Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : NO c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 987

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : N. O.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (458977) datée du 22 février 2022 rendue par la Commission de l’assurance emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Linda Bell
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 25 août 2022
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 29 août 2022
Numéro de dossier : GE-22-1818

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Décision

[1] Je rejette l’appel. Je ne suis pas d’accord avec le prestataire.

[2] Le prestataire n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations d’assurance‑emploi. En d’autres mots, il n’a pas fourni une explication acceptable selon la loi. Cela signifie que sa demande de renouvellement ne peut pas être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, le 31 janvier 2021.

Aperçu

[3] En général, pour recevoir des prestations d’assurance-emploi, il faut d’abord présenter une demande de prestations. En général, si l’on veut recevoir des prestations d’assurance‑emploi, il faut faire une demande pour chaque semaine durant laquelle on n’a pas travailléNote de bas page 1. Pour ce faire, il faut présenter des déclarations à la Commission de l’assurance‑emploi du Canada toutes les deux semaines. Habituellement, les déclarations se font en ligne ou par téléphone. Il y a des délais à respecterNote de bas page 2.

[4] Si une personne cesse de présenter ses déclarations aux deux semaines, sa demande devient inactive. Pour renouveler ou réactiver une demande existante, il faut présenter une demande de renouvellement à la Commission. Si aucune déclaration n’a été présentée pendant quatre semaines consécutives ou plus, une demande de renouvellement de prestations prend normalement effet dans la semaine qui suit celle où elle a été présentéeNote de bas page 3.

[5] Le prestataire a présenté sa demande de renouvellement après le délai de trois semaines, soit le 9 septembre 2021. Au départ, le prestataire a demandé qu’elle soit traitée comme si elle avait été faite plus tôt, soit le 18 juillet 2021. C’est ce qu’on appelle « antidater » la demande (en devancer la dateNote de bas page 4).

[6] La Commission a approuvé la demande de renouvellement du prestataire et a renouvelé sa demande à compter du 18 juillet 2021. Trois semaines plus tard, le prestataire a demandé à la Commission une deuxième fois d’antidater sa demande de renouvellement au 31 janvier 2021. Pour que cela se produise, le prestataire doit prouver qu’il avait un motif valable justifiant son retard pendant toute la période du retard.

[7] La Commission a décidé que le prestataire n’avait pas de motif valable et a rejeté sa deuxième demande d’antidatation. Selon la Commission, le prestataire n’avait pas de motif valable parce qu’il n’a pas agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans sa situation pour vérifier ses droits et ses obligations aux termes de la loi.

[8] Le prestataire n’est pas d’accord et fait appel au Tribunal de la sécurité sociale. Il dit qu’il aurait souhaité que le personnel de la Commission lui dise qu’il était admissible à des prestations de maladie.

Question en litige

[9] Le prestataire avait‑il un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations d’assurance‑emploi?

Analyse

[10] Pour faire devancer la date d’une demande de renouvellement, le prestataire doit démontrer qu’il avait un motif valable justifiant son retard durant toute la période du retardNote de bas page 5. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’il avait un motif valable justifiant son retard.

[11] Pour démontrer l’existence d’un motif valable, le prestataire doit prouver qu’il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas page 6. Autrement dit, il doit démontrer qu’il s’est comporté de façon prudente et raisonnable, comme n’importe quelle autre personne l’aurait fait dans une situation semblable.

[12] Le prestataire doit aussi démontrer qu’il a vérifié assez rapidement son droit aux prestations et ses obligations légalesNote de bas page 7. En d’autres mots, il doit prouver qu’il a fait de son mieux pour essayer de s’informer dès que possible sur ses droits et obligations. Si le prestataire n’a pas fait de telles démarches, il doit démontrer que des circonstances exceptionnelles l’en ont empêchéNote de bas page 8.

[13] Le prestataire doit prouver qu’il a agi ainsi pendant toute la période du retardNote de bas page 9. Cette période s’étend du jour auquel le prestataire veut faire devancer sa demande jusqu’au jour où il l’a présentée. Dans la présente affaire, le retard va donc du 31 janvier 2021 au 8 octobre 2021.

Motif valable

[14] La loi prévoit qu’à moins de circonstances exceptionnelles, une partie prestataire doit faire des démarches relativement rapides pour comprendre ses droits et obligations au titre de la loiNote de bas page 10.

[15] Le prestataire a confirmé qu’il avait d’abord demandé que sa demande de renouvellement soit antidatée au 18 juillet 2021. Puis, lorsqu’il a réalisé qu’il ne recevrait pas 15 semaines de prestations de maladie parce que sa demande de prestations avait pris fin, il a demandé une deuxième antidatation au 31 janvier 2021.

