Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 868

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. G.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (448901) datée du 19 janvier 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Raelene R. Thomas
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 30 mars 2022
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 11 avril 2022
Numéro de dossier : GE-22-470

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec le prestataire.

[2] La Commission a correctement calculé le taux de prestations hebdomadaires du prestataire. Cela signifie que le prestataire doit rembourser les prestations d’assurance-emploi auxquelles il n’avait pas droit.

[3] Le prestataire peut écrire directement à la Commission pour demander la radiation de la dette.

Aperçu

[4] Le prestataire a cessé de travailler le 26 novembre 2020. Son employeur a établi un relevé d’emploi (RE) indiquant que son premier jour de travail était le 3 mai 2020. L’employeur a déclaré deux semaines de rémunération pour la première semaine d’emploi du prestataire. La Commission a calculé ses prestations hebdomadaires à partir de ces renseignements et lui a versé 517 $ en prestations hebdomadaires d’assurance-emploi.

[5] L’employeur du prestataire a établi un relevé d’emploi modifié indiquant qu’il a commencé à travailler le 27 avril 2020. En raison de la modification de la date de début, la rémunération du prestataire pour sa première semaine de rémunération a été répartie sur les première et deuxième semaines d’emploi. Le RE modifié a été établi le 9 décembre 2020, soit le lendemain de l’établissement du premier RE.

[6] Le 1er novembre 2021, la Commission a avisé le prestataire qu’elle avait recalculé ses prestations hebdomadaires d’assurance-emploi en fonction du RE modifié. Elle a indiqué que ses prestations hebdomadaires d’assurance-emploi devaient être de 500 $ au lieu de 517 $ et elle a produit un avis de dette pour demander au prestataire de rembourser 374 $ de prestations auxquelles il n’avait pas droit.

[7] Le prestataire ne croit pas qu’il devrait rembourser les prestations d’assurance-emploi. Il affirme qu’il n’était pas responsable de l’erreur. L’employeur a fourni des renseignements erronés à la Commission. La Commission s’est fondée sur l’erreur de l’employeur et a mis trop de temps à revoir les renseignements. Elle connaissait la bonne date de début de son emploi qui était indiquée dans sa demande de prestations d’assurance-emploi et l’employeur a corrigé son erreur en moins d’une journée. La Commission a mis trop de temps à revoir les renseignements.

Question en litige

[8] La Commission a-t-elle correctement calculé le taux de prestations hebdomadaires du prestataire?

Analyse

[9] Pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi, vous devez avoir travaillé suffisamment d’heures et avoir touché une rémunération au cours d’une période établie. Cette période est appelée « période de référence »Note de bas de page 1.

[10] Le montant des prestations d’assurance-emploi que touche un prestataire correspond à 55 % de sa « rémunération hebdomadaire assurable » au cours d’une « période de calcul »Note de bas de page 2.

[11] La formule de calcul de la rémunération hebdomadaire assurable d’un prestataire comporte quatre étapesNote de bas de page 3.

  1. a) Déterminer le taux régional de chômage de la région économique où réside le prestataire au moment où il présente une demande de prestations d’assurance-emploi.
  2. b) Déterminer le « nombre de semaines » à utiliser pour calculer la rémunération hebdomadaire assurable dans la période de calculNote de bas de page 4. Le « nombre de semaines » est la période de calcul.
  3. c) Revoir chaque semaine la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de référence pour déterminer la rémunération hebdomadaire assurable la plus élevée pour le « nombre de semaines ».
  4. d) Additionner les montants hebdomadaires les plus élevés et toute somme d’argent versée au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi, puis diviser par le « nombre de semaines » pour obtenir la rémunération hebdomadaire assurable du prestataireNote de bas de page 5.

[12] Le prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi le 9 décembre 2020. Il a eu une période de prestations antérieure qui s’est terminée le 28 novembre 2020. Cela signifie que sa période de référence allait du 1er décembre 2019 au 28 novembre 2020. Le prestataire ne conteste pas qu’il s’agit de la période de référence et j’accepte donc ce fait.

[13] Selon les mesures temporaires en place au moment où le prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi, la rémunération hebdomadaire assurable était réputée être le plus élevé des montants suivants :

  1. a) le quotient obtenu par division de la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul par le nombre de semaines dans cette période au cours desquelles il a reçu une rémunération;
  2. b) neuf cent neuf dollarsNote de bas de page 6.

