Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 951

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Parties appelantes : A. T.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Melanie Allen

Décision portée en appel :

Décision de la division générale datée du 4 novembre 2021
GE-21-1341)


Membre du Tribunal : Shirley Netten
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 21 septembre 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 27 septembre 2022
Numéro de dossier : AD-21-372

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] Le prestataire, A. T., a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi en octobre 2019. Il a reçu des prestations du 27 octobre 2019 au 18 avril 2020Note de bas de page 1.

[3] L’ancien employeur du prestataire lui a versé une paie de vacances et une indemnité de départ totalisant un montant de 54 153,85 $. Service Canada Note de bas de page 2 a considéré ce montant comme une rémunération et l’a réparti sur sa demande d’assurance-emploi. Cela a entraîné un trop-payé et une dette de 4 791 $.

[4] L’appel du prestataire devant la division générale du Tribunal a été rejeté en novembre 2021. Le prestataire fait maintenant appel de cette décision auprès de la division d’appel du Tribunal.

[5] Le prestataire ne conteste plus la façon dont la Commission a réparti la rémunération sur sa période de prestationsNote de bas de page 3. Mais il dit que la rémunération qui a été répartie devrait être déduite du montant qu’il a dépensé en frais d’avocat pour obtenir son indemnité de départ (ce qui réduirait son trop-payé et sa dette). Le prestataire affirme que la division générale a agi de façon injuste en ne lui accordant pas suffisamment de temps pour déposer des éléments de preuve au sujet de ses frais juridiques.

[6] J’ai conclu que la division générale n’avait pas agi de façon injuste et j’ai donc rejeté l’appel.

Question en litige

[7] La question en litige dans le présent appel est de savoir si la division générale a procédé d’une manière injuste, en n’accordant pas au prestataire plus de temps pour produire une preuve de ses frais juridiques.

Analyse

[8] Les prestataires ne sont pas autorisés à recommencer leur appel à la division d’appel. La division d’appel peut seulement intervenir si la division générale a commis certains types d’erreurs. L’une des erreurs possibles (ou moyens d’appel) est que la division générale n’a pas mené un processus équitableNote de bas de page 4.

[9] Le prestataire laisse entendre qu’il n’a pas eu une occasion équitable de présenter sa cause parce que la division générale ne lui a pas donné suffisamment de temps pour obtenir une facture de son avocat.

La division générale n’a pas agi de façon injuste

[10] Le 10 décembre 2019, le prestataire avait négocié une indemnité de départ avec son ancien employeurNote de bas de page 5. Service Canada a envoyé au prestataire sa décision de répartition et son avis de dette en mai 2021. Dans sa demande de révision, le prestataire a mentionné ses frais juridiques.

[11] En juin 2021, un agent de Service Canada a expliqué au prestataire que les frais juridiques pouvaient modifier la répartition et réduire sa dette. L’agent lui a donné une semaine pour fournir les documents relatifs à ces frais. L’agent a déclaré que sans preuve des frais juridiques payés, la décision précédente devrait être maintenue. Comme rien n’a été envoyé, l’agent a maintenu la décision précédente en juillet 2021.

[12] En appel devant la division générale en août 2021, le prestataire a de nouveau mentionné les frais juridiques importants qui avaient été engagés pour parvenir à un règlement avec l’employeur. Encore une fois, le prestataire n’a pas fourni de facture, de reçu ou d’autres documents à l’appui des frais payés. Une audience a été fixée, puis reportée à la demande du prestataire. Le prestataire n’a pas demandé de délai supplémentaire pour obtenir les documents relatifs à ses frais juridiques. Le prestataire ne s’est pas présenté à l’audience. Il n’a pas communiqué avec la division générale pour demander un ajournement ou expliquer son absence.

[13] Lorsque la division générale a rendu sa décision en novembre 2021, environ deux ans s’étaient écoulés depuis la négociation de l’indemnité de départ. Plus de quatre mois se sont écoulés depuis que Service Canada a dit au prestataire qu’il était nécessaire de fournir des documents relatifs aux frais juridiques pour que la répartition soit rajustée. Il n’est pas clair pourquoi le prestataire n’avait pas de reçu pour les honoraires payés à son avocat. Même si je devais accepter le fait que le prestataire avait de la difficulté à obtenir son reçu pour les services juridiques, il n’a pas demandé à la division générale plus de temps pour obtenir cette documentation.

[14] Il incombe au prestataire de prouver qu’une partie de la somme reçue à titre d’indemnité de cessation d’emploi a été versée pour autre chose qu’à titre de rémunération (dans ce cas, s’agit d’une partie des frais juridiques payés pour garantir le règlement)Note de bas de page 6. De plus, la personne qui fait appel devant de la division générale a le fardeau de présenter la preuve sur laquelle elle veut se fonderNote de bas de page 7. Si une partie a une explication raisonnable quant à la raison pour laquelle elle a besoin de plus de temps pour recueillir des éléments de preuve pertinents et demande plus de temps pour le faire, il pourrait dans certains cas être injuste pour la division générale de refuser cette demande. Cependant, ce n’est pas à la division générale d’attendre, de sa propre initiative, que des éléments de preuve pertinents soient présentés.

[15] Dans la présente affaire, le prestataire a eu amplement le temps d’obtenir et de présenter un reçu pour tous les frais juridiques déboursés lors de la négociation du règlement avec son ancien employeur. Il est important de noter qu’il n’a pas dit à la division générale (ou à Service Canada) qu’il avait du mal à obtenir son reçu et qu’il n’a pas demandé de délai supplémentaire pour le déposer. Dans ces circonstances, je ne peux pas conclure que la division générale a procédé de façon injuste.

[16] Par conséquent, je dois rejeter l’appel du prestataire.

Conclusion

[17] L’appel est rejeté.

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