Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 996

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : C. P. (prestataire)
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (461695) rendue le 10 mars 2022 par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Audrey Mitchell
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 10 mai 2022
Personne présente à l’audience : Prestataire
Date de la décision : Le 12 mai 2022
Numéro de dossier : GE-22-1100

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Décision

[1] L’appel est accueilli. Le Tribunal est d’accord avec la prestataire.

[2] Le formulaire de demande de prestations parentales de l’assurance‑emploi montre que la prestataire a sélectionné l’option prolongée.

[3] La prestataire soutient qu’elle a fait une erreur et qu’elle voulait en fait choisir l’option standard. Elle a démontré qu’elle voulait vraiment choisir cette option.

Aperçu

[4] Les personnes qui demandent des prestations parentales de l’assurance‑emploi doivent choisir entre deux optionsNote de bas page 1. Dans le formulaire de demande, ces options sont appelées « option standard » et « option prolongée ».

[5] L’option standard permet de recevoir des prestations au taux normal pendant un maximum de 35 semaines. L’option prolongée permet de recevoir la même somme totale de prestations, mais à un taux moins élevé et pendant un maximum de 61 semaines. En général, la somme reçue reste donc la même. Elle est seulement répartie sur un nombre de semaines différent.

[6] Dès que l’on commence à recevoir des prestations parentales, il devient impossible de changer d’optionNote de bas page 2.

[7] Dans son formulaire de demande, la prestataire a choisi les prestations parentales prolongées. Elle a commencé à recevoir des prestations au taux inférieur pendant la semaine du 5 décembre 2021. Mais elle voulait plutôt recevoir les prestations standards.

[8] Selon la prestataire, elle a toujours voulu recevoir les prestations standards, mais elle a sélectionné par erreur la mauvaise option dans le formulaire.

[9] Selon la Commission de l’assurance‑emploi du Canada, la prestataire a déjà fait son choix et il est trop tard pour changer d’option parce qu’elle a déjà commencé à recevoir des prestations.

[10] La prestataire n’est pas d’accord. Elle dit qu’elle n’a jamais eu l’intention de prendre un congé de maternité de 18 mois et qu’elle a fait une erreur lorsqu’elle a rempli sa demande de prestations. Elle dit que son employeur s’attend à ce qu’elle retourne au travail en août 2022.

Question en litige

[11] Quel type de prestations parentales la prestataire voulait‑elle vraiment recevoir lorsqu’elle a fait son choix dans le formulaire de demande?

Analyse

[12] Les personnes qui demandent des prestations parentales de l’assurance‑emploi doivent choisir entre l’option standard et l’option prolongéeNote de bas page 3. La loi précise qu’à partir du moment où la Commission commence à verser des prestations parentales, les prestataires ne peuvent plus changer d’optionNote de bas page 4.

[13] Pour savoir quel type de prestations parentales la prestataire voulait vraiment choisir quand elle a rempli le formulaire, il me faut examiner les éléments de preuve entourant son choix. Autrement dit, l’option que la prestataire a choisie en remplissant sa demande est importante, mais ce n’est pas la seule chose dont il faut tenir compte. Par exemple, on peut aussi regarder le nombre de semaines pendant lesquelles la prestataire voulait recevoir des prestations ou la durée du congé qu’elle prévoyait prendre.

[14] Dans de nombreuses décisions, le Tribunal a jugé important d’examiner tous les éléments de preuve qui portent sur le choix fait par une personne au moment où elle a rempli le formulaire de demandeNote de bas page 5. Je ne suis pas obligée de suivre ces décisions. Autrement dit, je n’ai pas à fonder ma décision sur elles. Cependant, je les trouve convaincantes et j’ai décidé de les suivre.

Option que la prestataire voulait choisir dans le formulaire de demande

[15] L’option que la prestataire avait l’intention de choisir quand elle a rempli le formulaire de demande est importante. À ce moment-là, avait‑elle l’intention de choisir l’option standard ou l’option prolongée?

Arguments des parties

[16] Selon la Commission, ce que la prestataire a sélectionné dans le formulaire de demande nous dit quelle option elle voulait choisir. La Commission avance qu’il est maintenant trop tard pour changer d’option.

[17] La prestataire affirme qu’elle a commis une erreur de bonne foi lorsqu’elle a rempli sa demande de prestations. Elle dit qu’à ses yeux, l’explication au sujet des prestations parentales n’était pas claire dans le formulaire de demande.

[18] Je conclus que la prestataire voulait choisir les prestations parentales standards.

[19] Dans la demande de prestations, elle a déclaré que la date de naissance de son bébé était le 15 août 2021. Elle a mentionné que son dernier jour de travail était le 13 août 2021 et que sa date de retour au travail était le 15 juillet 2022. Elle a sélectionné les prestations parentales prolongées. À la question sur le nombre de semaines pendant lesquelles elle désirait recevoir des prestations parentales, elle a choisi 52.

