Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c CP, 2022 TSS 995

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Parties appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : A. Fricker
Partie intimée : C. P.

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 12 mai 2022 (GE-22-1100)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 21 septembre 2022
Personnes présentes à l’audience : Représentante de l’appelante
Intimée

Date de la décision : Le 10 octobre 2022
Numéro de dossier : AD-22-344

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. La prestataire a choisi de recevoir les prestations parentales prolongées et le choix était irrévocable.

Aperçu

[2] L’intimée, C. P. (prestataire), a demandé et reçu des prestations de maternité, puis des prestations parentales de l’assurance-emploi. Dans son formulaire de demande, elle a sélectionné les prestations parentales prolongées. Cette option permet de recevoir des prestations à un taux moins élevé sur une plus longue période.

[3] Dans le formulaire de demande, la prestataire a écrit qu’elle voulait recevoir des prestations pendant 52 semaines. Elle a déclaré que son dernier jour de travail était le 13 août 2021 et qu’elle prévoyait retourner au travail le 15 juillet 2022.

[4] Elle a reçu son premier versement de prestations parentales vers le 10 décembre 2021. Elle était à l’extérieur du pays à ce moment-là. À son retour, elle a communiqué avec [l’appelante], la Commission de l’assurance-emploi du Canada, et lui a demandé de remplacer ses prestations par les prestations standards.

[5] La Commission a refusé la demande de la prestataire. Elle lui a expliqué qu’il était trop tard pour changer d’option parce que les premières prestations parentales avaient déjà été versées. La prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. Cette dernière a maintenu sa décision.

[6] La prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal et son appel a été accueilli. La division générale a décidé que la prestataire avait fait une erreur en cochant le bouton permettant de choisir les prestations parentales prolongées. Elle a conclu que la prestataire voulait en fait choisir les prestations parentales standards et qu’elle voulait toucher des prestations de maternité et des prestations parentales au total pendant un an.

[7] La Commission porte maintenant la décision de la division générale en appel à la division d’appel du Tribunal. Elle soutient qu’en accueillant l’appel, la division générale a fait des erreurs de droit et de compétence et qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.

[8] J’ai décidé que la division générale avait fait une erreur de droit. J’ai aussi décidé de rendre la décision qu’elle aurait dû rendre, soit que la prestataire a choisi de recevoir les prestations parentales prolongées et que ce choix était irrévocable (impossible à changer).

Questions en litige

[9] Je me suis concentrée sur les questions suivantes :

  1. a) La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en ne respectant pas la jurisprudence ayant un caractère obligatoire?
  2. b) Si oui, quelle est la meilleure façon de corriger l’erreur de la division générale?

Analyse

[10] Je peux modifier l’issue de la présente affaire seulement si la division générale a commis une erreur pertinente. Je dois donc regarder si la division générale a fait l’une des choses suivantesNote de bas page 1 :

  • elle a mené une procédure inéquitable;
  • elle n’a pas décidé d’une question qu’elle aurait dû trancher ou a décidé d’une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  • elle a mal interprété ou mal appliqué la loi;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur importante au sujet des faits de l’affaire.

Contexte

[11] Il y a deux types de prestations parentales :

  • Les prestations parentales standards – le taux des prestations s’élève à 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable des prestataires, jusqu’à concurrence d’un montant maximal, et un parent peut toucher des prestations pendant un maximum de 35 semaines.
  • Les prestations parentales prolongées – le taux des prestations s’élève à 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable des prestataires, jusqu’à concurrence d’un montant maximal, et un parent peut toucher des prestations pendant un maximum de 61 semaines.

[12] La Loi sur l’assurance-emploi précise que les prestataires font le choix entre les prestations parentales standards ou prolongées et que leur choix est irrévocable dès que des prestations parentales sont verséesNote de bas page 2.

[13] Le 19 août 2021, la prestataire a demandé des prestations de maternité et des prestations parentalesNote de bas page 3. Elle a mentionné qu’elle voulait recevoir les prestations parentales immédiatement après les prestations de maternité. Elle a choisi les prestations parentales prolongées. À la question sur le nombre de semaines pendant lesquelles elle désirait recevoir des prestations, elle a choisi 52 semaines dans le menu déroulantNote de bas page 4.

[14] Les premières prestations parentales prolongées ont été versées à la prestataire vers le 10 décembre 2021Note de bas page 5. La prestataire se trouvait à l’étranger à ce moment‑là et elle a communiqué avec la Commission dès son retour au pays pour lui demander de remplacer ses prestations par les prestations parentales standardsNote de bas page 6. 