[14] L’employeur du prestataire a établi un RE le 8 décembre 2020. Il a indiqué que le prestataire a travaillé du 3 mai 2020 au 26 novembre 2020. Pendant cette période, il a gagné 20 822,68 $. Le prestataire a reçu divers montants sur 16 périodes de paie à la quinzaine.

[15] L’employeur du prestataire a établi un RE modifié le 9 décembre 2020. Il a indiqué que le prestataire a travaillé du 27 avril 2020 au 26 novembre 2020. Sa rémunération est demeurée à 20 822,68 $ durant cette période. Aucun changement n’a été apporté aux divers montants versés au cours des 16 périodes de paie à la quinzaine.

[16] Au moment où le prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi, il vivait dans la région économique 66. Le taux de chômage y était de 13,1 %. Le prestataire ne s’est pas opposé à ce qu’il s’agisse du taux de chômage, de sorte que j’accepte ce fait.

[17] Comme le prestataire vivait dans une région économique dont le taux de chômage était de 13,1 %, le « nombre de semaines » dans la période de calcul était de 14Note de bas de page 7.

[18] Toutefois, dans son premier calcul des prestations hebdomadaires du prestataire, la Commission a compté les deux premières semaines de rémunération du prestataire comme une semaine. Cela signifie que la Commission a inscrit 1 678,40 $ comme rémunération du prestataire pour la semaine du 3 mai 2020 au 10 mai 2020 alors qu’en réalité cette rémunération a été gagnée du 26 avril 2020 au 10 mai 2020Note de bas de page 8. L’utilisation de 1 678,40 $ comme étant une semaine de rémunération a donné une rémunération totale de 13 152 $ pour les 14 semaines de rémunération les plus élevées du prestataireNote de bas de page 9.

[19] La loi obligeait la Commission à diviser sa rémunération par 14. La Commission a donc divisé la rémunération de 13 152 $ par 14 pour déterminer que la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire était de 939 $. Cela signifie que la Commission a établi le taux de prestations hebdomadaires du prestataire à 517 $Note de bas de page 10.

[20] La Commission a recalculé le taux de prestations hebdomadaires du prestataire en novembre 2021. Elle a écrit au prestataire pour l’informer qu’elle avait passé en revue les nouveaux RE de son employeur.

[21] Pour le nouveau calcul, la Commission a déterminé que la première semaine de rémunération du prestataire ne faisait pas partie des semaines de rémunération les plus élevées de la période de référence. Elle a maintenant établi la rémunération du 3 mai 2020 au 10 mai 2020 comme étant à 903,74 $. Le solde de 774,66 $ était inférieur à toutes les autres semaines de rémunération les plus élevées, de sorte qu’il n’a pas été utiliséNote de bas de page 11. En utilisant 903 $ comme étant une semaine de rémunération, au lieu de la rémunération de 1 678,40 $ utilisée auparavant, la Commission a obtenu le total de 12 376 $ pour les 14 semaines de rémunération les plus élevées du prestataireNote de bas de page 12.

[22] La loi obligeait la Commission à diviser cette rémunération par 14. La Commission a donc divisé la rémunération de 12 377 $ par 14 pour déterminer que la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire était de 884 $Note de bas de page 13.

[23] Selon les mesures temporaires en place au moment où le prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi, la rémunération hebdomadaire assurable était réputée être le plus élevé des montants suivants :

  1. a) le quotient obtenu par division de la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul par le nombre de semaines dans cette période au cours desquelles il a reçu une rémunération;
  2. b) neuf cent neuf dollarsNote de bas de page 14.

[24] Cela signifie que lorsque la Commission a calculé de nouveau le taux de rémunération hebdomadaire assurable du prestataire pour l’établir à 884 $, cette rémunération devait être portée à 909 $. Par conséquent, ses prestations hebdomadaires d’assurance-emploi ont été recalculées et établies à 500 $Note de bas de page 15.

[25] Le prestataire a reçu des prestations d’assurance-emploi au taux hebdomadaire de 517 $ du 10 décembre 2020 au 9 octobre 2021. La réduction des prestations à 500 $ signifiait que le prestataire avait reçu un trop payé de 17 $ pour chacune de ces semaines et qu’il devait rembourser 374 $ en prestations d’assurance-emploi auxquelles il n’avait pas droitNote de bas de page 16.

[26] Le prestataire ne conteste pas les calculs.