[16] Le prestataire fait valoir qu’il avait un motif valable justifiant son retard parce que les fonctionnaires de la Commission ne lui ont pas dit qu’il pouvait demander des prestations de maladie. La Commission affirme lui avoir parlé des prestations de maladie dans la lettre de décision du 13 novembre 2020.

[17] À l’audience, le prestataire a dit qu’il n’avait pas compris la partie de la lettre qui parlait des prestations de maladie. Ensuite, il a soutenu qu’il n’avait pas reçu la lettre et que l’agent n’en avait pas discuté avec lui.

[18] Le prestataire a déclaré qu’il éprouvait des problèmes de stress alors qu’il suivait ses cours universitaires, qu’il travaillait à différents endroits et qu’il déménageait. Il dit qu’il a récemment perdu sa mère, qu’il ne travaillait pas autant et qu’il avait des difficultés financières. Il a expliqué ce qui suit.

  • En septembre 2019, il a commencé un programme en psychologie criminelle à l’Université Memorial. Il a suivi trois cours de septembre 2020 à décembre 2020, et deux cours de janvier 2021 à avril 2021. Il s’est inscrit à trois cours à compter de septembre 2021, mais il a arrêté ses études en octobre 2021 en raison de sa situation financière.
  • En janvier 2021, il a travaillé à X pendant un mois, puis il a travaillé à temps partiel à X du 10 janvier 2021 au 30 août 2021.
  • Il a quitté Terre-Neuve à la fin de novembre 2021 pour se rendre aux États‑Unis en décembre 2021. Il s’est installé en Colombie-Britannique en janvier 2022, puis au Ghana en février 2022, où il demeure.

[19] Le prestataire affirme qu’il était nouveau au Canada lorsqu’il est arrivé en mai 2019. Il a présenté sa première demande de prestations d’assurance-emploi en octobre 2020. Il ne savait donc pas qu’il fallait demander des prestations de maladie.

[20] La Commission affirme que le prestataire n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard parce qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour connaître ses droits et obligations en temps opportun. Il n’y avait aucune preuve d’une quelconque demande de renseignements de la part du prestataire concernant son admissibilité à des prestations de maladie ou à tout autre type de prestations de janvier 2021 à septembre 2021. Il n’a pas non plus fourni d’éléments de preuve médicale pour la période commençant en janvier 2021. L’élément de preuve médicale le plus ancien est celui du 21 avril 2021, qui selon le prestataire montre qu’on lui a accordé des mesures d’adaptation pendant ses examens universitaires.

[21] L’antidatation n’est pas un droit accordé aux prestataires. C’est plutôt un privilège pour lequel les prestataires doivent remplir les conditions requises. Comme les cours l’ont affirmé, c’est un privilège qui devrait s’appliquer de façon exceptionnelle. L’obligation de demander rapidement des prestations d’assurance-emploi est perçue comme étant très rigoureuse et stricteNote de bas page 11. C’est pourquoi l’exception relative au « motif valable justifiant le retard » est appliquée avec prudence.

[22] Avoir une bonne raison pour un retard n’est pas la même chose que de démontrer qu’on a un motif valable. Je suis d’accord avec la Commission lorsqu’elle dit que les circonstances du prestataire n’étaient pas si exceptionnelles qu’elles l’auraient empêché de communiquer avec la Commission pour vérifier ses droits. Être occupé par ses études, travailler et changer d’emploi, éprouver des difficultés financières et déménager ne sont pas des circonstances exceptionnelles, même lorsqu’elles sont prises en compte de façon cumulative.

[23] Le prestataire n’a pas fait de démarches relativement rapides pour comprendre ses droits et obligations au titre de la loi. Il savait comment communiquer avec la Commission, ayant présenté sa demande initiale en octobre 2020. Mais il n’a fait aucune démarche pour se renseigner sur son admissibilité aux prestations de maladie pour la période antérieure allant de janvier 2021 jusqu’au 8 octobre 2021. C’est à ce moment-là que sa période de prestations a pris fin.

[24] Le prestataire n’a pas prouvé que des circonstances exceptionnelles l’ont empêché de s’informer sur ses droits et obligations aux termes de la loi. Il n’a pas non plus prouvé qu’il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables, pendant toute la période de retard. Par conséquent, le prestataire n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations pendant toute la période de retard.

Conclusion

[25] L’appel est rejeté.

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