[15] La Commission a refusé la demande de la prestataire. Elle lui a expliqué qu’il était trop tard pour modifier son choix parce qu’elle avait déjà reçu des prestations parentales. La prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. Cette dernière a maintenu sa décision.

Décision de la division générale

[16] La division générale a accueilli l’appel de la prestataire. Elle a conclu que la prestataire avait fait une erreur lorsqu’elle a choisi l’option prolongée dans son formulaire de demande et qu’elle avait plutôt l’intention de choisir l’option standardNote de bas page 7.

[17] La division générale a conclu que la prestataire avait choisi l’option prolongée dans son formulaire, mais qu’elle voulait en fait les prestations parentales standardsNote de bas page 8. Elle a accepté le témoignage de la prestataire, qui a expliqué que son intention était de s’absenter du travail pendant un an et qu’elle a sélectionné l’option prolongée en croyant choisir de recevoir des prestations parentales et des prestations de maternité au total pour 52 semainesNote de bas page 9.

[18] La division générale a conclu que le fait que la prestataire a communiqué avec la Commission dès son retour au Canada après avoir reçu son premier versement de prestations prolongées confirme qu’elle avait l’intention de choisir les prestations standardsNote de bas page 10. Elle a aussi conclu que la date de retour au travail que la prestataire avait fournie dans son formulaire de demande appuyait son intention de retourner travailler après environ un an. Cet élément correspondait à la date de retour au travail inscrite dans son relevé d’emploiNote de bas page 11.

[19] La division générale a conclu qu’il faut tenir compte de tous les éléments de preuve pertinents pour déterminer l’option que la prestataire a choisie dans son formulaire de demandeNote de bas page 12. Elle a conclu que la prestataire avait l’intention de choisir les prestations parentales standardsNote de bas page 13.

[20] S’appuyant sur l’ensemble de la preuve, la division générale a conclu que la prestataire avait l’intention de choisir les prestations standards. Étant donné cette intention, elle a décidé que la prestataire avait en fait choisi de recevoir les prestations parentales standardsNote de bas page 14.

Appel de la Commission à la division d’appel

[21] La Commission fait valoir que la division générale a fait plusieurs erreurs dans sa décision. Elle avance les arguments suivants :

  • La division générale a fait une erreur de droit en modifiant effectivement le choix de la prestataire pour qu’elle passe de l’option prolongée à l’option standard après le versement des premières prestations.
  • La division générale a outrepassé sa compétence en déterminant l’option que la prestataire a choisie.
  • La division générale a fait une erreur de droit, car elle n’a pas suivi la jurisprudence obligatoire de la Cour fédérale.
  • La division générale a fait une erreur de droit, car elle n’a pas tenu la prestataire responsable de la connaissance de ses droits.

La division générale a fait une erreur de droit, car elle n’a pas suivi la jurisprudence obligatoire

[22] La division générale a conclu que la prestataire avait fait une erreur en choisissant les prestations prolongées dans son formulaire de demande. Elle a souligné que, dans son témoignage, la prestataire disait avoir trouvé que le formulaire de demande n’était pas clair et avoir été mêlée au moment de choisir les prestations prolongéesNote de bas page 15.

[23] La division générale n’a pas tenu compte de la décision rendue par la Cour fédérale dans l’affaire KarvalNote de bas page 16. Elle n’a pas mentionné ni appliqué les conclusions de la Cour fédérale sur la clarté des énoncés décrivant le taux des prestations et l’irrévocabilité du choix dans le formulaire de demande. Selon la Commission, il s’agit d’une erreur de droit.

[24] Dans l’affaire Karval, la Cour fédérale a conclu que c’est la responsabilité des prestataires d’analyser soigneusement les options possibles et de tenter de les comprendre. En cas de doutes, les prestataires doivent poser des questions à la Commission. La Cour a constaté que les questions du formulaire de demande n’étaient pas nébuleuses d’un point de vue objectif et qu’il ne manquait pas de détails dans les explications du formulaireNote de bas page 17.

[25] Dans la décision Karval, la Cour fédérale a déclaré que les différents taux de prestations (55 % de la rémunération hebdomadaire pour l’option standard et 33 % pour l’option prolongée) et le fait que le choix ne peut pas être modifié étaient énoncés clairement dans le formulaire de demandeNote de bas page 18.

[26] La décision Karval est une jurisprudence d’application obligatoire. Cela veut dire que la division générale n’a pas le choix d’en tenir compte. Si la division générale a choisi de ne pas suivre les principes décrits dans la décision Karval, il faut qu’elle explique pourquoiNote de bas page 19. 

