Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : AT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 907

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie demanderesse : A. T.
Représentante ou représentant : A. T.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel :

Décision de la division générale datée du 1er septembre 2022

(GE-22-2223)

Membre du Tribunal : Charlotte McQuade
Date de la décision : Le 16 septembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-650

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel, ce qui met un terme à l’appel.

Aperçu

[2] A. T. est le prestataire dans la présente affaire. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que le prestataire avait droit à 50 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi.

[3] Le prestataire a fait appel de la décision de la Commission à la division générale, mais celle-ci a rejeté son appel. Le prestataire a fait appel de cette décision auprès de la division d’appel du Tribunal. La division d’appel a renvoyé l’affaire à la division générale pour réexamen, car la première audience n’avait pas été équitable sur le plan de la procédure.    

[4] Après une nouvelle audience, la division générale a décidé que le prestataire avait droit à un maximum de 50 semaines de prestations régulières. Le prestataire veut maintenant faire appel de cette décision à la division d’appel du Tribunal. Cependant, il a besoin d’obtenir la permission de faire appel pour que son appel aille de l’avant. Le prestataire soutient que la division générale a commis une importante erreur de fait ou de droit en utilisant le taux de chômage régional de la région économique de l’assurance-emploi où il vivait, plutôt que l’endroit où il travaillait, pour décider du nombre de semaines de prestations auxquelles il avait droit.

[5] I am satisfied that the appeal has no reasonable chance of success. Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je refuse donc d'accorder au prestataire la permission de faire appel. Cela signifie que l’appel ne peut pas aller de l’avant.

Question en litige

[6] La division générale a-t-elle commis une importante erreur de fait ou de droit lorsqu’elle a utilisé le taux de chômage régional de l’endroit où vivait le prestataire, plutôt que celui de l’endroit où il travaillait, pour décider du nombre de semaines de prestations auxquelles il avait droit?

Analyse

[7] La procédure à la division d’appel comporte deux étapes. La partie prestataire doit d’abord obtenir la permission de faire appel. Si la permission est refusée, l’appel s’arrête là. Si la permission est accordée, l’appel passe à la deuxième étape. Il s’agit alors de décider du bien-fondé de l’appel.

[8] Je dois refuser la permission de faire appel si je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1.

[9] La loi dit que je peux me pencher seulement sur certains types d’erreursNote de bas de page 2. Ces erreurs sont les suivantes :

  • La procédure de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  • La division générale a commis une erreur de compétence (ce qui signifie qu’elle n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou qu’elle a tranché une décision qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher).
  • La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  • La division générale a commis une erreur de droit.

[10] Par « chance raisonnable de succès », on veut dire qu’il existe un argument défendable voulant que la division générale ait peut-être commis au moins une de ces erreursNote de bas de page 3.

Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait ou de droit en décidant que le prestataire avait seulement droit à 50 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi.

[11] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de fait ou de droit lorsqu’elle a décidé que le prestataire avait seulement droit à 50 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi.

[12] Le prestataire avait reçu des prestations de la PAEU jusqu’au 3 octobre 2020. La Commission a fait débuter la période de prestations régulières d’assurance-emploi du prestataire le 4 octobre 2020, après la fin de sa demande de prestations de la PAEU.

[13] La Commission avait établi que le prestataire résidait habituellement dans la région économique de l’assurance-emploi de Calgary, d’après l’adresse inscrite dans sa demande de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 4. 

[14] La Commission a décidé que la semaine où la période de prestations du prestataire a commencé (la semaine du 4 octobre 2020), le taux de chômage régional dans la région économique de l’assurance-emploi de Calgary était de 14,6 %Note de bas de page 5. La Commission a également décidé que le prestataire avait accumulé 624 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence du 24 mars 2019 au 3 octobre 2020Note de bas de page 6.

[15] À titre de mesure temporaire, adoptée en réponse à la pandémie, l’article 12(2.1) a été ajouté à la Loi sur l’assurance-emploi. Cette disposition s’appliquait aux parties prestataires dont la période de prestations a commencé le 27 septembre 2020 et s’est terminée le 25 septembre 2021. Selon cette disposition, le nombre maximal de semaines de prestations régulières d’assurance-emploi pour les parties prestataires visées par la disposition était de 50 semainesNote de bas de page 7.

[16] La Commission a appliqué cette mesure temporaire pour décider que le prestataire avait droit à un maximum de 50 semaines de prestations régulières. La Commission a souligné que si la mesure temporaire n’avait pas été appliquée au prestataire, celui-ci aurait seulement eu droit à 30 semaines de prestations régulières compte tenu de ses 624 heures d’emploi assurable, et du taux de chômage régional de 14,6 %Note de bas de page 8.

[17] La prestataire a fait appel de la décision de la Commission à la division générale. Comme il a été mentionné ci-dessus, la division d’appel a jugé que la première audience avait été inéquitable sur le plan de la procédure, de sorte que l’appel a été renvoyé à la division générale aux fins de réexamen. La division générale a tenu une nouvelle audience.

[18] La division générale devait établir si le prestataire avait droit à plus de 50 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi.

