Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : NH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 984

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : N. H.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 7 juillet 2022 (GE-22-1542)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 29 septembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-493

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] L’appelante, N. H. (prestataire), a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi le 20 mars 2020. Elle a ensuite présenté une demande de renouvellement pour la semaine du 27 septembre 2020. Comme la Loi sur l’assurance-emploi avait été modifiée, la prestataire a reçu la prestation d’urgence.

[3] La prestataire a reçu une avance de 2 000 $ à titre de prestation d’urgence, soit l’équivalent de quatre semaines de prestations. Elle a aussi touché des prestations pour les trois semaines visées par les demandes qu’elle a présentées en mars et en septembre 2020. Pour récupérer l’avance, la Commission avait l’intention de faire des retenues sur ses prestations pendant quatre semaines au cours du reste de sa période de prestations. La prestataire n’a pas reçu la prestation d’urgence assez longtemps pour que la somme soit recouvrée. Selon la Commission, cela a entraîné un trop-payé (prestations versées en trop) de 2 000 $.

[4] La prestataire a fait appel de cette décision à la division générale du Tribunal. Elle a fait valoir qu’elle était retournée au travail, mais avec un horaire réduit. Elle voulait faire annuler ou réduire le trop-payé. La division générale a rejeté l’appel. Elle a décidé que la prestataire n’avait pas droit à l’avance de 2 000 $.

[5] La prestataire veut maintenant porter la décision de la division générale en appel à la division d’appel du Tribunal. Elle affirme que la division générale a fait une erreur de compétence. Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Je refuse la permission de faire appel puisque l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[6] Voici les questions à régler :

  1. a) Peut-on soutenir que la division générale a fait une erreur de compétence parce qu’elle n’a pas demandé à la prestataire à quelle date elle a cessé de travailler en septembre 2020?
  2. b) Peut-on soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante?

Analyse

[7] Le critère juridique que la prestataire doit remplir pour une demande de permission de faire appel est peu exigeantNote de bas de page 1 : y a-t-il un moyen qui permettrait de soutenir que l’appel a une chance de succès?

[8] Pour trancher cette question, je me suis concentrée sur la question de savoir si la division générale avait peut-être fait une ou plusieurs des erreurs pertinentes (appelés « moyens d’appel ») qui figurent dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 2. Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. En fait, je dois plutôt décider si la division générale :

  1. a) a mené une procédure équitable;
  2. b) a tranché toutes les questions qu’elle devait juger, sans se prononcer sur celles qu’elle n’avait pas le pouvoir de juger;
  3. c) a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 3;
  4. d) a mal interprété ou mal appliqué la loiNote de bas de page 4.

[9] Avant que l’appel de la prestataire puisse passer à la prochaine étape, je dois être convaincue qu’au moins un des moyens d’appel ci-dessus donne à l’appel une chance raisonnable de succès. Par « une chance raisonnable de succès », on entend qu’en faisant valoir ses arguments, la prestataire pourrait gagner sa cause.

[10] Je peux accorder la permission de faire appel si je suis convaincue qu’au moins un des moyens d’appel mentionnés par la prestataire donne à l’appel une chance raisonnable de succès. Il s’agit d’un critère plus facile à remplir que le critère à satisfaire lorsque l’appel sera jugé sur le fond plus tard, si j’accorde la permission de faire appel.

[11] Je dois aussi tenir compte des autres moyens d’appel possibles, ceux que la prestataire n’a pas cernés avec précisionNote de bas de page 5.

La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable qui pourrait donner à l’appel une chance de succès?

[12] Dans sa demande de permission de faire appel, la prestataire soutient que la division générale a fait une erreur de compétence. Elle avance que la division générale a fondé sa décision sur le fait qu’elle a cessé de travailler une deuxième fois le 27 septembre 2021.

[13] La prestataire explique que son dernier jour de travail était en fait le 4 septembre, mais qu’elle a présenté sa demande d’assurance-emploi en retard et pouvait en faire devancer la date seulement jusqu’à un certain point. Elle fait valoir que le membre de la division générale ne lui a pas demandé quand elle avait cessé de travailler. Il a seulement parlé du mois.