[27] Dans la décision Karval, il est écrit que les prestataires qui analysent soigneusement le formulaire de demande vont voir que le taux des prestations prolongées est moins élevé, c’est-à-dire qu’il est de 33 % de la rémunération hebdomadaire. Les prestataires peuvent aussi voir que leur choix est irrévocable après le début du versement des prestationsNote de bas page 20.

[28] Dans une décision rendue récemment dans l’affaire Hull, la Cour d’appel fédérale a conclu que les principes tirés de la décision Karval s’appliquent malgré les différences factuelles. Dans l’affaire Hull, la prestataire avait aussi demandé 52 semaines de prestations parentales prolongées, car elle voulait recevoir des prestations de maternité et des prestations parentales au total pendant un an. La Cour a confirmé le principe énoncé dans la décision Karval : [traduction] « les prestataires qui fondent leur choix sur une mauvaise compréhension du régime de prestations parentales n’ont aucun recours possible en droitNote de bas page 21 ».

[29] La division générale a conclu que la prestataire avait sélectionné par erreur les prestations prolongées alors qu’elle voulait demander des prestations de maternité et des prestations parentales pendant un total de 52 semaines. Lorsqu’elle a rendu cette décision, la division générale a fait une erreur de droit, car elle n’a pas suivi la décision d’application obligatoire rendue par la Cour fédérale dans l’affaire Karval.

[30] Comme j’ai constaté que la division générale a commis une erreur, il n’est pas nécessaire que j’examine les autres arguments de la Commission.

Je vais corriger l’erreur de la division générale en rendant la décision qu’elle aurait dû rendre

[31] À l’audience, les deux parties ont fait valoir que, si la division générale avait fait une erreur, je devais rendre la décision qu’elle aurait dû rendreNote de bas page 22.

[32] Je suis d’accord. Je conclus que, dans la présente affaire, il convient de remplacer la décision de la division générale par ma propre décision. Les faits ne sont pas contestés et la preuve au dossier est suffisante pour me permettre de rendre une décision.

La prestataire a choisi de recevoir les prestations parentales prolongées et le choix était irrévocable

[33] La division d’appel et la division générale ont rendu un certain nombre de décisions abordant le choix entre les prestations parentales standards et prolongées. Dans bon nombre de ces décisions, le Tribunal a regardé le type de prestations que les prestataires ont effectivement choisi. Lorsque le formulaire de demande contenait des renseignements contradictoires, le Tribunal a déterminé le choix qui était le plus probable. Dans d’autres affaires, il a tenu compte de l’intention des prestataires au moment de faire leur choix.

[34] Dans la décision Hull, rendue récemment, la Cour d’appel fédérale s’est penchée sur la bonne façon d’interpréter les articles 23(1.1) et 23(1.2) de la Loi sur l’assurance-emploi. L’article 23(1.1) est celui qui dit que les prestataires choisissent l’option standard ou prolongée dans leur demande de prestations parentales. L’article 23(1.2) prévoit que le choix est irrévocable dès que des prestations sont versées.

[35] Dans l’affaire Hull, la prestataire avait sélectionné l’option prolongée dans son formulaire de demande et elle avait demandé 52 semaines de prestations parentales, qu’elle voulait recevoir après les prestations de maternité. La prestataire a touché des prestations parentales prolongées pendant plusieurs mois avant de se rendre compte de son erreur. Elle avait trouvé le formulaire de demande déroutant et son intention était de recevoir des prestations de maternité et des prestations parentales pendant un an au total. La division générale a conclu, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle avait choisi les prestations parentales standards.

[36] Dans la décision Hull, la Cour a déclaré :

[traduction]

La question de droit aux fins de l’article 23(1.1) de la Loi sur l’assurance-emploi est la suivante : le mot « choisit » désigne-t-il ce que les prestataires indiquent comme choix de prestations parentales dans le formulaire de demande ou désigne-t-il ce que les prestataires « avaient l’intention » de choisirNote de bas page 23?

[37] La Cour a conclu que le choix des prestataires est en fait l’option choisie dans leur formulaire de demande, et non l’option que les prestataires avaient peut-être l’intention de choisirNote de bas page 24. Elle a aussi confirmé qu’une fois que le versement des prestations parentales a commencé, le choix ne peut pas être révoqué, que ce soit par les prestataires, la Commission ou le TribunalNote de bas page 25.

[38] Lorsqu’on applique les principes énoncés par la Cour dans la décision Hull à la situation de la prestataire, il est évident qu’elle a choisi de recevoir les prestations parentales prolongées. C’est l’option sélectionnée dans le formulaire de demande. Elle a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées pendant 52 semaines. Après le premier versement de ces prestations, le choix est devenu irrévocable.

