

[24] La permission de faire appel est refusée. Cela met donc un terme à l’appel.

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