Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : BH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 945

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelantes : B. H.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : J. Villeneuve

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 3 juin 2022 (GE-22-1205)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 26 septembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-427

Sur cette page

Décision

[1] B. H. est le prestataire dans cette affaire. J’accueille son appel et je renvoie le dossier à la division générale pour réexamen.

Aperçu

[2] La Commission de l’assurance-emploi a rejeté la demande de prestations d’assurance-emploi du prestataireNote de bas page 1. Plus précisément, la Commission l’a exclu du bénéfice des prestations, car il n’était pas fondé à quitter volontairement son emploiNote de bas page 2.

[3] Le prestataire a porté la décision de la Commission en appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Celle-ci a rejeté l’appel de façon sommaire, c’est-à-dire sans audience.

[4] Le prestataire fait maintenant appel de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal.

[5] J’estime que la division générale a commis une erreur en rejetant l’appel de façon sommaire. Par conséquent, je renvoie le dossier à la division générale pour réexamen.

Question en litige

[6] Je dois décider si la division générale a appliqué le bon critère juridique lorsqu’elle a choisi de rejeter l’appel du prestataire de façon sommaire.

Analyse

[7] Je peux intervenir dans l’affaire si la division générale a appliqué le mauvais critère juridique pour décider de rejeter l’appel sans audienceNote de bas page 3.

Critère juridique permettant de rejeter sommairement un appel

[8] La division générale rejette de façon sommaire l’appel seulement s’il n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas page 4. Autrement dit, est-ce clair et évident à la lecture du dossier que l’appel est voué à l’échec?

[9] Il ne s’agit pas de savoir si le Tribunal rejetterait l’appel après avoir examiné les faits, la loi et les arguments des parties. Il est plutôt question de savoir si l’appel est voué à l’échec, quels que soient les arguments et la preuve que la partie prestataire pourrait présenter à une éventuelle audienceNote de bas page 5.

Exclusion du bénéfice des prestations d’assurance-emploi

[10] La loi exclut une personne du bénéfice des prestations d’assurance-emploi lorsque celle-ci perd son emploi en raison de son inconduite ou quitte volontairement son emploi sans justificationNote de bas page 6. Les conséquences sont les mêmes, mais différents cadres juridiques s’appliquent à chaque cas.

La division générale a appliqué le mauvais critère juridique

[11] La division générale a décidé que le prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification. En d’autres mots, elle a dit que le départ du prestataire n’était pas la seule solution raisonnable qui s’offrait à lui à ce moment précis.

[12] Cependant, le prestataire a soutenu de façon constante que son départ était involontaireNote de bas page 7. Il a affirmé que son employeur et le gouvernement l’ont forcé à arrêter de travailler. Essentiellement, le lieu de travail du prestataire était seulement accessible en avion. Son refus de se faire vacciner contre la COVID-19 l’a donc empêché de prendre l’avion en raison de l’obligation vaccinale.

[13] Dans les circonstances, la division générale devait tenir compte des arguments du prestataire, puis tirer des conclusions sur ce qui avait entraîné sa fin d’emploi. C’est seulement après cet examen que la division générale pouvait décider du cadre juridique à appliquer.

[14] Dans sa décision, la division générale s’est beaucoup fiée aux notes que la Commission a prises lors d’appels téléphoniquesNote de bas page 8. S’il y avait eu une audience, le prestataire aurait pu discuter de l’exactitude de ces notes ou fournir des détails et des explications supplémentaires. Il aurait pu aussi contester les solutions raisonnables que la division générale a proposées.

[15] Le prestataire a aussi soutenu que l’obligation vaccinale était inconstitutionnelle et qu’elle portait atteinte à ses libertés. Cependant, la division générale semble avoir totalement ignoré la question.

[16] Bien que la division générale ait mentionné le bon critère juridique, elle en a appliqué un autre. Il s’agit d’une erreur de droit. Elle n’aurait pas pu conclure que l’appel était voué à l’échec seulement en examinant le dossier, peu importe ce qui aurait pu arriver à une éventuelle audience.

Je corrige l’erreur de la division générale en lui renvoyant l’appel pour réexamen

[17] Étant donné l’erreur de la division générale et la capacité limitée de la division d’appel à accepter de nouveaux éléments de preuve, je renvoie l’appel à la division générale pour réexamenNote de bas page 9.

[18] La division générale reste libre d’accueillir ou de rejeter l’appel du prestataire. Mais chose certaine, le rejet sommaire ne convient pas dans cette affaire.

Conclusion

[19] J’accueille l’appel du prestataire. La division générale n’a pas appliqué le bon critère juridique pour le rejet sommaire. Par conséquent, je renvoie le dossier à la division générale pour réexamen.

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