Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : NO c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 986

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Parties demanderesse : N. O.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 29 août 2022 (GE-22-1818)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 4 octobre 2022
Numéro de dossier : AD-22-640

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, M. O. (prestataire), a quitté son emploi à X en mars 2020 et a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi le 9 octobre 2020. La Commission a décidé qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification. Cela a eu pour conséquence d’exclure le prestataire du bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi. La Commission lui a écrit le 13 novembre 2020 pour l’informer de sa décision. Dans la même lettre, la Commission a dit au prestataire qu’il pourrait encore recevoir des prestations spéciales, y compris des prestations de maladie.

[3] Le prestataire a recommencé à travailler en janvier 2021, mais il a été en congé de maladie du lundi 18 juillet 2021 au 28 août 2021. Il a présenté une demande de renouvellement le 9 septembre 2021 et a demandé des prestations de maladie. Le 17 septembre 2021, il a demandé à la Commission d’antidater sa demande de renouvellement (d’en devancer la date) au 18 juillet 2021.

[4] Le 22 septembre 2021, la Commission a approuvé la demande d’antidatation du prestataire au 18 juillet 2021 pour pouvoir lui verser des prestations de maladie. Elle a accepté qu’il avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations du 18 juillet 2021 jusqu’à sa demande de renouvellement.

[5] Le 8 octobre 2021, le prestataire a demandé à la Commission d’antidater sa demande au 31 janvier 2021. La Commission a rejeté cette demande le 21 décembre 2021. Elle a jugé que le prestataire n’avait pas de motif valable justifiant son retard entre le 31 janvier 2021 et le 17 juillet 2021. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais la Commission a décidé de la maintenir.

[6] Le prestataire a porté la décision de révision de la Commission en appel à la division générale, mais la division générale a rejeté son appel. Le prestataire demande maintenant la permission de porter la décision de la division générale en appel à la division d’appel.

[7] Je refuse la permission de faire appel. Le prestataire n’a pas établi qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis une quelconque erreur que je peux examiner à la division d’appel.

Questions en litige

[8] Est-il possible de soutenir que la division générale n’a pas tranché une question qu’elle devait trancher ou qu’elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire (qu’elle a commis une erreur de compétence)?

[9] Est-il possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait qu’elle aurait tirée en ignorant ou en interprétant incorrectement des éléments de preuve pertinents?

Analyse

Principes généraux

[10] Pour que la demande de permission de faire appel du prestataire soit accueillie, ses motifs d’appel doivent correspondre aux « moyens d’appel ». Ceux-ci sont les seuls types d’erreurs que je peux prendre en considération. Ces erreurs sont les suivantesNote de bas page 1 :

  1. Le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[11] Pour accueillir la demande de permission d’en appeler et permettre à l’appel d’aller de l’avant, je dois déterminer qu’au moins l’un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Les tribunaux ont comparé une chance raisonnable de succès à une « cause défendableNote de bas page 2 ».

[12] Lorsque le prestataire a rempli sa demande de permission d’en appeler, il a choisi deux moyens d’appel. Il a affirmé que la division générale avait commis une erreur de compétence et une erreur de fait importante.

Erreur de compétence

[13] Le prestataire n’a pas expliqué pourquoi il croit que la division générale a commis une erreur de compétence. Aucune erreur de ce genre n’est apparente à la lecture de la décision de la division générale. Toutefois, je remarque que le prestataire a suggéré à la division générale qu’il devrait être admissible à la Prestation canadienne d’urgence. La division générale lui a dit qu’elle n’avait pas compétence sur cette question, ni sur celle de savoir s’il était admissible à des prestations régulières.

[14] La Loi sur l’assurance-emploi limite la compétence de la division générale. La division générale peut seulement examiner les questions qui ont été tranchées dans la décision de révision de la CommissionNote de bas page 3.

[15] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence. Elle n’a examiné que les questions tranchées dans la décision de révision. La décision de révision ne parlait pas de l’admissibilité du prestataire à la Prestation canadienne d’urgence (qui n’est pas une prestation prévue par la Loi sur l’assurance‑emploi) ou aux prestations régulières d’assurance-emploi. La décision de révision portait sur la question de savoir si le prestataire avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations de maladie (ou sa demande de renouvellement) pendant toute la période du retard.