[39] Selon la prestataire, la preuve montre que son intention a toujours été de s’absenter du travail pendant un an. Son relevé d’emploi montre clairement qu’elle prenait un congé d’un an. Elle dit n’avoir jamais prévu s’absenter pendant un an et demi. Elle a choisi 52 semaines de prestations dans le menu déroulant du formulaire de demande parce que ce chiffre correspondait au nombre total de semaines pendant lesquelles elle prévoyait s’absenter du travail.

[40] La prestataire soutient que la loi n’est pas claire. Elle affirme qu’elle ne savait pas que son choix de prestations ne pouvait pas être modifié. Elle explique qu’elle a vérifié son compte en ligne une première fois et tout semblait dans l’ordre. Elle soutient qu’elle a clairement indiqué dès le départ qu’elle voulait recevoir des prestations pendant un an au total. Elle avance qu’elle a travaillé pour recevoir ces prestations, qu’elle a fait une erreur et qu’elle essaie simplement de la corriger. C’était une erreur de choisir les prestations prolongées.

[41] De toute évidence, la prestataire n’avait pas l’intention de demander 52 semaines de prestations parentales prolongées après les 15 semaines de prestations de maternité. Je suis d’accord avec la division générale et la prestataire sur un point : la preuve donne à penser qu’elle a toujours eu l’intention de s’absenter du travail pendant un an. Malheureusement, dans l’affaire Hull, la Cour d’appel fédérale a clairement confirmé que l’option cochée dans le formulaire de demande et le nombre de semaines indiqué constituent le choix, peu importe l’intention des prestataires.

[42] J’ai vérifié si les éléments de preuve tirés du relevé d’emploi de la prestataire et la date de retour au travail figurant sur son formulaire de demande, qui montrent qu’elle prévoyait retourner au travail après un an, ont une incidence sur son choix. Ces éléments de preuve confirment qu’elle voulait recevoir des prestations de maternité et de prestations parentales au total pendant un an. Ils contredisent aussi le choix de recevoir des prestations prolongées pendant 52 semaines après les prestations de maternité, ce qui donne un total de 67 semaines de prestations.

[43] Dans la décision Hull, la Cour a déclaré que l’article 23(1.1) de la Loi sur l’assurance-emploi donne lieu à une seule interprétation raisonnableNote de bas page 26. Elle a conclu que la sélection de l’option standard ou prolongée dans le formulaire de demande et le nombre de semaines pendant lesquelles les prestataires désirent recevoir des prestations constituent leur choix. Elle a décidé que c’est ce qui prouve le choix fait par les prestataires et que la Commission n’a rien à voir avec la question de savoir si les prestataires ont fait ou non le bon choixNote de bas page 27.

[44] Dans la décision Hull, la Cour a confirmé que le choix des prestataires est l’option choisie dans leur formulaire de demande : les prestations parentales standards ou prolongées. Je comprends que la date où la prestataire prévoyait retourner au travail contredit son choix. Cependant, la loi exige que le choix entre les prestations standards et prolongées se fasse au moment de demander les prestations. De plus, la Cour d’appel fédérale a déclaré que c’est là le choix de la prestataire, même si ce n’est pas ce qu’elle avait l’intention de choisirNote de bas page 28.

[45] Le Parlement n’a prévu aucune exception à l’irrévocabilité du choix de prestations. Il est malheureux pour la prestataire qu’une simple erreur dans un formulaire de demande puisse avoir des répercussions importantes sur sa situation financière. Cela éveille la compassion. Mais je dois appliquer la loi telle qu’elle est écriteNote de bas page 29. Je conclus donc que la loi et la jurisprudence confirment qu’un choix ne peut pas être révoqué sur la base d’une erreur.

[46] Les prestataires peuvent modifier leur choix après avoir envoyé le formulaire de demande, mais avant de recevoir des prestations parentales. Les prestataires peuvent créer un compte auprès de Service Canada pour vérifier le taux et la date du début de leurs prestations de maternité et de leurs prestations parentales. Cela leur permet donc de vérifier si le choix fait dans le formulaire de demande correspond à leur intention.

[47] Je comprends que la prestataire a fait une erreur en choisissant les prestations parentales prolongées. Elle avait l’intention de choisir l’option standard. Mais la Cour d’appel fédérale a indiqué clairement que l’intention au moment de remplir le formulaire n’est pas pertinente pour déterminer le choix de la prestataire.

[48] La prestataire a choisi les prestations parentales prolongées dans son formulaire de demande. C’est le choix qu’elle a fait et, dès que des prestations lui ont été versées, il est devenu irrévocable.

Conclusion

[49] L’appel est accueilli. La prestataire a choisi les prestations parentales prolongées et son choix était irrévocable. 

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