Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 914

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. P.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (380235) rendue le 16 janvier 2020 par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Raelene R. Thomas
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 22 juin 2022
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 13 juillet 2022
Numéro de dossier : GE-20-587

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec la prestataire.

Aperçu

[2] La prestataire a cessé de travailler pour des raisons de santé. Elle a fait une réclamation auprès du régime d’assurance-invalidité de courte durée auquel elle était inscrite au travail. La société de gestion du régime d’assurance a rejeté sa demande. Elle a donc demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi. Elle a maintenu son appel de la décision de la société de gestion et elle a fini par obtenir les prestations demandées. Elle a reçu de façon rétroactive des prestations d’invalidité de courte durée et un paiement du régime d’assurance-invalidité de longue duréeNote de bas de page 1. La prestataire est tombée en congé de maternité le 20 juillet 2019.

[3] La Commission a décidé que les prestations d’invalidité de courte et de longue durée versées à la prestataire constituaient une rémunération. Elle a conclu que la prestataire n’était donc pas admissible aux prestations d’assurance-emploi pendant qu’elle touchait des prestations d’invalidité. En conséquence, la prestataire devait rembourser 6 780 $ en prestations d’assurance-emploi. Selon la Commission, la prestataire n’y avait pas droit.

[4] La Commission a aussi décidé que l’arrêt de rémunération de la prestataire s’est produit quand elle a cessé de recevoir des prestations d’invalidité de courte durée et non lorsqu’elle a cessé de travailler pour des raisons de santé. La Commission a donc refait le calcul de sa rémunération à compter d’une date ultérieure, alors qu’elle gagnait moins d’argent. Par conséquent, la Commission a réduit le taux des prestations de la prestataire. Elles sont passées de 506 $ à 460 $ par semaine.

[5] La prestataire conteste le remboursement des prestations d’assurance-emploi. Lorsqu’elle a demandé les prestations d’assurance-emploi, elle a discuté de sa situation avec une personne de Service Canada. Elle a eu la confirmation qu’elle pouvait recevoir des prestations d’assurance-emploi et des prestations d’invalidité de courte durée en même temps. La seule chose qui serait touchée était l’impôt sur le revenu. Dernièrement, la prestataire a reçu des prestations d’invalidité de courte durée et des prestations de maladie de l’assurance-emploi en même temps, et le personnel de Service Canada lui a donné les mêmes renseignements.

[6] La prestataire ne croit pas que le taux des prestations devrait baisser. La Commission a déclaré que l’argent que la prestataire a reçu du régime d’assurance-invalidité de courte durée était une rémunération assurable. La Commission a donc utilisé ces sommes, qui étaient moins élevées, pour calculer les prestations à verser chaque semaine. La prestataire affirme qu’elle ne travaillait pas pendant qu’elle touchait des prestations d’invalidité de courte durée et que l’argent qu’elle a reçu ne devrait pas servir à calculer le montant de ses prestations hebdomadaires.

Questions que je dois examiner en premier

L’audience a été ajournée (reportée)

[7] Au départ, l’appel devait avoir lieu en personne le 6 mars 2021. La prestataire a demandé que l’audience ait plutôt lieu le 25 mars 2021. Sa demande a été accueillie parce qu’elle l’a faite dans le délai de grâce de deux jours. Le 13 mars 2020, la pandémie de COVID-19 a frappé et les établissements où avaient lieu les audiences en personne ont fermé leurs portes. L’audience en personne a été remplacée par une téléconférence. La prestataire a toutefois demandé que son audience se déroule en personne, car elle aurait de la difficulté à y participer par téléphone et elle estimait pouvoir mieux présenter ses arguments en personne. Dans l’intérêt de la justice naturelle, la demande d’ajournement de la prestataire a été accueillie pour lui permettre de participer pleinement à l’audience. L’audience a été reportée au 22 juin 2022 et a eu lieu à cette date.

J’accepte les documents envoyés après l’audience

[8] Dans ses observations au Tribunal, la Commission a déclaré que la prestataire résidait dans une certaine région économique de l’assurance-emploi. Elle n’a cependant pas fourni la preuve sur laquelle elle s’est fondée pour déterminer cette information. À l’audience, j’ai expliqué à la prestataire que la preuve permettant de déterminer la région économique de l’assurance-emploi où elle résidait était nécessaire pour trancher son appel et que j’allais demander à la Commission de déposer les documents nécessaires. La prestataire a reçu une copie de la demande que j’ai envoyée à la Commission et une copie de la réponse de la Commission.