[16] La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas de motif valable justifiant son retard entre le 31 janvier 2021 et le 17 juillet 2021Note de bas page 4. Cela signifie qu’elle a dû conclure que le prestataire n’avait pas droit à l’antidatation de sa période de prestations pour la « période antérieure » (du 31 janvier au 18 juillet 2021)Note de bas page 5. La division générale n’a examiné aucune autre question et n’a pris aucune autre décision.

[17] La division générale n’a pas omis de trancher une question sur laquelle elle avait compétence et elle n’a pas tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire.

Erreur de fait

[18] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire affirme qu’il n’est pas d’accord avec la division générale pour plusieurs raisons. Premièrement, il se réfère au paragraphe 5 de la décision de la division générale, où celle-ci a déclaré qu’il avait présenté sa demande de renouvellement le 9 septembre 2021, soit plus de trois semaines après toute autre demande qu’il avait faite. Le prestataire déclare qu’il n’a reçu aucune prestation jusqu’à ce qu’il demande une antidatation.

[19] Je crois que le prestataire veut faire valoir que la division générale a dû mal comprendre sa situation. Il n’avait jamais présenté de déclarations aux deux semaines (ou reçu de prestations), et il est donc possible qu’il ne comprendait pas comment il aurait pu présenter une demande de renouvellement « plus de trois semaines » après avoir présenté une demande.

[20] Cependant, la division générale n’a pas commis d’erreur de fait. Elle disait seulement que la demande du 9 septembre 2021 du prestataire datait de plus de trois semaines à partir du moment où il a présenté sa demande initiale (le 9 octobre 2020). Le prestataire a demandé des prestations de maladie dans sa demande de renouvellement le 9 septembre 2021. Même si la Commission exclut une partie prestataire du bénéfice des prestations régulières, elle peut tout de même suspendre cette exclusion pendant une période au cours de laquelle la partie prestataire est admissible à des prestations de maladieNote de bas page 6.

[21] Le prestataire n’avait pas présenté de déclarations aux deux semaines ni reçu de prestations parce que la Commission avait rejeté sa demande du 9 octobre 2020 et l’avait exclu du bénéfice des prestations régulières. Toutefois, cela n’a rien à voir avec le fait que le prestataire a présenté sa demande de renouvellement de septembre 2021 plus de trois semaines après qu’il ait présenté sa demande de prestations. La loi exigeait que le prestataire prouve qu’il avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de renouvellement parce que plus de trois semaines s’étaient écoulées entre sa demande initiale d’octobre 2020 et sa demande de renouvellement de septembre 2021.

[22] Le prestataire était également préoccupé par le paragraphe 11 de la décision de la division générale. Il semble croire que la division générale n’a pas pleinement tenu compte de sa situation parce qu’elle examinait s’il avait agi en personne raisonnable et prudente.

[23] Toutefois, la division générale n’a pas rédigé le paragraphe 11 pour traiter des faits particuliers de l’appel du prestataire. Le paragraphe 11 ne fait que décrire certains des principes juridiques qui régissent la décision de la division générale. La division générale a tiré ces principes de décisions de la Cour fédérale. La division générale est tenue en droit de suivre les décisions de la Cour fédérale.

[24] La division générale n’a pas commis d’erreur de fait en citant des principes juridiques. Elle n’a pas non plus commis d’erreur de droit. Ces principes juridiques sont toujours valides en droit et ils s’appliquent aux questions que le prestataire soulève.

[25] Enfin, le prestataire n’est pas d’accord avec le paragraphe 20 de la décision de la division générale. La division générale y a affirmé qu’il n’avait pas fourni d’éléments de preuve médicale pour la période commençant en janvier 2021. En réponse à cela, le prestataire dit maintenant qu’il a omis de mentionner qu’il avait demandé à son médecin une note médicale à l’appui d’une demande de congé de maladie en juin, mais qu’il avait eu de la difficulté à obtenir un rendez-vous.

