Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MZ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 955

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Parties appelante : M. Z.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : A. Fricker

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 17 mai 2022 (GE-22-908)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 29 septembre 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 29 septembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-392

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Décision

[1] M. Z. est le prestataire dans cet appel. J’accueille son appel en me fondant sur une entente entre les parties. Le prestataire est admissible aux prestations à partir du 3 janvier 2022.

Aperçu

[2] La Commission de l’assurance-emploi a refusé de verser des prestations régulières d’assurance-emploi au prestataire à partir de janvier 2022 parce que ses études nuisaient à sa disponibilité pour le travailNote de bas page 1.

[3] Le prestataire a porté la décision de la Commission en appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Celle-ci a évalué la disponibilité du prestataire en fonction de trois éléments. Elle a conclu qu’il n’avait pas montré la volonté de retourner travailler dès qu’un emploi convenable lui serait offert et qu’il n’avait pas fait de démarches adéquates pour trouver un emploi. Plus précisément, la division générale s’est concentrée sur le manque de démarches de recherche d’emploi après le 28 février 2022.

[4] Le prestataire fait maintenant appel de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal. Dans son appel, il souligne son retour au travail le 14 mars 2022. La Commission convient que je dois accueillir l’appel et que le prestataire était admissible aux prestations d’assurance-emploi.

Les parties s’entendent sur le résultat de l’appel

[5] Selon la Commission, je dois accueillir l’appel parce que la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire. Essentiellement, la Commission reconnaît que la division générale ne s’est pas penchée sur les démarches du prestataire pour trouver du travail du 18 décembre 2021 au 28 février 2022 ni sur son retour au travail peu après cette dateNote de bas page 2.

[6] La Commission convient aussi que je peux rendre la décision que la division générale aurait dû rendre : le prestataire était admissible aux prestations à partir du 3 janvier 2022.

J’accepte le résultat proposé

[7] J’accepte le résultat proposé par les parties, mais je vais tout de même expliquer un peu l’erreur de la division générale.

[8] La division générale a conclu que le prestataire n’était pas disponible pour travailler à partir du 3 janvier 2022. Elle a fondé cette conclusion sur les démarches de recherche d’emploi du prestataire après le 28 février 2022. Il s’agit d’une erreur de droitNote de bas page 3. La division générale devait évaluer la disponibilité du prestataire pour chaque jour ouvrable où il demandait des prestationsNote de bas page 4. La division générale a fait preuve d’une mauvaise compréhension de la loi lorsqu’elle a rendu le prestataire inadmissible aux prestations d’assurance-emploi pendant une période donnée, en fonction de ses démarches de recherche d’emploi pendant une période ultérieure.

[9] Dans les circonstances, j’accepte de rendre la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas page 5.

[10] Selon l’entente entre les parties, j’estime que le prestataire a prouvé sa disponibilité à partir du 3 janvier 2022. Il est donc admissible aux prestations d’assurance-emploi à compter de cette date.

Conclusion

[11] J’accueille l’appel du prestataire. Comme la division générale a commis une erreur de droit, j’ai le pouvoir de rendre la décision qu’elle aurait dû rendre. Le prestataire était disponible pour travailler et donc admissible aux prestations d’assurance-emploi à partir du 3 janvier 2022.

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