Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : BT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 950

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : B. T.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (453331) rendue le 9 février 2022 par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : John Noonan
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 26 mai 2022
Personne présente à l’audience :

Appelant **

Date de la décision : Le 31 mai 2022
Numéro de dossier : GE-22-957

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] Après avoir fait une révision, la Commission a avisé B. T., l’appelant, qu’elle ne pouvait pas lui verser de prestations d’assurance-emploi, que ce soit des prestations spéciales ou régulières. Il avait accumulé 125 heures d’emploi assurable durant sa période de référence, c’est-à-dire du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021. Il lui en fallait toutefois 420 pour remplir les conditions requises et recevoir des prestations. L’appelant affirme qu’il devrait être admissible au crédit unique de 300 heures qui, selon lui, était offert jusqu’au 25 septembre 2021 (voir les pages GD3‑24 à GD3‑26 du dossier d’appel). Le Tribunal doit décider si l’appelant a accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable requis par l’article 7 pour l’établissement d’une période de prestations et le versement de prestations d’assurance-emploi.

Question que je dois examiner en premier **

[3] Durant l’audience, il y a eu des difficultés techniques avec Zoom. L’appelant n’a pas pu se connecter avec l’audio ou la vidéo. Il a toutefois été en mesure d’utiliser la section de clavardage de Zoom pour envoyer le message suivant : [traduction] « Bonjour, j’ai des problèmes avec Zoom. J’ai envoyé un message détaillé contenant mes renseignements. Selon l’agente Jennifer, j’avais 418 heures d’emploi le 19 septembre 2021. Mais elle n’a pas inclus les 48 heures que j’ai travaillées à X. Si l’on compte toutes les heures qui figurent dans tous mes feuillets d’information, ça devrait donner un total de 466 heures. Je suis désolé – je n’arrive pas à faire fonctionner la vidéo sur Zoom. Pouvez-vous continuer avec l’information que j’ai fournie par courriel? »

[4] Il est question de ces renseignements dans les observations de l’appelant et dans celles de la Commission. Le Tribunal en a tenu compte dans sa décision et, comme l’appelant le souhaitait, la rédaction de la décision est non seulement possible, mais en cours de réalisation.

Question en litige

[5] Question no 1 : Au cours de sa période de référence, l’appelant a-t-il accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable requis par l’article 7 de la Loi pour le versement des prestations d’assurance-emploi?

Analyse

[6] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites dans le document GD4 du dossier d’appel.

[7] L’article 7(1) de la Loi dit que les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit cette partie de la loi, à une personne assurée qui remplit les conditions requises pour les recevoir.

[8] L’article 7(2) de la Loi précise ceci :

  1. La personne assurée remplit les conditions requises si, à la fois :
  2. a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;
  3. b) elle a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau reproduit à la page GD4‑5 en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.

[9] Le gouvernement du Canada a mis en place des mesures temporaires pour faciliter l’accès aux prestations.

[10] Parmi celles-ci se trouvait la disposition prévue à l’article 153.17(1), à savoir que les prestataires qui présentent une demande initiale à compter du 27 septembre 2020 et avant le 19 septembre 2021 étaient « réputés » avoir, comme dans la présente affaire, 300 heures additionnelles d’emploi assurable dans leur période de référence.

[11] Conformément au budget de 2021, les demandes présentées après cette période étaient visées par des mesures législatives temporaires qui sont entrées en vigueur le 26 septembre 2021. Ces mesures ont remplacé la disposition prévoyant 300 heures additionnelles d’emploi assurable. Voici l’une d’elles :

Seuil universel d’admissibilité :

Il faut avoir accumulé 420 heures d’emploi assurable pour qu’une période de prestations soit établie à son profit et qu’on puisse toucher des prestations régulières ou spéciales. La période de prestations doit commencer au plus tôt le 26 septembre 2021 et au plus tard le 18 septembre 2022.

Question en litige no 1 : Au cours de sa période de référence, l’appelant a-t-il accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable requis par l’article 7 de la Loi pour le versement des prestations d’assurance-emploi?

[12] Non.

[13] La Commission a conclu que l’appelant ne remplissait pas les conditions requises pour recevoir des prestations d’assurance-emploi parce qu’il devait accumuler 420 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence, qui s’étendait du 27 septembre 2020 au 26 septembre 2021, mais il en avait accumulé seulement 125. Ce n’était pas suffisant pour qu’une période de prestation soit établie à son profit.