[9] Lors de l’audience, il a été convenu que si la preuve présentée par la Commission confirmait l’exactitude de l’information fournie par la Commission, la prestataire aurait n’aurait pas [sic] la possibilité de répondre. La preuve de la Commission a bel et bien démontré qu’elle avait bien déterminé la région économique de l’assurance-emploi où résidait la prestataire. J’admets le document de la Commission en preuve parce qu’il se rapporte à la question du montant des prestations hebdomadaires auxquelles la prestataire avait droit.

[10] À l’audience, la prestataire a mentionné une lettre qu’elle a reçue de la société qui administre le régime d’assurance-invalidité de courte durée. Dans la lettre, il est écrit que sa réclamation est approuvée. La prestataire a aussi parlé de l’approbation qu’elle a reçue pour les prestations d’invalidité de longue durée. Elle a déposé les lettres après l’audience. J’admets les lettres en preuve parce qu’elles se rapportent à la question du moment où la prestataire a reçu les prestations d’invalidité de courte et de longue durée et à la question des périodes visées par ces paiements.

Questions en litige

[11] L’argent versé à la prestataire par le régime d’assurance-invalidité de courte durée est-il considéré comme étant une rémunération?

[12] Si oui, la prestataire doit-elle rembourser les prestations d’assurance-emploi qu’elle a reçues?

[13] La Commission a-t-elle bien calculé le taux hebdomadaire de prestations d’assurance-emploi de la prestataire?

Analyse — Rémunération

L’argent que la prestataire a reçu est-il une rémunération?

[14] Oui, l’argent que la prestataire a reçu du régime d’assurance-invalidité de courte durée constitue une rémunération. Voici les motifs de ma décision.

[15] La loi établit que la rémunération est le revenu intégral (c’est-à-dire entier) qu’une personne reçoit pour tout emploiNote de bas de page 2. La loi définit les termes « revenu » et « emploi ».

[16] Le revenu est tout ce qu’on a reçu ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne. C’est souvent une somme d’argent, mais pas toujoursNote de bas de page 3.

[17] Un emploi est tout travail qu’on a fait ou fera dans le cadre d’un contrat de travail ou de servicesNote de bas de page 4.

[18] La prestataire est tombée malade et a cessé de travailler le 30 mars 2019. Son employeuse a produit un relevé d’emploi le 6 juin 2019. Il indique que le relevé a été produit à la suite d’un congé et que le dernier jour de travail de la prestataire était le 26 mars 2019. Cette dernière a fait une réclamation auprès du régime d’assurance-invalidité de courte durée auquel elle était inscrite au travailNote de bas de page 5. La société de gestion du régime a rejeté sa demande. La prestataire a fait appel de cette décision. Comme elle n’avait aucun revenu, elle a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi le 26 avril 2019.

[19] La prestataire a gagné son appel visant les prestations d’invalidité de courte durée. La société de gestion a accueilli l’appel au mois d’août 2019. La prestataire a reçu un montant forfaitaire rétroactif pour la période du 30 mars 2019 au 16 juillet 2019. Dans le relevé d’emploi, l’employeuse a déclaré les paiements versés toutes les deux semaines par le régime d’assurance, à savoir deux versements de 1 343,46 $ et cinq versements de 1 295,94 $, ainsi qu’un paiement unique de 900,10 $.

[20] Selon la prestataire, l’argent versé par le régime d’assurance-invalidité de courte durée ne constituait pas une rémunération.

[21] Lors de son témoignage, la prestataire a expliqué que lorsqu’elle a demandé des prestations d’assurance-emploi, elle a parlé à une personne au bureau de Service Canada. Elle lui a demandé ce qui se passerait avec ses prestations d’assurance-emploi si le régime d’assurance approuvait sa réclamation. La prestataire a dit que la personne avait répondu que, s’il fallait rembourser quelque chose, « l’assurance-emploi » et l’assureur allaient communiquer ensemble et s’arranger. C’est avec cette information en tête que la prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi.

[22] Une personne de Service Canada lui a dit que l’argent versé par le régime d’assurance n’était pas des heures d’emploi assurable. Service Canada remonterait à son dernier jour de travail en mars 2019, comme l’indiquait le premier relevé d’emploi produit par son employeuse. La prestataire a fait valoir que si l’argent versé par le régime d’assurance n’équivaut pas à des heures d’emploi assurable, on ne devrait pas le considérer comme de la rémunération.