[26] Le prestataire affirme qu’il n’a pas parlé de la note médicale à la division générale. La division générale n’avait cependant pas cet élément de preuve. Elle n’a donc pas pu commettre une erreur en ne l’examinant pas. De plus, la division d’appel n’est généralement pas autorisée à examiner de nouveaux éléments de preuve qui n’ont pas été soumis à la division générale. Je ne suis pas en mesure d’examiner de nouveaux éléments de preuve dans les circonstances actuellesNote de bas page 7.

[27] Cependant, il semble que certains de ces éléments de preuve ne soient pas nouveaux. Ils font partie du dossier de la division générale. En septembre 2021, le prestataire a demandé à la Commission d’antidater sa demande de renouvellement au 18 juillet 2021. Il a dit à la Commission qu’il avait tardé à présenter sa demande parce qu’il essayait de consulter son médecin, même s’il n’a pas dit que cela était associé à une demande de congé en juin 2021Note de bas page 8.

[28] À la division générale, le principal argument du prestataire était qu’il avait un motif valable parce qu’il ne connaissait pas les prestations de maladie avant de parler à son médecin. Le prestataire a dit qu’il avait finalement parlé à son médecin à la mi‑août 2021 et que c’est à ce moment-là qu’il a appris l’existence des prestations de maladieNote de bas page 9.

[29] La division générale a déclaré que le premier élément de preuve médicale était celui du 21 avril 2021 et que le prestataire n’avait pas fourni « d’élément de preuve médicale pour la période commençant en janvier 2021 ». Cela est exact. Selon d’autres éléments de preuve, le prestataire a dit à la Commission qu’il avait obtenu d’autres notes médicales pour la période de septembre 2021Note de bas page 10 et qu’il a consulté son médecin en aoûtNote de bas page 11, mais ce ne sont pas des éléments de preuve « médicale ». De plus, rien n’indique que le prestataire ait tenté de consulter un médecin jusqu’à ce qu’il cesse de travailler en juillet 2021Note de bas page 12.

[30] Je reconnais que la décision de la division générale ne fait pas expressément référence à l’élément de preuve selon lequel le prestataire a appris l’existence des prestations de maladie lorsqu’il a parlé à son médecin en août. Toutefois, cela ne signifie pas que la division générale a commis une erreur de fait.

[31] Premièrement, la division générale n’est pas tenue de mentionner chaque élément de preuve. Au contraire, elle est présumée avoir examiné tous les éléments de preuve portés à sa connaissanceNote de bas page 13.

[32] Deuxièmement, il n’est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait que si elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait qu’elle a tirée en ignorant ou en interprétant incorrectement des éléments de preuveNote de bas page 14.

[33] La division générale a fondé sa décision sur le fait que le prestataire n’a pas effectué de démarches relativement rapides pour déterminer son admissibilité aux prestations et ses droits au titre de la loi. La division générale a conclu que le prestataire savait comment communiquer avec la Commission, mais qu’il n’avait fait aucun effort pour s’informer auprès d’elle de son admissibilité aux prestations de maladie. Bien qu’il soit vrai que la division générale n’a pas fait référence à l’élément de preuve du prestataire selon lequel il n’a été informé des prestations de maladie par son médecin qu’en août 2021, elle n’était pas tenue de le faire. Cet élément de preuve n’était pas pertinent à la conclusion sur laquelle la division générale a fondé sa décision.

[34] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a ignoré ou mal compris un élément de preuve qui aurait pu aider à expliquer pourquoi le prestataire a attendu jusqu’en octobre 2021 pour obtenir des renseignements au sujet de son admissibilité aux prestations de maladie (pour la période du 31 janvier 2021 au 17 juillet 2021).

[35] Le prestataire n’a signalé aucun élément de preuve mal interprété lié aux conclusions sur lesquelles la division générale a fondé sa décision. Malgré cela, j’ai examiné le dossier d’appel pour voir s’il était possible que la division générale avait ignoré ou mal compris un élément de preuve important, car la Cour fédérale a ordonné à la division d’appel d’aller au-delà des motifs d’appel soulevésNote de bas page 15.

[36] Je n’ai rien trouvé qui permet de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.

[37] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[38] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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