[14] Dans le but de permettre à l’appelant de se prévaloir du crédit « unique » de 300 heures qui était offert seulement pour les demandes dont la période de prestations commençait le 19 septembre 2021 ou avant cette date, la Commission a examiné la possibilité de devancer la date de la demande d’une semaine, c’est-à-dire au 19 septembre 2021. La période de référence a ensuite été établie du 20 septembre 2020 au 18 septembre 2021 inclusivement. Cette détermination était fondée à juste titre sur l’article 8(1) de la Loi.

[15] Pour essayer d’aider l’appelant, la Commission a aussi conclu que l’un de ses relevés d’emploi comportait des erreurs. Seul l’employeur peut les corriger. La Commission dit qu’un autre relevé d’emploi a été produit par X pour une période de travail allant du 1er mai 2020 au 10 octobre 2020 (voir la page GD3‑19). Il faut toutefois confirmer certains renseignements sur le relevé d’emploi : le premier jour travaillé, le dernier jour travaillé ou payé, la date de la fin de la dernière période de paie, la rémunération assurable totale et la rémunération détaillée par période de paie. La Commission n’a pas pu communiquer avec l’employeur parce que le numéro de téléphone figurant sur le relevé n’est pas le bon (voir la page GD3‑30). Elle a envoyé une lettre à l’employeur pour lui demander de la rappeler pour lui fournir les renseignements (voir la page GD3‑31). Malheureusement, tant que X n’a pas corrigé ou vérifié son relevé d’emploi, la Commission ne peut pas refaire les calculs pour savoir si l’appelant remplit les conditions requises pour recevoir des prestations.

[16] Au cours de cette période, l’appelant a travaillé pour Y. Étant donné qu’on ne peut pas compter les heures d’emploi assurable qui ne font pas partie de la période de référence, l’appelant a accumulé 118 heures d’emploi assurable pendant sa période de référence. En effet, ses heures de travail pour la semaine du 19 septembre 2021 au 24 septembre 2021 tombent dans sa période de prestations, et non dans sa période de référence (voir la page GD3‑27). Elles sont donc exclues du calcul. Conformément à l’article 153.17(1), les prestataires qui présentent une demande initiale le 27 septembre 2020 ou après cette date sont « réputés » avoir, dans ce cas-ci, 300 heures additionnelles d’emploi assurable au cours de leur période de référence. Seules les heures d’emploi assurable comprises dans la période de référence peuvent être prises en compte pour voir si le nombre d’heures est suffisant pour établir une période de prestations. (Si les dossiers de l’entreprise montrent que les dates ou le nombre d’heures travaillées chaque semaine ne correspondent pas aux calculs de la Commission, la demande de prestations pourrait possiblement être révisée.)

[17] Selon l’article 7 de la Loi et les mesures temporaires qui sont entrées en vigueur le 26 septembre 2021, il fallait que l’appelant ait accumulé 420 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence.

[18] Il a accumulé seulement 125 heures au cours de sa période de référence. Par conséquent, il est impossible d’établir une période de prestations à son profit.

[19] Je juge que la Commission a bien appliqué les dispositions de la Loi (article 7) lorsqu’elle a décidé que l’appelant avait besoin de 420 heures pour remplir les conditions requises.

[20] Ni la Commission ni le Tribunal n’ont le pouvoir discrétionnaire de modifier les conditions imposées par la Loi et le Règlement.

[21] Enfin, l’appelant a souligné que le site Web de Service Canada sème la confusion lorsqu’il annonce que le crédit unique est offert pour un an, mais qu’il omet les détails de l’article 8 de la Loi, qui exclut toutes les heures accumulées jusqu’au 25 septembre 2021 inclusivement.

[22] La Cour d’appel fédérale a confirmé que, comme le site Web de Service Canada ne répond pas à tous les cas particuliers, les prestataires ne peuvent raisonnablement considérer les renseignements généraux qui y figurent comme des renseignements personnalisés offerts par la Commission en réponse à leurs demandes d’information sur leur admissibilité (voir la décision Mauchel c Canada (Procureur général), 2012 CAF 202).

Conclusion

[23] Après avoir dûment pris en compte toutes les circonstances, le membre conclut que l’appelant a accumulé seulement 413 heures d’emploi assurable, alors qu’il en avait besoin de 420. Il est donc impossible d’établir une période de prestations. L’appel portant sur cette question est rejeté.

[24] Encore une fois, j’invite l’appelant à se reporter au paragraphe 15 de la présente décision. S’il communique avec l’employeur, X, pour s’assurer que le relevé d’emploi est bien rempli, tout nouveau renseignement sur les dates et les heures pourrait, après avoir été vérifié par la Commission, entraîner l’établissement d’une période de prestations et le versement des prestations. L’appelant doit faire de telles démarches assez rapidement.

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