[23] Durant son témoignage, la prestataire a raconté qu’elle était en état de choc le 6 novembre 2019 après avoir reçu l’appel téléphonique l’avisant qu’elle avait une dette de 7 000 $. On lui a dit qu’elle pouvait rembourser l’argent auprès de l’Agence du revenu du Canada. Elle a téléphoné à Service Canada le 13 ou le 14 novembre 2019 et a parlé à une agente nommée A. L’agente lui a dit que rien dans son dossier n’indiquait qu’elle devait 7 000 $ et que la réduction du taux de prestations, qui passait de 506 $ à 460 $, réglerait le trop-payé (prestations versées en trop). L’agente pensait que le premier appel téléphonique, durant lequel on avait informé la prestataire du trop-payé de 7 000 $, était probablement frauduleux.

[24] La prestataire a expliqué qu’elle conteste le trop-payé à cause des renseignements qu’elle avait reçus au départ, lorsqu’elle a demandé des prestations d’assurance-emploi, et les renseignements que A. lui a donnés par la suite. Deux personnes de Service Canada lui ont donné l’assurance qu’elle n’avait et n’aurait rien à rembourser.

[25] La prestataire a fait valoir que la population compte sur le personnel de Service Canada pour fournir les bons renseignements. Elle a fait remarquer qu’elle se trouve actuellement dans la même situation, c’est-à-dire que ses prestations d’invalidité de courte durée ont été approuvées avant un congé de maternité. Encore une fois, on lui a dit que les prestations d’invalidité de courte durée ne constituent pas une rémunération assurable.

[26] La prestataire a expliqué qu’elle a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales le 26 avril 2019, lorsqu’elle a présenté sa demande de prestations de maladie. Elle a d’abord choisi les prestations parentales prolongées, mais elle a voulu les faire remplacer par les prestations standards en septembre, avant d’avoir reçu des prestations parentales. Selon la prestataire, on lui avait dit qu’il lui faudrait 28 jours pour traiter sa demande. Lorsqu’elle a reçu l’appel téléphonique du 6 novembre 2019, sa demande n’avait pas encore été traitée. Elle dit que cela démontre l’inaction dans son dossier.

[27] La loi précise que les paiements versés par un régime collectif d’assurance-salaire sont une rémunérationNote de bas de page 6.

[28] La loi prévoit également que, lorsqu’un régime d’assurance-salaire n’est pas collectif, l’argent provenant de ce régime et financé personnellement par les prestataires n’est pas déduit des prestations d’assurance-emploi pouvant leur être verséesNote de bas de page 7. Un régime est non collectif s’il ne vise pas le personnel au service du même employeur, s’il n’est pas financé en totalité ou en partie par l’employeur et si une personne y souscrit volontairement. Il doit aussi être complètement transférable, prévoir un revenu mensuel régulier tout en permettant des déductions à l’égard d’autres revenus et prévoir des taux de cotisation qui ne dépendent pas des statistiques du groupe couvert par le régime. Le régime doit posséder toutes ces caractéristiques pour qu’on le considère comme un régime non collectif.

[29] La prestataire a déclaré que le régime d’assurance-invalidité de courte durée faisait partie du régime d’assurance collective auquel elle cotisait au travail. Le personnel avait des [traduction] « flexidollars » et pouvait décider à quelle assurance collective il voulait s’inscrire. La prestataire a expliqué que les primes pour les assurances qu’elle a choisies sont déduites de son chèque de paie en un prélèvement. Elle pense que les primes d’assurance sont partagées à parts égales avec son employeuse. Elle a la possibilité de refuser une couverture particulière. Le régime d’assurance-invalidité de courte durée n’est pas transférable à un autre employeur et il faut qu’elle soit employée par son employeuse pour participer au régime d’assurance-invalidité de courte durée. Ces éléments de preuve m’indiquent que c’est un régime collectif d’assurance-salaire qui vise le personnel d’un seul employeur, qui est financé en partie par l’employeuse de la prestataire et qui n’est pas transférable. Par conséquent, le régime d’assurance ne remplit pas toutes les conditions pour qu’on puisse l’exclure de la définition de rémunération.

