Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 190

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. T.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi (425993) datée du 5 juillet 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 4 novembre 2021
Personne présente à l’audience : Aucune
Date de la décision : Le 4 novembre 2021
Numéro de dossier : GE-21-1341

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le prestataire a reçu une rémunération, et la Commission de l’assurance-emploi du Canada l’a répartie sur les bonnes semaines.

Aperçu

[2] Le prestataire a reçu une somme de 54 153,85 $ de son ancien employeur. La Commission a décidé que cette somme était une « rémunération » au sens de la loi versée sous forme d’indemnité de départ et de paie de vacances.

[3] La loi prévoit que toute la rémunération doit être répartie. La raison pour laquelle la personne a reçu la rémunération permet de savoir sur quelles semaines elle sera répartieNote de bas de page 1.

[4] La Commission a réparti la rémunération à partir de la semaine du 20 octobre 2019, à raison de 3 519 $ par semaine, jusqu’au 21 décembre 2019 (voir les pages GD3-18 et GD3-29 du dossier d’appel). Selon la Commission, c’est la semaine où le prestataire a cessé de travailler. La Commission a affirmé que la cessation d’emploi du prestataire (c’est-à-dire la fin de son emploi) était la raison pour laquelle il a reçu la rémunération. Cela a entraîné un trop-payé de prestations pour le prestataire (voir les pages GD3-23, GD3-25 et GD6-2).

[5] Le prestataire n’est pas d’accord avec la Commission (voir les pages GD2-1 à GD2-9). Il a dit avoir dû payer des frais juridiques importants dans le cadre du règlement avec son employeur.

Questions que je dois examiner en premier

Le prestataire a demandé de reporter la date de la première audience

[6] Cette affaire devait être entendue pour la première fois le 6 octobre 2021 (voir le document GD1). Le prestataire a écrit au Tribunal dans le délai de grâce de deux jours, de sorte que l’affaire a été reportée au 4 novembre 2021. Le prestataire a dit à un agent du Tribunal qu’il était à l’extérieur du pays, mais qu’il était de retour et disponible pour une audience au début de novembre 2021. L’affaire a été reportée au 4 novembre 2021.

Le prestataire et la Commission ne se sont pas présentés à la deuxième date d’audience

[7] Ni le prestataire ni la Commission ne se sont présentés à l’audience reportée du 4 novembre 2021. L’audience a donc eu lieu à la date prévue, mais sans le prestataire et la Commission.

[8] Une audience peut avoir lieu en l’absence du prestataire si ce dernier a reçu l’avis d’audienceNote de bas de page 2. Je juge que l’avis d’audience a été envoyé au prestataire et à la Commission par courriel le 1er septembre 2021 (voir le document GD1A). Un agent du Tribunal a également fait trois appels de courtoisie et a laissé des messages vocaux pour rappeler au prestataire la tenue de l’audience.

J’ai demandé à la Commission plus d’informations avant l’audience

[9] J’ai écrit à la Commission pour lui demander de fournir une copie du tableau des trop-payés (voir le document GD5). La Commission en a envoyé une copie au Tribunal, et celle-ci a été transmise au prestataire (voir le document GD6).

Questions en litige

[10] Voici les deux questions que je dois trancher :

  1. a) La somme que le prestataire a reçue est‑elle une rémunération?
  2. b) Si c’est le cas, la Commission a‑t‑elle réparti la rémunération correctement?

Analyse

La somme que le prestataire a reçue est‑elle une rémunération?

[11] Oui, la somme de 54 135,85 $ que le prestataire a reçue est une rémunération. Les raisons de ma décision sont expliquées ci‑dessous.

[12] La loi établit que la rémunération est le revenu intégral (c’est-à-dire le revenu entier) qu’une personne reçoit pour tout emploiNote de bas de page 3. La loi définit les termes « revenu » et « emploi ».

