Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 864

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : C. A.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (441588) datée du 30 novembre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Raelene R. Thomas
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 16 mars 2022
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 25 mars 2022
Numéro de dossier : GE-22-216

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec la prestataire.

[2] La prestataire a reçu des prestations d’assurance-emploi auxquelles elle n’avait pas droit et doit rembourser ces prestations.

[3] Rien dans la présente décision n’empêche la prestataire d’écrire directement à la Commission pour lui demander de radier la dette.

[4] La Commission est chargée de réexaminer la répartition (déduction) de la rémunération de 78 $ provenant des prestations d’assurance-emploi de la prestataire et d’en informer la prestataire.

Aperçu

[5] La prestataire a quitté un emploi en décembre 2019 pour occuper un autre emploi. Son nouvel emploi ne s’est pas réalisé, mais elle a trouvé un emploi chez un autre employeur en octobre 2020. Elle gagnait moins chez le nouvel employeur et a été mise à pied le 11 avril 2021. La Commission a calculé ses prestations d’assurance-emploi en utilisant les gains de l’emploi qu’elle a quitté en décembre 2019. Elle touchait des prestations d’assurance-emploi au taux hebdomadaire de 594 $.

[6] La Commission a revu le taux de prestations de la prestataire et a conclu qu’elle aurait dû inclure une partie de la rémunération que la prestataire a tirée dans son deuxième emploi pour calculer ses prestations hebdomadaires d’assurance-emploi. Elle a recalculé les prestations de la prestataire à 514 $ par semaine. La Commission a ajouté qu’elle avait une rémunération de 78 $ au cours de la première semaine où elle a reçu des prestations d’assurance-emploi, ce qui signifie qu’elle a reçu des prestations auxquelles elle n’avait pas droit. La Commission a envoyé à la prestataire un avis de dette de 732 $.

[7] La prestataire n’est pas d’accord avec le fait qu’elle doit rembourser des prestations d’assurance-emploi. Elle a écrit dans sa demande d’assurance-emploi que son dernier emploi était chez le deuxième employeur. La Commission disposait du relevé d’emploi (RE) de cet employeur lorsqu’elle a calculé ses prestations hebdomadaires. C’est l’erreur de la Commission et elle n’a pas les moyens de rembourser la dette.

Question que je dois examiner en premier

La prestataire a interjeté appel de deux questions en litige

[8] La Commission a rendu deux décisions concernant les prestations d’assurance-emploi de la prestataire. Elle a d’abord décidé que le taux de prestations hebdomadaires était réduit de 594 $ à 514 $. Deuxièmement, elle a décidé que la prestataire avait reçu 78 $ de gains de son employeur et que ces gains auraient dû être déduits de la première semaine de prestations d’assurance-emploi qu’elle a reçuesNote de bas de page 1.

[9] La prestataire a demandé à la Commission de réviser ces deux décisions. La Commission les a maintenues toutes les deux.

[10] La prestataire a ensuite interjeté appel devant le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal). La Commission a présenté des observations et fait des déclarations au sujet du taux de prestations hebdomadaires, mais elle n’a rien présenté au sujet de la rémunération de 78 $. Pour cette raison, j’ai demandé à la Commission si elle avait révisé la question de la rémunération. Dans l’éventualité où elle l’aurait fait, je lui ai demandé de fournir ses observations et déclarations. Dans l’éventualité où elle ne l’aurait pas fait, je lui ai demandé de présenter des observations sur la question de savoir si j’avais compétence pour instruire l’appel de la prestataire sur la question de la rémunération.

[11] La Commission a répondu qu’elle n’avait pas révisé la question de la rémunération et que la seule question dont j’étais saisie pour rendre une décision était le taux de prestations hebdomadaires.

[12] À l’audience, la prestataire a affirmé qu’elle voulait que les deux questions soient révisées.

[13] Je lui ai expliqué que ma compétence, c’est-à-dire ma capacité de rendre une décision sur un appel, ne prend naissance qu’après que la Commission rend une décision en révision que le prestataire choisit ensuite de porter en appel. Ma compétence se limite à examiner les décisions découlant d’une révision que la Commission a effectivement rendues. En l’espèce, la Commission a seulement révisé sa décision de recalculer le taux de prestations hebdomadaires. Je rendrai donc une décision sur cette question seulement.