[30] Le dossier d’appel contient le compte rendu d’une conversation qui a eu lieu le 15 janvier 2020 entre une agente de Service Canada et une représentante de l’employeuseNote de bas de page 8. Cette dernière a dit à l’agente que c’était l’employeuse qui avait versé à la prestataire les prestations d’invalidité de courte durée pour les 16 premières semaines. L’employeuse a confirmé que les versements étaient assurables et que des retenues avaient été effectuées. Après 16 semaines, la compagnie d’assurance devait verser les prestations d’invalidité de longue durée, qui ne sont pas assurables.

[31] Je juge que le régime d’assurance-invalidité de courte durée de la prestataire est assez lié à son emploi parce que sa participation à ce régime dépendait de son emploi. Cela veut dire que l’argent versé par le régime d’assurance provenait de son emploi. Je conclus donc que le paiement rétroactif que la prestataire a reçu est une rémunération pour l’application de la Loi sur l’assurance-emploi et du Règlement sur l’assurance-emploi.

La prestataire doit-elle rembourser les prestations d’assurance-emploi qu’elle a reçues?

[32] Oui, la prestataire doit rembourser les prestations d’assurance-emploi qu’elle a reçues pour la période où elle recevait aussi des prestations d’invalidité de courte et de longue durée. Voici pourquoi je rends cette décision.

[33] La loi précise qu’il faut répartir la rémunération sur certaines semaines (la déduire des prestations). Le nombre de semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépend de la raison pour laquelle on touche la rémunérationNote de bas de page 9.

[34] Les prestataires touchent des prestations d’assurance-emploi durant leur période de prestations. La loi dit qu’une période de prestations commence, selon le cas, le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération ou le dimanche de la semaine au cours de laquelle la demande initiale de prestations est formulée, si cette semaine survient après l’arrêt de rémunérationNote de bas de page 10.

[35] Un arrêt de rémunération se produit lorsque les prestataires cessent d’occuper un emploi et n’effectuent aucun travail dans le cadre de cet emploi pendant une période de sept jours à l’égard de laquelle aucune rémunération ne provient de cet emploiNote de bas de page 11.

[36] Le relevé d’emploi montre que le dernier jour pour lequel la prestataire a été payée était le 26 mars 2019. Elle a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi le 24 avril 2019. Au moment où elle a présenté sa demande, la prestataire avait subi un arrêt de rémunération. Toutefois, lorsque la compagnie d’assurance a approuvé ses prestations d’invalidité de courte durée pour la période commençant le 30 mars 2019, il n’y avait plus d’arrêt de rémunération. Cela s’explique par le fait que, comme je l’ai conclu ci-dessus, l’argent qu’elle a reçu du régime d’assurance-invalidité de courte durée pour la période du 30 mars 2019 au 16 juillet 2019 constitue une rémunération. Conformément à la loi, l’arrêt de rémunération de la prestataire a commencé le 16 juillet 2021 [sic], soit le dernier jour où elle a reçu une rémunération provenant de son emploi.

[37] La période de prestations de maladie a été établie au profit de la prestataire à compter du 7 avril 2019. Elle a observé une période d’attente d’une semaine du 7 avril au 13 avril 2019Note de bas de page 12. Elle était aussi à l’étranger pendant trois jours au cours de cette semaine, alors elle n’était pas admissible aux prestations pendant ces trois jours. Cette inadmissibilité a eu comme conséquence de réduire le montant des prestations d’assurance-emploi pour la première semaine : elle a reçu 202 $ cette semaine-là. Par la suite, elle a touché 506 $ par semaine pendant 13 semaines, c’est-à-dire jusqu’au 20 juillet 2019.

[38] Comme je l’ai précisé plus haut, la prestataire a touché une rémunération du 30 mars 2019 au 16 juillet 2019 et l’arrêt de rémunération est survenu le 16 juillet 2019. La période de prestations peut donc commencer à partir de cette date. Elle n’avait pas droit aux prestations d’assurance-emploi avant cette date. Ainsi, la prestataire n’avait pas le droit de toucher les 6 780 $ de prestations d’assurance-emploi qu’elle a reçues du 7 avril 2019 au 20 juillet 2019Note de bas de page 13. Par conséquent, elle doit rembourser les prestations d’assurance-emploi auxquelles elle n’avait pas droit.

