Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : NH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 985

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : N. H.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (467707) rendue le 31 mars 2022 par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Gary Conrad
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 5 juillet 2022
Personne présente à l’audience :
Appelante
Date de la décision : Le 7 juillet 2022
Numéro de dossier : GE-22-1542

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. La prestataire n’a pas droit à l’avance de 2 000 $ qu’elle a reçue comme prestations d’urgence et elle doit rembourser les prestations auxquelles elle n’était pas admissible.

Aperçu

[2] En raison de la pandémie de COVID-19, le gouvernement a modifié la Loi sur l’assurance-emploi dans le but de créer une nouvelle prestation : la prestation d’urgence. Elle est entrée en vigueur le 15 mars 2020.

[3] En général, les personnes au profit desquelles une période de prestations aurait pu être établie du 15 mars 2020 au 26 septembre 2020 pour qu’elles reçoivent des prestations régulières d’assurance-emploi ont plutôt reçu la prestation d’urgence.

[4] La prestataire a demandé des prestations le 20 mars 2020, car elle devait rester en quarantaine pendant deux semaines pour suivre les règles liées à la COVID-19. Une période de prestations d’urgence a été établie pour elle à compter du 15 mars 2020.

[5] Elle a touché des prestations pour les semaines du 15 mars et du 22 mars 2020. Par la suite, elle est retournée travailler. Elle a aussi reçu la prestation d’urgence pour la semaine du 27 septembre 2020, après avoir quitté son emploi.

[6] Le 6 avril 2020, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a versé une avance de 2 000 $ à la prestataire.

[7] La Commission explique que normalement, après avoir commencé à verser la prestation d’urgence, elle retient les versements pendant quatre semaines, ce qui équivaut à 2 000 $, pour compenser l’avance. Elle affirme toutefois que la prestataire n’a pas touché la prestation d’urgence assez longtemps pour que la Commission puisse récupérer l’avance grâce à des retenues. En conséquence, la Commission soutient que la prestataire a un trop-payé (des prestations versées en trop) de 2 000 $, car elle doit rembourser l’avance qu’elle a reçue.

[8] La prestataire dit que, même si elle a repris le travail après sa quarantaine de deux semaines, elle travaillait de la maison et son horaire a été grandement réduit. Elle gagnait donc beaucoup moins d’argent. Elle explique qu’elle voudrait que le trop-payé soit annulé, mais elle est prête à rembourser 1 000 $.

Question en litige

[9] La prestataire doit-elle rembourser la somme de 2 000 $?

Analyse

[10] Je juge que la prestataire doit rembourser l’avance de 2 000 $ qu’elle a reçue comme prestation d’urgence, car elle n’y a pas du tout droit.

[11] Selon la Commission, elle a versé l’avance de 2 000 $ à la prestataire et, normalement, elle récupérerait l’argent en retenant les versements de la prestation d’urgence pendant quatre semaines. Mais la prestataire n’a pas touché la prestation d’urgence assez longtemps pour qu’elle puisse le faireNote de bas de page 1.

[12] La Commission soutient que la prestataire a reçu la prestation d’urgence pendant trois semaines, soit celles du 15 mars 2020, du 22 mars 2020 et du 27 septembre 2020. Cela représente 1 500 $ (à raison de 500 $ par semaine) et c’est tout l’argent auquel elle a droitNote de bas de page 2.

[13] La Commission explique que, si la prestataire devait conserver l’avance de 2 000 $, ce serait comme si elle avait reçu la prestation d’urgence pendant sept semaines. Cela totalise 3 500 $. Mais elle a seulement droit à trois semaines.

[14] La prestataire dit qu’elle s’est absentée du travail pendant deux semaines au mois de mars 2020, car elle devait rester en quarantaine pour respecter les règles de la COVID-19. Ensuite, elle a repris le travail, d’abord à la maison pendant environ six semaines, puis au bureau.

[15] En septembre 2020, comme elle avait quitté son emploi, elle touchait la prestation d’urgence parce qu’elle était au chômage.

[16] La prestataire explique qu’elle avait besoin de l’argent et qu’elle n’a jamais essayé de profiter du système parce que, même lorsqu’elle travaillait de la maison et qu’elle avait beaucoup moins d’heures de travail, elle n’a pas demandé la prestation d’urgence, même si elle était à peine capable de payer ses factures.

[17] La prestataire dit qu’elle voudrait que tout le trop-payé soit annulé, mais en guise de compromis, elle est disposée à faire son bout de chemin et à rembourser la moitié de l’argent, soit 1 000 $, à la Commission.