[19] La division générale a décidé que la mesure temporaire (article 12(2.1) de la Loi sur l’assurance-emploi) s’appliquait au prestataire puisque sa période de prestations commençait le 4 octobre 2020. Il avait donc droit à un maximum de 50 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi.

[20] Le représentant du prestataire a assisté à l’audience de la division générale. Toutefois, le prestataire n’était pas présent. Le représentant du prestataire a confirmé à la membre de la division générale que le prestataire n’avait aucune preuve à présenter et que le dossier était complet. Le représentant du prestataire a confirmé qu’il allait seulement présenter un argumentNote de bas de page 9. Donc, aucun des éléments de preuve présentés par la Commission dans le dossier documentaire n’a été contestéNote de bas de page 10.  

[21] Cependant, le représentant du prestataire s’est demandé si la Commission avait utilisé le bon taux de chômage régional pour établir le nombre maximal de semaines de prestations auxquelles le prestataire avait droit. Il a fait valoir que le taux utilisé devrait être le taux de chômage régional de la région économique de l’assurance-emploi où le prestataire travaillait et non où il résidait.

[22] La division générale a décidé que le taux de chômage régional approprié était celui de la région économique de l’assurance-emploi de Calgary où le prestataire résidait habituellement, et non de la région économique de l’assurance-emploi où il travaillait. Le taux de chômage régional pour la région économique de l’assurance-emploi de Calgary était de 14,6 % pour la semaine du 4 octobre 2020, lorsque la période de prestations du prestataire a commencéNote de bas de page 11.

[23] Toutefois, la division générale a conclu que, puisque la période de prestations du prestataire a commencé la semaine du 4 octobre 2020, le calcul habituel des semaines maximales de prestations ne s’appliquait pas et que la mesure temporaire devait être appliquée. Cela signifiait que le prestataire avait droit à un maximum de 50 semaines de prestations régulièresNote de bas de page 12.

[24] Le prestataire soutient maintenant que la division générale a commis une erreur de fait ou une erreur de droit lorsqu’elle a utilisé le taux de chômage régional de la région économique de l’assurance-emploi de Calgary (où il vivait), plutôt que celui de la Nation Tsuut’ina (où il a travaillé) pour calculer le nombre de semaines de prestations auxquelles il avait droit.

[25] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de fait ou une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que le prestataire avait droit à 50 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi.

[26] Si la période de prestations du prestataire n’avait pas commencé pendant la période du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021, la mesure temporaire n’aurait pas été applicable et le taux de chômage régional aurait été pertinent pour le calcul du nombre maximal de semaines de prestations régulières.

[27] Dans ce cas, le nombre maximal de semaines de prestations régulières d’assurance-emploi serait calculé en fonction du nombre d’heures d’emploi assurable accumulées par le prestataire au cours de sa période de référence et du taux de chômage régional applicableNote de bas de page 13.

[28] Selon la loi, le taux de chômage régional devant être utilisé pour ce calcul est le taux établi pour la région où le prestataire résidait habituellement pendant la semaine où la période de prestations a commencéNote de bas de page 14.

[29] Ainsi, même si la période de prestations du prestataire avait commencé n’avait pas commencé pendant la période du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2020, 2021, le taux de chômage régional qui aurait été utilisé aurait été le taux de la région économique de l’assurance-emploi où le prestataire résidait habituellement au début de sa période de prestations, et non celle où il travaillait.   

[30] Toutefois, dans le cas du prestataire, le taux de chômage régional n’était pas pertinent dans le calcul du nombre maximal de semaines de prestations régulières auxquelles il avait droit parce que la mesure temporaire s’appliquait à lui.

[31] L’article 12(2.1) de la Loi sur l’assurance-emploi s’appliquait aux parties prestataires dont la période de prestations a commencé au cours de la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021. Comme la période de prestations du prestataire a commencé le 4 octobre 2020, cette disposition s’appliquait à lui et il avait droit à un maximum de 50 semaines de prestations.

[32] La division générale n’a eu d’autre choix que de conclure que le prestataire avait seulement droit à un maximum de 50 semaines de prestations régulièresNote de bas de page 15.

[33] Il est impossible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait ou de droit lorsqu’elle a appliqué l’article 12(2.1) de la Loi sur l’assurance-emploi au prestataire et a conclu qu’il avait droit à un maximum de 50 semaines de prestations régulières.  

[34] Outre l’argument du prestataire concernant le taux de chômage régional, j’ai examiné le dossier documentaire et écouté l’enregistrement audio de l’audience devant la division générale. Je n’ai trouvé aucun élément de preuve clé que la division générale a ignoré ou mal interprété lorsqu’elle a décidé que le prestataire avait droit à 50 semaines de prestations régulières d’assurance-emploiNote de bas de page 16. Les conclusions de la division générale concordent avec la preuve dont elle disposait.

[35] Le prestataire n’a relevé aucune autre erreur de fait ou de droit ni aucune erreur de compétence. Il n’a signalé aucune iniquité procédurale, et je ne vois aucune preuve que la division générale a procédé de façon inéquitable.

[36] Après avoir examiné le dossier, la décision de la division générale et les arguments que le prestataire a présentés pour appuyer sa demande de permission de faire appel, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je refuse donc d’accorder au prestataire la permission de faire appel.

Conclusion

[37] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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