[20] Selon le dossier de la Commission, le premier versement des prestations parentales de la prestataire a été traité le 10 décembre 2021.

[21] La prestataire a déclaré qu’elle était à l’étranger lorsqu’elle a reçu un courriel l’avisant de la modification de ses prestations d’assurance-emploi. Elle a expliqué qu’elle a visité le site Web de la Commission le 12 décembre 2022, mais qu’elle ne pouvait pas communiquer avec la Commission puisqu’elle se trouvait à l’extérieur du pays. À son retour au Canada, elle a communiqué avec la Commission.

[22] La prestataire a déclaré que lorsqu’elle est partie en congé de maternité, elle a dit à son employeur qu’elle retournerait au travail vers le mois d’août 2022. Elle a dit que, comme elle avait cessé de travailler en août, elle pensait revenir le 15 août 2022.

[23] Comme la prestataire a cessé de travailler en raison d’un congé de maternité, son employeur a produit un relevé d’emploi. Il indique que la date prévue de retour au travail est le 1er septembre 2022.

[24] J’ai demandé à la prestataire pourquoi elle avait écrit dans le formulaire de demande qu’elle voulait recevoir des prestations parentales pendant 52 semaines. Elle a dit que, pour elle, 52 semaines, c’est un an. Elle a expliqué que c’était justement la partie qui la mêlait. Elle a dit qu’après avoir lu cette partie, elle pensait qu’il était question d’une année, et non des prestations prolongées.

[25] Je juge que le témoignage de la prestataire était clair, franc et sincère. Je n’ai donc aucune raison de ne pas la croire lorsqu’elle dit qu’elle trouvait que le formulaire de demande n’était pas clair. J’admets le fait qu’elle avait l’intention de prendre un an de congé de maternité. Même si la date de retour au travail figurant dans le relevé d’emploi et celle sur le formulaire rempli par la prestataire sont différentes, ni l’une ni l’autre n’indique que la prestataire avait l’intention de demander des prestations parentales prolongées. Elles concordent plutôt avec le témoignage de la prestataire, c’est-à-dire qu’elle est partie en congé au mois d’août 2021 et que, dans son esprit, elle serait de retour à peu près un an plus tard.

[26] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que le choix des prestations parentales prolongées fait par la prestataire entre en conflit avec son intention déclarée de prendre un an de congé de maternité. Les démarches qu’elle a entreprises rapidement après avoir pris connaissance de la réduction de ses prestations pendant qu’elle était à l’étranger, puis à son retour, appuient son témoignage, soit qu’elle a fait une erreur dans le formulaire. Je juge que, même si elle a sélectionné l’option prolongée, elle voulait recevoir les prestations parentales standards. Par conséquent, je conclus qu’elle a choisi de recevoir les prestations parentales standards.

[27] La Commission a déposé comme exemple une capture d’écran tirée de Mon dossier Service Canada. Elle affirme qu’après le début du versement des prestations de maternité, les prestataires peuvent y voir de l’information, y compris le taux des prestations parentales prolongées qui leur seront versées.

[28] La Commission n’a pas présenté d’observations sur la pertinence de la capture d’écran par rapport à l’option de prestations parentales choisie par la prestataire. La Commission a peut-être présenté cette image pour montrer que la prestataire avait accès à des renseignements indiquant possiblement que le montant de ses prestations parentales serait moins élevé que celui de ses prestations de maternité. Si la prestataire avait consulté son compte Mon dossier Service Canada après le début de ses prestations de maternité et qu’elle avait vu que le montant de ses prestations parentales allait être plus bas, elle aurait pu demander le changement d’option avant de recevoir des prestations parentales.

[29] La prestataire a déclaré qu’elle a un compte Mon dossier Service Canada. Mais elle a expliqué qu’elle a vérifié le compte dès le début et qu’elle n’a pas vu la section suivante sur les prestations parentales prolongées. Elle a dit qu’elle ne savait pas que ses prestations allaient changer après trois mois.

[30] Je juge que la capture d’écran tirée de Mon dossier Service Canada n’est pas utile. Je conviens que, si par chance la prestataire avait vérifié son compte et si elle avait vu les prestations parentales prolongées qu’elle allait recevoir, elle aurait peut-être eu le temps de corriger son erreur. Malgré cela, je dois décider ce que la prestataire voulait choisir comme prestations parentales. Et j’ai constaté qu’elle voulait choisir les prestations parentales standards.

Somme toute, quelle option la prestataire voulait-elle choisir au moment de présenter sa demande?

[31] Je conclus que la prestataire a prouvé qu’elle avait l’intention de choisir les prestations parentales standards lorsqu’elle a présenté sa demande.

Conclusion

[32] La prestataire a choisi les prestations parentales standards.

[33] L’appel est donc accueilli.

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