Analyse — Taux de prestations

[39] Pour remplir les conditions requises et recevoir des prestations d’assurance-emploi, il faut avoir travaillé pendant un nombre d’heures suffisant et avoir reçu une rémunération au cours d’une certaine période. Cette période s’appelle la « période de référenceNote de bas de page 14 ».

[40] La somme des prestations d’assurance-emploi que les prestataires reçoivent correspond à 55 % de leur rémunération hebdomadaire assurable au cours d’une période de calculNote de bas de page 15.

[41] La formule servant à calculer la rémunération hebdomadaire assurable d’une personne comporte quatre étapesNote de bas de page 16.

  1. a) Il faut déterminer le taux de chômage dans la région économique où réside la personne lorsqu’elle présente une demande de prestations d’assurance-emploi.
  2. b) Il faut déterminer le « nombre de semaines » servant à calculer la rémunération hebdomadaire assurable pendant la période de calculNote de bas de page 17. Le « nombre de semaines » correspond à la période de calcul.
  3. c) On passe en revue chaque semaine de rémunération assurable comprise dans la période de référence pour trouver la rémunération hebdomadaire assurable la plus élevée pour le « nombre de semaines ».
  4. d) On additionne les montants hebdomadaires les plus élevés et toutes les sommes versées à la personne en raison d’un licenciement ou d’une cessation d’emploi, puis on divise le résultat par le « nombre de semaines » pour obtenir la rémunération hebdomadaire assurable de la personneNote de bas de page 18.

[42] La prestataire a subi un arrêt de rémunération le 16 juillet 2019. À l’époque, elle vivait dans la région économique de l’assurance-emploi numéro 01. La Commission a établi que, ce jour-là, le taux de chômage de cette région était de 8 %. La prestataire ne conteste pas ce chiffre. J’accepte donc ce fait.

[43] Comme la prestataire vivait dans une région économique où le taux de chômage s’élevait à 8 %, le « nombre de semaines » de la période de calcul était de 20Note de bas de page 19. La prestataire ne conteste pas cela.

[44] La nouvelle date de l’arrêt de rémunération change aussi les dates de la période de référence de la prestataire. Au départ, sa période de référence était du 8 avril 2018 au 6 avril 2019. La nouvelle période s’étend du 15 juillet 2018 au 13 juillet 2019. En conséquence, la rémunération d’avril 2018, qui était plus élevée, a été exclue de la rémunération assurable de la prestataire parce que ces semaines-là ne faisaient plus partie de sa période de référenceNote de bas de page 20.

[45] Selon la Commission, les 20 semainesNote de bas de page 21 où la rémunération était la plus élevée durant la nouvelle période de référence de la prestataire donnent un total de 16 721 $. La prestataire ne conteste pas ce montant. La Commission affirme que 16 721 $ divisés par 20 donne un taux hebdomadaire de prestations plus faibleNote de bas de page 22 (460 $).

[46] Selon mes calculsNote de bas de page 23, les 20 meilleures semaines de rémunération hebdomadaire arrivent à un total de 16 715,33 $. Ce montant, divisé par 20, donne un taux hebdomadaire de prestationNote de bas de page 24 de 460 $. Cela veut donc dire que la Commission a bien calculé le taux hebdomadaire des prestations d’assurance-emploi de la prestataire.

[47] Je conclus que la Commission a bien recalculé le taux hebdomadaire des prestations de la prestataire, qui s’élève à 460 $. Elle a utilisé le bon nombre de semaines (20) et choisi les 20 semaines les mieux rémunérées de la nouvelle période de référence. Par conséquent, le nouveau calcul a été effectué conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Règlement sur l’assurance-emploi.

Autres questions

[48] Je suis sensible aux conséquences financières que le remboursement des prestations entraînera pour la prestataire. Même s’il serait tentant de le faire dans un cas comme celui-ci, je ne suis pas autorisée à réécrire la loi ni à l’interpréter de façon contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 25. Je dois suivre la loi et rendre des décisions fondées sur les lois pertinentes ainsi que sur les précédents établis par les tribunaux.

[49] Je n’ai pas le pouvoir d’annuler la detteNote de bas de page 26.

[50] Ma décision n’empêche aucunement la prestataire d’écrire directement à la Commission pour lui demander d’annuler la dette qui découle du trop-payé. Si la prestataire n’est pas satisfaite de la réponse de la Commission, elle peut la contester devant la Cour fédérale.

Conclusion

[51] L’appel est rejeté.

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