La Commission révisera la question de la rémunération

[14] La Commission a affirmé que la seule question sur laquelle elle avait procédé à une révision était le taux de prestations hebdomadaires. Je conclus donc que la Commission procédera à sa révision de la question de la rémunération de 78 $ et informera la prestataire de sa décision découlant de la révision.

[15] Si la prestataire n’est pas satisfaite de la décision de la Commission découlant de cette révision sur la question de la rémunération, elle peut interjeter appel devant le Tribunal.

Question en litige

[16] La Commission a-t-elle correctement calculé le taux de prestations hebdomadaires de la prestataire?

Analyse

[17] Pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi, vous devez avoir travaillé pendant un nombre d’heures suffisant et avoir touché une rémunération au cours d’une période établie. Cette période est appelée « période de référence »Note de bas de page 2.

[18] Le montant des prestations d’assurance-emploi que touche un prestataire correspond à 55 % de sa rémunération hebdomadaire assurable au cours d’une période de calculNote de bas de page 3.

[19] La formule de calcul de la rémunération hebdomadaire assurable d’un prestataire comporte quatre étapesNote de bas de page 4.

  1. a) Déterminer le taux régional de chômage dans la région où réside le prestataire lorsqu’il présente une demande de prestations d’assurance-emploi.
  2. b) Déterminer le « nombre de semaines » utilisé pour calculer la rémunération hebdomadaire assurable au cours de la période de calculNote de bas de page 5. Le « nombre de semaines » est la période de calcul.
  3. c) Revoir chaque semaine la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de référence pour déterminer la rémunération hebdomadaire assurable la plus élevée pour le « nombre de semaines ».
  4. d) Additionner les montants hebdomadaires les plus élevés et toute somme d’argent versée au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi, puis diviser par le « nombre de semaines » pour obtenir la rémunération hebdomadaire assurable du prestataireNote de bas de page 6.

[20] Des mesures temporaires en place au moment où la prestataire a présenté une demande d’assurance-emploi ont prolongé la période de référenceNote de bas de page 7. Pour la prestataire, cela signifie que la période de référence a été prolongée de 52 semaines à 78 semaines; elle allait donc du 29 septembre 2019 au 10 avril 2021. La prestataire ne conteste pas qu’il s’agit de la période de référence et je l’accepte comme un fait.

[21] Les mesures temporaires en place au moment où la prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi indiquaient que la rémunération hebdomadaire assurable était réputée être la plus élevée des montants suivants :

  1. a) le quotient obtenu par division de la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul par le nombre de semaines dans cette période au cours desquelles il a reçu une rémunération;
  2. b) neuf cent neuf dollarsNote de bas de page 8.

[22] La prestataire a travaillé pour un employeur du 16 septembre 2019 au 20 décembre 2019. Elle a gagné 10 799 $ en dix semaines. Elle a obtenu un autre emploi le 24 octobre 2020 et a été mise à pied le 11 avril 2021. Elle a présenté une demande d’assurance-emploi le 24 avril 2021. Le RE du deuxième emploi a été établi le 21 avril 2021. Il montre qu’elle a gagné 12 184 $ au cours des 25 semaines environ pendant lesquelles elle a travaillé.

[23] Au moment où la prestataire a présenté sa demande de prestations d’assurance-emploi, elle vivait dans la région économique de l’assurance-emploi de l’est de l’Ontario. Le taux de chômage était de 13,1 %. La prestataire ne s’est pas opposée à ce que ce soit le taux de chômage, de sorte que je l’accepte comme un fait.

[24] Comme la prestataire vivait dans une région économique dont le taux de chômage était de 13,1 %, le « nombre de semaines » dans la période de calcul était de 14Note de bas de page 9.

[25] Toutefois, dans son premier calcul des prestations hebdomadaires de la prestataire, la Commission n’a utilisé que la rémunération de la prestataire provenant de l’emploi qui a pris fin le 20 décembre 2019Note de bas de page 10. Elle avait gagné 10 799 $ sur 10 semaines. Comme elle avait moins que le « nombre de semaines » (dans son cas 14), selon la loi, la Commission devait diviser sa rémunération par le nombre réel de semaines au cours desquelles elle avait une rémunération (dans son cas 10). La Commission a donc divisé 10 799 $ par 10 pour déterminer que sa rémunération hebdomadaire assurable était de 1 080 $. Cela signifie que la Commission a établi le taux de prestations hebdomadaires de la prestataire à 594 $Note de bas de page 11.