[13] Le revenu est tout ce qu’une personne a reçu ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne. C’est souvent une somme d’argent, mais pas toujoursNote de bas de page 4. La jurisprudence précise que l’indemnité de départ est une rémunérationNote de bas de page 5.

[14] Un emploi est tout travail qu’une personne a fait ou fera dans le cadre d’un contrat de travail ou de servicesNote de bas de page 6.

[15] Le prestataire a reçu une somme de 54 153,85 $ de son ancien employeurNote de bas de page 7. La Commission a décidé que cette somme était une indemnité de départ et une paie de vacances. La Commission a donc dit qu’il s’agit d’une rémunération selon la loi.

[16] Le prestataire n’est pas d’accord. Il a dit à la Commission qu’il avait dû payer des frais juridiques importants dans le cadre du règlement avec son employeur.

[17] Le prestataire doit démontrer que cette somme n’est pas une rémunération. Il doit en faire la preuve selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable que la somme n’est pas une rémunération.

[18] Je conclus que la somme que le prestataire a reçue de son employeur était une rémunération parce qu’il s’agissait d’un revenu provenant de son emploi. Elle a été versée au prestataire parce qu’il a cessé son emploi. Les relevés d’emploi indiquent que la raison de la cessation d’emploi est [traduction] « la retraite obligatoire/la réduction approuvée des effectifs » (voir les pages GD3-14 à GD3-17).

[19] Le prestataire a dit à la Commission qu’il avait payé des frais juridiques, mais il n’a fourni aucune preuve des frais juridiques qu’il a dû débourser après qu’on lui a demandé de fournir des documents (voir la page GD3-28).

[20] J’estime qu’il n’y avait pas de preuve dans le dossier que le prestataire a payé des frais juridiques dans le cadre d’un règlement avec son employeurNote de bas de page 8. Par conséquent, la somme totale de la rémunération est de 54 153,85 $, dont 45 000 $ à titre d’indemnité de départ et 9 153,85 $ à titre de paie de vacances (voir les pages GD3-14 à GD3-17).

La Commission a‑t‑elle réparti la rémunération correctement?

[21] La loi prévoit la répartition de la rémunération sur certaines semaines. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunérationNote de bas de page 9.

[22] La rémunération du prestataire consiste en une indemnité de départ et une paie de vacances. L’employeur du prestataire lui a versé cette rémunération parce qu’il avait cessé son emploi.

[23] Voici ce que la loi prévoit. La rémunération qu’une personne reçoit en raison d’une cessation d’emploi doit être répartie à partir de la semaine au cours de laquelle elle a cessé de travailler. La date à laquelle la personne reçoit la rémunération ne change rien. La rémunération doit être répartie à partir de la semaine où la cessation d’emploi a eu lieu, même si la personne n’a pas reçu la rémunération à ce moment-làNote de bas de page 10.

[24] Je suis d’avis que la cessation d’emploi du prestataire a eu lieu la semaine du 27 octobre 2019. La somme d’argent à répartir à partir de cette semaine‑là est de 3 519 $, parce qu’il s’agit de la rémunération hebdomadaire normale du prestataire. Les parties ne semblent pas contester cette somme, et je l’accepte comme un fait. Par conséquent, à compter de la semaine du 27 octobre 2019, une somme de 3 519 $ sera répartie sur chaque semaine. Ce qu’il reste de la somme de la rémunération sera réparti sur la dernière semaine. Le tableau des trop-payés figurant au dossier indique comment la répartition a été appliquée à sa demande (voir la page GD6-2).

Conclusion

[25] L’appel est rejeté. Je n’ai pas l’autorité ou le pouvoir discrétionnaire de radier le trop-payé en raison de difficultés financières. Seule la Commission peut prendre cette décision.

[26] Le prestataire a reçu une rémunération de 54 153,85 $. Cette rémunération est à répartir à partir de la semaine du 27 octobre 2019 selon une somme de 3 519 $ par semaine. Ce qu’il reste de la somme de la rémunération est réparti sur la dernière semaine.

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