Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : BT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 949

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie demanderesse : B. T.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Melanie Allen

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 31 mai 2022 (GE-22-957)

Membre du Tribunal : Shirley Netten
Date de la décision : Le 27 septembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-429

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Décision

[1] La prolongation du délai pour demander la permission de faire appel est accordée. La permission de faire appel est accordée. L’appel est accueilli avec le consentement des parties.

Contexte

[2] Service CanadaNote de bas de page 1 a refusé de verser des prestations d’assurance-emploi au prestataire, B. T., parce qu’il n’avait pas accumulé les 420 heures d’emploi assurable requises. Après avoir décidé qu’il en avait accumulé seulement 413, la division générale a rejeté l’appel du prestataire. Par la même occasion, elle a fait remarquer que la modification du relevé d’emploi produit par un ancien employeur pourrait changer les choses.

[3] Le prestataire a demandé la permission de contester la décision de la division générale devant la division d’appel. J’accueille son appel.

Je prolonge le délai fixé pour présenter la demande

[4] Le prestataire a déposé sa demande après le délai de 30 joursNote de bas de page 2. Quand on décide d’accepter ou non une demande déposée en retard, l’un des éléments à prendre en considération est la présentation d’une cause défendableNote de bas de page 3. Comme je l’explique plus bas, il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur. Je suis convaincue qu’il est dans l’intérêt de la justice de prolonger le délai pour le dépôt de la demandeNote de bas de page 4.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[5] À la suite d’une conférence de règlement, la Commission de l’assurance-emploi du Canada et le prestataire ont convenu que ce dernier avait accumulé un nombre suffisant d’heures d’emploi assurable pour qu’une période de prestations soit établie pour lui à compter du 19 septembre 2021. Les parties ont convenu de régler l’appel ainsi :

  • La permission de faire appel est accordée.
  • L’appel du prestataire est accueilli en raison d’une erreur de compétence (la division générale n’aurait pas dû déterminer le nombre d’heures d’emploi assurable, que le prestataire contestait).
  • La décision de la division générale est annulée.

J’accepte l’issue proposée

[6] Lorsque le nombre d’heures d’emploi assurable est contesté, seule l’Agence du revenu du Canada peut trancher la questionNote de bas de page 5. La division générale ne peut pas le faire. Elle a donc dépassé sa compétence lorsqu’elle a conclu que le prestataire avait accumulé seulement 413 heures d’emploi assurableNote de bas de page 6. Non seulement ce nombre était-il contesté par le prestataire, mais la division générale savait qu’il y avait un relevé d’emploi révisé qui pouvait faire changer ce nombre (et c’est ce qui est arrivé).

[7] La façon la plus simple de corriger cette erreur est simplement d’annuler la décision de la division généraleNote de bas de page 7. La Commission est donc libre d’établir une période de prestations pour le prestataire en fonction du nombre révisé d’heures d’emploi assurable.

Conclusion

[8] La prolongation du délai est accordée. La permission de faire appel est aussi accordée. L’appel est accueilli. La décision de la division générale est donc annulée.

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