[26] La Commission a recalculé le taux de prestations hebdomadaires de la prestataire en octobre 2021. Elle a écrit à la prestataire pour lui expliquer qu’elle avait examiné les nouveaux RE de l’emploi qui a pris fin le 11 avril 2021. La Commission a confirmé que le RE utilisé pour le nouveau calcul était celui qui a été établi le 12 avril 2021. Il n’est pas déterminant dans cette affaire que le RE utilisé n’était pas le nouveau, mais le RE initial.

[27] Pour le nouveau calcul, la Commission a déterminé que les semaines de rémunération les plus élevées de la période de référence étaient les 10 semaines de rémunération du premier emploi de la prestataire (10 799 $) en plus des quatre semaines de rémunération les plus élevées du deuxième emploi (2 369,51 $). Cela signifie que la prestataire avait une rémunération de 13 168,51 $ pour les 14 semaines les plus élevées de la période de calcul. Donc, sa rémunération hebdomadaire assurable était de 941 $, ce qui signifiait qu’elle avait droit à des prestations hebdomadaires de 517 $Note de bas de page 12.

[28] La prestataire a reçu 9 semaines de prestations au taux hebdomadaire de 594 $. En raison de la réduction des prestations à 517 $, la prestataire a reçu 77 $ en trop pour chacune de ces semaines et devait rembourser 693 $ en prestations d’assurance-emploi qu’elle n’avait pas le droit de recevoirNote de bas de page 13.

[29] La prestataire ne conteste pas les calculs.

[30] La prestataire soutient qu’elle ne devrait pas avoir à rembourser d’argent. La Commission avait le RE établi par son dernier employeur. Elle a indiqué dans sa demande d’assurance-emploi le nom de son dernier employeur et les dates de cet emploi. La Commission n’avait pas besoin de retourner à l’emploi qui a pris fin le 20 décembre 2019 pour calculer ses prestations. Elle a affirmé que le nouveau calcul avait été effectué plusieurs mois après qu’elle a cessé de recevoir des prestations d’assurance-emploi. Personne n’a communiqué avec elle. La possibilité d’un nouveau calcul aurait dû être précisée dès le début. Il a fallu trop de temps à la Commission pour effectuer les nouveaux calculs.

[31] La prestataire a déclaré que le montant de 732 $ était un montant important à rembourser. Elle n’avait pas les moyens de rester à l’école et a dû retourner au travail pour pouvoir rembourser les 732 $, tout ça en raison d’un oubli et d’une erreur d’écriture parce que sa demande n’a été examinée que des mois plus tard.

[32] Je comprends l’argument de la prestataire qui fait valoir que la Commission a mis trop de temps pour examiner et calculer de nouveau son taux hebdomadaire de prestations. Toutefois, selon la loi, la Commission peut examiner toute demande dans les 36 mois suivant le versement des prestationsNote de bas de page 14. Et lorsque le versement des prestations est insuffisant ou donne lieu à un trop payé, comme c’est le cas ici, la Commission doit calculer le montant et en aviser le prestataireNote de bas de page 15. La Commission peut demander à un prestataire de rembourser les prestations auxquelles il n’avait pas droitNote de bas de page 16.

[33] Je conclus que la Commission a correctement recalculé le taux de prestations hebdomadaires de la prestataire pour l’établir à 514 $. Elle a utilisé le nombre exact de semaines (14) et choisi les 14 semaines les mieux rémunérées des deux emplois qu’elle avait au cours de la période de référence. Ainsi, le nouveau calcul a été effectué conformément à la Loi sur l’AE et au Règlement sur l’AE. Par conséquent, la prestataire a reçu des prestations d’assurance-emploi de 693 $ auxquelles elle n’avait pas droit et doit rembourser ces prestationsNote de bas de page 17.

Autres questions

[34] Je comprends les difficultés financières que la demande de remboursement des prestations a créées pour la prestataire. Aussi tentant que cela puisse être dans certains cas (et il peut bien s’agir en l’espèce de l’un de ces cas), il ne m’est pas permis de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 18. Je dois me conformer à la loi et rendre des décisions fondées sur la législation et les précédents jurisprudentiels pertinents.

[35] Je n’ai pas compétence pour radier la detteNote de bas de page 19.

[36] Il n’y a rien dans ma décision qui empêche la prestataire d’écrire directement à la Commission pour lui demander de radier la dette créée par le trop payé compte tenu de sa situation financière. Si la prestataire n’est pas satisfaite de la réponse de la Commission, elle peut interjeter appel devant la Cour fédérale.

Conclusion

[37] L’appel est rejeté.

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