[18] Je suis d’accord avec la Commission : la prestataire n’a pas droit à l’avance de 2 000 $ et elle doit la rembourser.

[19] La loiNote de bas de page 3 précise que par « prestataire », on parle d’une personne qui cesse d’exercer son emploi pour des raisons liées à la COVID-19 ou qui aurait pu, sans la mise en œuvre de la prestation d’urgence, voir une période de prestations établie à son profit à partir du 15 mars 2020 pour les prestations régulières d’assurance-emploi.

[20] Je juge que, comme la prestataire a cessé de travailler en mars 2020 parce qu’elle devait rester en quarantaine pour respecter les règles liées à la COVID-19, elle répond à la définition de « prestataire » au moment où sa période de prestations a été établie. Comme elle était sans emploi et aurait pu demander des prestations régulières en septembre 2020 si la prestation d’urgence n’avait pas été en vigueur, elle répond à la définition de « prestataire » à ce moment-là.

[21] La loiNote de bas de page 4 prévoit que, si une personne est « prestataire » parce qu’elle a cessé d’exercer son emploi en raison de la COVID-19 ou aurait pu – sans la mise en œuvre de la prestation d’urgence – voir une période de prestations établie à son profit à compter du 15 mars 2020 pour les prestations régulières d’assurance-emploi, elle est alors admissible à la prestation d’urgence si elle ne travaille pas et n’a aucun revenu d’emploi pendant au moins sept jours consécutifs compris dans la période de deux semaines pour laquelle elle demande la prestation.

[22] Cela veut donc dire que pour la période de deux semaines allant du 15 mars 2020 au 28 mars 2020, durant laquelle la prestataire ne travaillait pas, elle était admissible à la prestation d’urgence au taux de 500 $ par semaine. Cela donne un total de 1 000 $ pour ces deux semaines.

[23] Je conclus donc que c’est seulement après avoir quitté son emploi pour la semaine du 27 septembre 2020 qu’elle n’a eu aucun revenu d’emploi pendant au moins sept jours consécutifs compris dans une période de prestations de deux semaines. Ainsi, la seule autre semaine pour laquelle elle était admissible à la prestation au taux de 500 $ était la semaine du 27 septembre 2020.

[24] Je remarque que, même si elle avait quitté son emploi et qu’elle était au chômage après la semaine du 27 septembre 2020, cette semaine prenait fin le 3 octobre 2020. Selon la loiNote de bas de page 5, c’est aussi le moment où prenait fin la période pendant laquelle on pouvait présenter une demande de prestation d’urgence. En conséquence, elle n’aurait pas pu continuer à toucher la prestation d’urgence après cette semaine-là, même si elle était encore sans emploi.

[25] J’ai envisagé une autre option possible pour la prestataire, c’est-à-dire la disposition qui dit qu’on est admissible à la prestation d’urgence si l’on n’a pas un revenu supérieur à 1 000 $ pour une période de quatre semaines, mais la prestataire dit qu’elle gagnait environ de 800 $ à 1 000 $ toutes les deux semaines. Et ses bulletins de paie appuient ce fait. Cette option ne pourrait donc pas la rendre admissible à la prestation d’urgence pour d’autres semainesNote de bas de page 6.

[26] J’admets que la prestataire a reçu une avance de 2 000 $ qui équivaut au versement de la prestation d’urgence pendant quatre semaines, car elle affirme avoir payé des impôts sur cette somme, ce qui confirme la réception du versement, et les données de la Commission montrent qu’elle a versé l’avance à la prestataireNote de bas de page 7.

[27] Par conséquent, comme j’ai constaté que la prestataire était admissible à la prestation d’urgence seulement pour trois semaines et qu’elle a reçu une somme équivalente, je conclus qu’elle doit rembourser l’avanceNote de bas de page 8 parce que, si elle la conservait, elle toucherait alors la prestation d’urgence pour sept semaines, c’est-à-dire quatre semaines de plus que ce à quoi elle a droit.

[28] Je remarque que la prestataire m’a demandé d’annuler le trop-payé en entier ou de le réduire à 1 000 $, mais je ne peux pas faire une telle chose. Il faut qu’elle demande à la Commission de le faire, car seule la Commission peut carrément annuler ou réduire les sommes versées en tropNote de bas de page 9.

Conclusion

[29] L’appel est rejeté.

[30] La prestataire avait droit à la prestation d’urgence pendant seulement trois semaines et elle a reçu l’argent pour ces trois semaines. Par conséquent, elle doit rembourser l’avance de 2 000 $, car cela équivaut au versement de la prestation d’urgence pour quatre semaines et elle n’y avait pas droit.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.