[14] Dans sa décision, la division générale a examiné la position de la Commission, à savoir qu’elle avait versé à la prestataire une avance de 2 000 $ ainsi que des prestations pour deux semaines en mars 2020 et une semaine en septembre 2020. Elle a admis que la prestataire avait touché l’équivalent de sept semaines en prestation d’urgence à raison de 500 $ par semaine. Elle a conclu que la prestataire était admissible à la prestation seulement pour trois semaines et qu’elle devait donc rembourser l’avance qu’elle avait reçueNote de bas de page 6.

[15] À l’audience de la division générale, le membre a confirmé que la prestataire avait reçu les observations écrites de la CommissionNote de bas de page 7. Dans ses observations, la position de la Commission est claire : la prestataire avait droit à la prestation d’urgence pendant trois semaines, c’est-à-dire les deux semaines de quarantaine obligatoire en mars 2020 et la semaine où elle a présenté sa demande en septembre 2020Note de bas de page 8.

[16] À l’audience de la division générale, la prestataire a déclaré qu’elle avait repris le travail après sa quarantaine. Elle a travaillé de la maison pendant six semaines, puis elle est retournée au bureau en avril 2020Note de bas de page 9. Elle a confirmé qu’elle avait cessé de remplir ses déclarations parce qu’elle pouvait payer ses factures et elle savait qu’elle devrait payer de l’impôt sur les prestations qu’elle recevaitNote de bas de page 10.

[17] Par la suite, le membre de la division générale a interrogé la prestataire au sujet de la demande de prestations qu’elle a présentée en septembre 2020 pour recevoir des prestations pendant une semaine. Il lui a demandé ce qui s’était passé au mois de septembreNote de bas de page 11. La prestataire a expliqué qu’elle n’aimait pas son travail à ce moment-là et qu’elle avait décidé de quitter son emploi pour retourner aux études. Sa sœur lui a suggéré de demander des prestations d’assurance-emploi, même si elle avait démissionné. Elle a décidé de présenter une demande, qui a été approuvéeNote de bas de page 12.

[18] Le membre de la division générale a aussi demandé à la prestataire si elle avait quelque chose à ajouter. La prestataire n’a pas mentionné qu’elle avait quitté son emploi plus tôt ce mois-là ni qu’elle aurait dû avoir droit aux prestations pendant un plus grand nombre de semaines en septembre 2020Note de bas de page 13.

[19] Je juge qu’on ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur de compétence. La prestataire connaissait la position de la Commission. Elle a été interrogée au sujet de la demande de prestations qu’elle a présentée en septembre 2020 pour une semaine de prestations. Elle a eu l’occasion d’expliquer ce qui s’est passé en septembre 2020.

[20] La prestataire a dit au membre de la division générale qu’elle ne pensait pas remplir les conditions requises pour recevoir des prestations parce qu’elle avait quitté son emploi pour retourner aux études. À la suite de la suggestion de sa sœur, elle a tout de même décidé de faire une demande, qui a été approuvée. Si elle estimait avoir droit aux prestations pendant un plus grand nombre de semaines, elle a eu l’occasion de présenter cet argument.

[21] J’ai aussi regardé si la division générale avait commis une erreur de fait importante en décidant que la prestataire avait droit aux prestations pendant une semaine en septembre 2020. La prestataire a confirmé à l’audience de la division générale qu’elle avait demandé les prestations qu’elle a reçues en septembre 2020.

[22] Aucun élément de preuve n’a été présenté à la division générale pour contredire cette conclusion. La prestataire ne laisse pas entendre que la division générale a ignoré ou mal compris un élément de preuve. J’ai examiné le dossier et écouté l’audience. J’ai constaté que la division générale n’a ni ignoré ni mal compris les éléments de preuve.

[23] La prestataire a eu l’occasion de présenter tous ses arguments à la division générale. Celle-ci n’a pas à chercher des éléments de preuve qui ne sont pas dans le dossier de la Commission ou que les parties n’ont pas présentés au TribunalNote de bas de page 14.

[24] J’ai conclu qu’on ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur de compétence ni qu’elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès.

[25] J’ai aussi examiné les moyens d’appel que la prestataire n’avait pas soulevés. Après avoir examiné le dossier et écouté l’audience de la division générale, je n’ai relevé aucune erreur de droit. On ne peut pas soutenir que la procédure de la division générale était inéquitable.

Conclusion

[26] La permission de faire appel est refusée. Cela met donc un terme à l’appel.

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