[27] Le prestataire soutient qu’il ne devrait pas avoir à rembourser d’argent. Il ne savait pas qu’une erreur avait été commise dans le RE original et n’a pas été informé qu’un RE modifié avait été établi. L’employeur a commis une erreur sur le relevé d’emploi et la Commission s’est fondée sur cette erreur pour calculer ses prestations.

[28] Le prestataire a déclaré qu’il avait inscrit le 27 avril 2020 comme premier jour de travail sur sa demande de prestations d’assurance-emploi. Il a rempli sa demande le 9 décembre 2020. L’employeur a établi le premier RE le 8 décembre 2020 et y a inscrit que le premier jour travaillé était le 3 mai 2020. La Commission aurait été au courant dès le 9 décembre 2020, compte tenu des renseignements fournis dans sa demande de prestations d’assurance-emploi et le RE modifié établi à cette date, qu’il y avait des dates de début différentes, si elle n’avait pas choisi de contre-vérifier les renseignements seulement 11 mois plus tard.

[29] Le prestataire a affirmé que le délai de 11 mois pour relever l’erreur était trop long, d’autant plus que la Commission avait été informée moins d’un jour plus tard que son employeur avait commis une erreur sur le RE et que cette erreur aurait une incidence sur le montant des prestations auxquelles il avait droit.

[30] Le prestataire a déclaré qu’il n’avait aucune raison de soupçonner que le montant des prestations qu’il a reçues pouvait être erroné ou supérieur à ce qu’il aurait dû s’attendre à recevoir. Le prestataire a ajouté qu’il a reçu des prestations d’assurance-emploi dans le passé en raison de la nature saisonnière de son travail. Ses prestations d’assurance-emploi ont augmenté chaque fois parce que son salaire augmente habituellement chaque année. S’il avait été mis au courant du nouveau RE établi par l’employeur pour corriger son erreur dans la date de début, il aurait communiqué avec la Commission pour savoir si l’erreur aurait un effet sur les prestations qu’il devrait recevoir.

[31] Le prestataire a expliqué que le remboursement de 374 $ constituerait une difficulté financière pour sa famille et lui. Il n’est pas en mesure de rembourser les prestations payées en trop. Il a demandé à son employeur d’accepter la responsabilité du trop payé causé par son erreur, ce qu’il a refusé de faire.

[32] Je comprends l’argument du prestataire selon lequel il a fallu trop de temps à la Commission pour recalculer celui du prestataire étant donné qu’elle savait depuis le 9 décembre 2020 que l’employeur avait modifié le RE. Toutefois, la loi autorise Commission à examiner de nouveau toute demande dans les 36 mois qui suivent le versement des prestationsNote de bas de page 17. Et lorsque le versement des prestations est insuffisant ou donne lieu à un trop payé, comme c’est le cas en l’espèce, la Commission doit calculer le montant et en aviser le prestataireNote de bas de page 18. La Commission peut demander à un prestataire de rembourser les prestations auxquelles il n’avait pas droitNote de bas de page 19.

[33] Je conclus que la Commission a correctement recalculé le taux de prestations hebdomadaires du prestataire pour l’établir à 500 $. Elle a utilisé le nombre exact de semaines (14) et choisi les 14 semaines les mieux rémunérées de son emploi au cours de la période de référence. Cela veut dire que le nouveau calcul a été effectué conformément à la Loi sur l’AE et au Règlement sur l’AE. Par conséquent, le prestataire a reçu des prestations d’assurance-emploi de 374 $ auxquelles il n’avait pas droit et doit rembourser ces prestations.

Autres questions

[34] Je comprends les difficultés financières que la demande de remboursement des prestations a créées pour le prestataire. Aussi tentant que cela puisse être dans certains cas (et il peut bien s’agir en l’espèce de l’un de ces cas), il ne m’est pas permis de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 20. Je dois me conformer à la loi et rendre des décisions fondées sur la législation et les précédents jurisprudentiels pertinents.

[35] La Commission a le pouvoir discrétionnaire de radier les sommes duesNote de bas de page 21.

[36] Je n’ai pas compétence pour radier la detteNote de bas de page 22.

[37] Il n’y a rien dans ma décision qui empêche le prestataire d’écrire directement à la Commission pour lui demander de radier la dette créée par le trop payéNote de bas de page 23. Si le prestataire n’est pas satisfait de la réponse de la Commission, il peut interjeter appel devant la Cour fédérale du Canada

Conclusion

[38] L’appel est rejeté.

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